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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 01, 27 mars 2026, n° 24/13199 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/13199 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 01
N° RG 24/13199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6ZU
JUGEMENT DU 27 MARS 2026
DEMANDERESSE:
S.A. CREDIT MUTUEL LEASING,
[Adresse 1],
[Localité 1]
représentée par Me Yves SION, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE:
Mme, [M], [S],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Me Anne-Françoise VANHOVE, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/002279 du 14/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de, [Localité 3])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Marie TERRIER,
Assesseur : Juliette BEUSCHAERT,
Assesseur : Etienne DE MARICOURT,
Greffier : Benjamin LAPLUME,
DÉBATS
Vu l’ordonnance de clôture rendue en date du 06 Août 2025, avec effet au 11 Juillet 2025.
A l’audience publique du 05 Janvier 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 27 Mars 2026.
Vu l’article 804 du Code de procédure civile, Marie TERRIER, Présidente de chambre, entendu en son rapport oral, et qui, ayant entendu la plaidoirie, en a rendu compte au Tribunal.
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 27 Mars 2026 par Marie TERRIER, Présidente, assistée de Benjamin LAPLUME, Greffier.
Exposé du litige
Suivant acte sous seing privé du 3 juillet 2020, la SA Crédit Mutuel Leasing a consenti un contrat de financement sous la forme d’une location longue durée d’un véhicule Toyota Yaris Hybride Nouvelle 116h France au prix de 19.168,76 € net TTC payable en 48 mensualités, assurance incluse de 249,39€TTC chacune, outre 150€ de frais de dossier , au bénéfice de Madame, [M], [S], [N].
Le véhicule a été acquis par le Crédit Mutuel Leasing selon facture du 24 novembre 2020 auprès de la société Toys Motors Englos.
Des échéances sont demeurées impayées.
Par lettre recommandée du 23 juin 2023 distribuée le 26 juin 2023 à Madame, [M], [S], l’organisme loueur a mis en demeure sa cocontractante de régulariser sa situation.
Puis, par lettre du 24 novembre 2023 reçue le 30 novembre 2023, le Crédit Mutuel Leasing s’est prévalu de la déchéance du terme et a mis en demeure Madame, [G] de lui payer la somme de 19.211,35€
La mise en demeure est demeurée infructueuse.
Le véhicule a été restitué et vendu aux enchères pour la somme de 11.166,67HT le 1er mars 2024.
Par acte de commissaire de justice du 25 novembre 2024 , la société Crédit Mutuel Leasing a fait attraire Madame, [M], [S] devant le Tribunal judiciaire de Lille en paiement
Sur cette assignation, la défenderesse a constitué avocat et les parties ont échangé leurs conclusions
La clôture a été fixée au 11 juillet 2025 et l’affaire renvoyée à l’audience de plaidoiries prise à juge rapporteur du 5 janvier 2026
Suivant l’assignation valant conclusions uniques, Crédit Mutuel Leasing sollicite du tribunal de:
Vu les articles 1104 et suivants du Code Civil,
Accueillir la société Crédit Mutuel Leasing en ses demandes et la dire bien fondée en celles-ci.
EN CONSEQUENCE,
Condamner Madame, [M], [S] à payer à la société CREDIT MUTUEL LEASING la somme de :
o 19.211,35 EUR, au titre du contrat de location longue durée n° 100 297 689 70 régularisé entre les parties contractantes le 3 juillet 2020, outre les intérêts au taux légal courant sur ladite somme à compter du 2 juillet 2024 date de la mise en demeure, jusqu’à parfait paiement
La condamner en outre au paiement d’une somme de 800 EUR au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
La condamner aux entiers dépens de l’instance par application des dispositions de l’article 696 et suivants du Code de Procédure Civile dont distraction au profit de Maître Yves SION, sur ses offres de droit.
Dire n’y avoir lieu à suspendre l’exécution provisoire
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que s’agissant d’une location de longue durée; la valeur de revente du véhicule ne se déduit pas du montant de l’indemnité de résiliation et qu’ elle a mis en demeure la défenderesse sans obtenir de réponse.
En réplique par conclusions transmises le 2 juillet 2025, Madame, [S] sollicite:
Vu la mesure d’effacement total des dettes de la commission de surendettement
Débouter le Crédit Mutuel Leasing de sa demande en paiement de la somme de 19.211,35€
Débouter le Crédit Mutuel Leasing de sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Laisser à la charge du Crédit Mutuel Leasing les frais et dépens de l’instance.
Au soutien de sa défense, elle expose qu’à la suite de son placement en invalidité, elle a perdu son emploi et n’a plus été en mesure d’honorer les mensualités du contrat de location. Elle ajoute qu’elle a d’abord été déclarée recevable pour un effacement total de ses dette et que le Crédit mutuel avait indiqué qu’il bénéficiait d’une location avec option d’achat. Elle précise qu’elle a restitué le véhicule qui a pu être revendu puis qu’à nouveau le Crédit Mutuel a sollicité le paiement du solde en présentant désormais sa demande au titre cette fois d’un contrat de location de longue durée.
Le délibéré de la présente décision a été fixé au 27 mars 2026.
Sur ce,
Aux termes de l’article 1103 du Code Civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, il ressort de l’article 15 des conditions générales du contrat de location longue durée souscrit par Madame, [M], [S] que le loueur peut poursuivre la résiliation du contrat: «en cas de manquement aux obligations importantes du contrat (telle que non paiement du loyer à son échéance, dépassement du kilométrage contractuel, défaut d’assurance etc.) Celui-ci sera résilié de plein droit par le bailleur 8 jours après l’envoi d’une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception, restée sans effet»
Si à la suite d’impayés , Madame, [M], [S] été mise en demeure de régulariser une échéance de retard du mois de mai 2023, elle avait déposé un dossier auprès de la commission de surendettement qui l’a déclaré recevable dans sa séance du 12 avril 2023 et a prescrit, après restitution du véhicule au loueur, l’effacement total des dettes de la requérante suivant décision du 31 mai 2023.
Puis après que le loueur ait vendu le véhicule et sollicité le paiement du solde, Madame, [S] a obtenu une nouvelle décision de la commission de surendettement du Nord prescrivant à nouveau l’effacement de la totalité de ses dettes le 25 juin 2025, dont la créance de la société Crédit Mutuel Leasing pour la somme de 19.211,35€.
En conséquence et à défaut d’avoir contesté cette décision qui lui est opposable, la société Crédit Mutuel Leasing sera déboutée de sa demande en paiement qu’elle a initié sans faire spontanément état de la situation .
Succombant, elle supportera les dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle et sera déboutée de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe:
Déboute la SA Crédit Mutuel Leasing de sa demande en paiement à l’encontre de Madame, [M], [S] au titre du contrat conclu 3 juillet 2020 en raison de l’effacement des dettes
Déboute la SA Crédit Mutuel Leasing de sa demande faite au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile;
Condamne la SA Crédit Mutuel Leasing aux dépens qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle;
Rappelle que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Benjamin LAPLUME Marie TERRIER
Chambre 01
N° RG 24/13199 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y6ZU
S.A. La Société CREDIT MUTUEL LEASING
C/,
[M], [S]
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE
à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à
exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République
près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et
officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront
légalement requis.
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