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Sur la décision
| Référence : | TJ La Rochelle, référé, 19 août 2025, n° 25/00206 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00206 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
Notification le :
Copie certifiée conforme à :
— dossier
— Me David BODIN 7
— Me [Localité 12] DRAGEON 19
— Me Magalie ROUGIER ([Localité 17])
Grosse délivrée à : Me Magalie ROUGIER ([Localité 17])
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
COUR D’APPEL DE [Localité 14]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
MINUTE N° : 25/00389
ORDONNANCE DU : 19 Août 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00206 – N° Portalis DBXC-W-B7J-FLIG
AFFAIRE : [L] [Z] C/ [I] [K] [M], [T] [M], [A] [M], [W] [J] [K] [M], [O] [M], [S] [M]
L’an deux mil vingt cinq et le dix neuf août,
Nous, Sophie ROUBEIX, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire de LA ROCHELLE, tenant audience des référés, assistée de Ségolène FAYS, Greffier,
Après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils à l’audience du 01 Juillet 2025, avons rendu ce jour la décision suivante :
DEMANDEUR :
Monsieur [L], [C], [V] [Z]
né le 23 Juin 1957 à [Localité 18] (02), demeurant [Adresse 9]
représenté par Maître Magalie ROUGIER de la SCP SCP MAGALIE ROUGIER – MARION VIENNOIS, avocats au barreau de SAINTES
DÉFENDEURS :
Monsieur [I] [K] [M], demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [T], [D], [H] [M], demeurant [Adresse 8]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [A] [M], demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [W] [J] [K] [M], demeurant [Adresse 11]
représenté par Maître François DRAGEON de la SELARL DRAGEON & ASSOCIES, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Monsieur [O] [M], demeurant [Adresse 16]
représenté par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
Madame [S] [M], demeurant [Adresse 8]
représentée par Maître David BODIN de la SCP BODIN-BOUTILLIER-DEMAISON-GIRET-HIDREAU-SHORTHOUSE, avocats au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [L] [Z] est propriétaire d’un ensemble immobilier situé [Adresse 10] à [Localité 20] cadastré section AK n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7].
Les 8 logements de cet immeuble sont loués.
Cette propriété jouxte celle des consorts [M] cadastrée section AK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], cette dernière étant surélevée par rapport au niveau de la propriété de Monsieur [L] [Z] et la terre étant soutenue par des murs.
Invoquant que les murs de soutènement de la propriété [M] ne seraient pas entretenus si bien qu’une partie se serait effondrée sur sa parcelle et qu’une importante fissure serait apparue, Monsieur [L] [Z] a fait établir un constat par huissier puis a saisi un conciliateur de justice.
Les parties ont signé un accord le 06 juin 2024.
Soutenant que ses voisins n’auraient pas exécuté l’engagement pris devant le conciliateur, Monsieur [L] [Z] a, par exploits des 12, 14 et 27 mars 2025, fait assigner Madame [S] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] devant le Président du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE statuant en référé aux fins notamment de les voir condamner in solidum à réaliser les travaux de nature à protéger la propriété du demandeur et ses locataires sous astreinte.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 18 juin 2025, Monsieur [L] [Z] demande au juge des référés, au visa de l’article 835 du code de procédure civile, de :
* débouter Madame [S] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions et notamment de leur demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum Madame [S] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] à effectuer, sous astreinte de 250€ par jour de retard, passé le délai de deux mois à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, les travaux de nature à protéger la propriété de Monsieur [L] [Z] et ses locataires et notamment la réparation de la partie effondrée du mur de soutènement et le déblaiement ainsi que la réparation de la fissure et l’enlèvement du lierre,
* condamner in solidum Madame [S] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] à lui verser 5000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamner in solidum Madame [S] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] aux entiers dépens dont le coût des procès-verbaux de constat des 23 octobre 2023 et 28 mai 2025.
A l’appui de ses prétentions, il expose que le trouble subi découlant de l’effondrement du mur serait manifestement illicite et qu’en outre il conviendrait de prévenir le dommage imminent lié à l’existence de la fissure importante à l’aplomb des locations du demandeur.
Il indique que le sinistre daterait de plusieurs années si bien qu’il ne serait pas possible d’invoquer l’existence d’un dossier d’assurance en cours et qu’on ignorerait ce que serait devenue la précédente expertise amiable ainsi que le motif du refus de prise en charge de l’assureur.
Il ajoute que le rapport du 12 mai 2025 faisant suite à une visite du 05 mai précédent ne viserait que la partie effondrée et nullement la fissure menaçant les locataires.
Il précise que l’accord conclu devant le conciliateur aurait prévu comme date butoir de réalisation des travaux, le 31 décembre 2024.
Madame [S] [M], Monsieur [I] [K] [M] et Monsieur [O] [M] demandent de voir dire n’y a voir lieu à référé, de voir rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions de Monsieur [L] [Z] et le voir condamner à leur verser à chacun la somme de 1500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils contestent tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite, les constatations du commissaire de justice étant insuffisantes à caractériser une situation de dommage imminent et permettant simplement de déterminer l’état actuel du mur, qui, en raison de son ancienneté, présenterait des signes d’usure.
Ils estiment que le constat ne démontrerait pas l’existence de l’effondrement allégué.
Ils soulignent qu’en l’absence de témoignage ou d’avis d’un technicien, aucune pièce n’établirait le péril imminent pour les locataires.
Enfin, ils affirment que l’accord donné pour des travaux d’entretien et de réparation devant le conciliateur ne ferait pas présumer une situation de danger et que la déclaration de sinistre à l’assurance ne démontrerait pas non plus l’existence d’un péril imminent.
Madame [A] [M], Monsieur [T] [M] et Monsieur [W] [K] concluent également au rejet des demandes de Monsieur [L] [Z] et au renvoi de celui-ci à mieux se pourvoir au fond ou à solliciter une mesure d’expertise avant dire-droit.
Ils sollicitent la condamnation du demandeur à leur régler la somme de 3500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Ils font valoir que le procès-verbal établi par le commissaire de justice le 23 octobre 2023 serait ancien et n’établirait pas l’existence d’un péril imminent, l’huissier se contentant sur ce point de faire état des craintes exprimées par son client et que Monsieur [L] [Z] ne produirait ni note technique ni rapport d’expertise démontrant le péril invoqué.
Ils ajoutent que les travaux sollicités par Monsieur [L] [Z] seraient flous alors que l’article 835 du code de procédure civile ne permettrait au juge des référés de n’ordonner que les mesures urgentes nécessaires à la préservation de l’existant et non pas des travaux complets de rénovation.
Ils soutiennent que la mise en sécurité des lieux aurait déjà été réalisée avec une zone fermée à la circulation des occupants et alors que la zone concernée se situerait au fond du jardin.
Ils précisent que le dossier d’assurance serait toujours en cours mais que l’expert aurait déposé son rapport le 12 mai concluant à l’absence de signe de faiblesse du mur objet du litige mais à un effondrement ponctuel lié à un événement climatique et préconisant comme travaux conservatoires la simple réalisation d’un talus.
Ils estiment que le nouveau procès-verbal communiqué n’apporterait aucun élément nouveau, Monsieur [L] [Z] admettant que la situation n’évoluerait pas.
Ils exposent que L’UDAF du Finistère aurait été désigné comme mandataire spécial dans le cadre de la demande de placement sous tutelle de Madame [S] [M], aucune demande financière ne pouvant prospérer sans la mise en cause de cet organisme, et qu’en outre le dossier d’assurance aurait évolué permettant d’envisager une indemnisation de Monsieur [L] [Z] par la MAIF.
MOTIFS DE LA DECISION
1) sur la demande de travaux :
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile “Le président du tribunal judiciaire ou le Juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.”
Il appartient à celui qui sollicite une mesure conservatoire ou de remise en état d’établir l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite.
En l’espèce, il résulte de la comparaison entre les deux procès-verbaux de constat dressés par Maître [G] [X], Commissaire de justice associé à [Localité 15] (17) que le mur de la propriété des consorts [M] non seulement présente des fissures verticales avec écartement des pierres de taille non scellées mais encore que ce mur s’est en partie effondré entre les deux interventions du commissaire de justice, ce mur étant encore entier le 23 octobre 2023 alors qu’une partie était écroulée le 28 mai 2025.
Cet éboulement, et bien que les défendeurs affirment qu’il aurait été purement ponctuel et lié à un événement climatique démontre malgré tout que le risque d’effondrement existe.
Bien plus, l’expert mandaté par Madame [S] [M], tout en faisant état d’un éboulement accidentel intervenu après une tempête avec excès de pluie, estime qu’il est nécessaire de mettre le terrain en sécurité pour éviter un autre éboulement.
Il est ainsi suffisamment établi que le mur affecté de lézardes constitue un risque de dommage imminent pour la propriété de Monsieur [L] [Z] et qu’il est nécessaire de prendre des mesures conservatoires pour éviter le risque d’effondrement qui persiste, ce que finalement les défendeurs avaient reconnu devant le conciliateur de justice en s’engageant à assurer la mise en sécurité du mur.
En outre, comme le relève l’expert, la partie du mur d’ores et déjà éboulée prive le demandeur et ses locataires de la jouissance d’une partie de son terrain rendue inaccessible. Cette privation de jouissance s’étend à toute la partie de la propriété de Monsieur [L] [Z] surplombée par le mur dont le risque d’éboulement est reconnu par Monsieur [P].
En conséquence, il sera fait droit à la demande de réalisation de travaux de Monsieur [L] [Z] et ce nonobstant le fait que celui-ci n’ait pas décrit la nature exacte de ces travaux.
En effet, il appartiendra aux défendeurs en accord avec leur expert de déterminer eux-mêmes la consistance et l’étendue des travaux de nature à prévenir le dommage imminent.
Pour le trouble manifestement illicite lié à la partie du mur déjà effondré, il appartiendra aux défendeurs de faire retirer les pierres et autres déblais provenant de la chute d’une partie du mur sur le terrain de Monsieur [L] [Z].
L’ensemble de ces travaux devra être réalisé dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par jour de retard pendant un délai de six mois, passé lequel il sera de nouveau statué.
En ce qui concerne Madame [S] [M] dont il est justifié du placement sous sauvegarde de justice, la mesure ci-dessus peut être ordonnée également à son encontre y compris en l’absence de mise en cause du mandataire désigné, la présente décision ne constituant pas en l’état une condamnation financière.
2) sur les frais irrépétibles et les dépens :
Il paraît inéquitable de laisser à la charge de Monsieur [L] [Z], contraint d’agir en justice, l’intégralité de ses frais irrépétibles. Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] seront condamnés insolidum à lui verser à ce titre la somme de 4000€.
Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] mais également Madame [S] [M], qui apparaît toujours comme formulant une demande à ce titre, succombent dans leurs prétentions.
Dans ces conditions, ils seront déboutés de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] seront condamnés in solidum aux dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 23 octobre 2023 et 28 mai 2025.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
CONDAMNONS in solidum Madame [S] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] à réaliser les travaux de nature à prévenir le dommage imminent constitué par le risque d’effondrement du mur de leur propriété située commune de [Localité 19] et cadastrée section AK n°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], et de faire retirer les pierres et autres déblais provenant de la chute d’une partie de ce mur sur le terrain de Monsieur [L] [Z], le tout dans le délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision et, passé ce délai, sous astreinte de 150€ par jour de retard pendant un délai de six mois, passé lequel il sera de nouveau statué ,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] à verser à Monsieur [L] [Z] la somme de QUATRE MILLE EUROS (4000€) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTONS Madame [S] [M], Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNONS in solidum Monsieur [T] [M], Monsieur [W] [K] [M], Monsieur [I] [K] [M], Madame [A] [M] et Monsieur [O] [M] aux dépens qui comprendront le coût des procès-verbaux de constat des 23 octobre 2023 et 28 mai 2025.
LE GREFFIER LA VICE-PRESIDENTE
Ségolène FAYS Sophie ROUBEIX
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