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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 22 janv. 2025, n° 18/03462 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/03462 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
JUGEMENT N° 25/00064 du 22 Janvier 2025
Numéro de recours : N° RG 18/03462 – N° Portalis DBW3-W-B7C-VNOE
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Société [6]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparante assistée de Me Frédéric FRIBURGER, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDEUR
Organisme CPCAM 13
[Localité 3]
comparant
DÉBATS : À l’audience publique du 20 Novembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : BOUAFFASSA Myriam, Juge
Assesseurs : NAL Marianne
AIDOUDI Soraya
La greffière lors des débats : DI GIACOMO Alexia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 22 Janvier 2025
NATURE DU JUGEMENT
Contradictoire et en premier ressort
RG 18/03462
EXPOSE DU LITIGE
Le 8 août 2017 à 9h, Monsieur [P] [X], responsable logistique au sein de la société [6] a été victime d’un accident du travail. Cet accident du travail a fait l’objet d’une déclaration par la société [6] le 14 septembre 2017, en ces termes :
« Le salarié était en train de procéder à des aménagements dans le magasin de l’entreprise. En prenant le carton qui était en hauteur le marteau qui était posé sur le dessus du carton a glissé. Le salarié s’est pris le carton sur la tête » .
Un certificat médical initial établi le 8 août 2017 par le Docteur [V] [N] fait état d’une « plaie d’un centimètre en regard de l’os pariétal nécessitant deux points de suture séparés » . Il est mentionné que « l’incapacité à toute activité de caractère rémunérateur sera d’une durée initiale de 0 jour » .
Monsieur [P] [X] a bénéficié d’un arrêt de travail initial du 8 au 10 août 2017.
Il a ensuite bénéficié d’arrêts de travail pour maladie du 2 octobre au 12 décembre 2017, avant d’adresser à son employeur, le 12 décembre 2017, un arrêt de travail de prolongation, d’origine professionnelle du 10 août au 12 décembre 2017, régulièrement prolongé jusqu’au 2 octobre 2020, date de guérison.
Le 21 octobre 2017, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à la société [6] une décision de prise en charge de l’accident dont a été victime Monsieur [P] [X] au titre de la législation relative aux risques professionnels.
La société [6] a contesté le caractère professionnel des arrêts de travail de Monsieur [P] [X] et leur imputabilité à l’accident du travail survenu le 8 août 2017 et a saisi la Commission de recours amiable de la CPAM.
Par décision du 12 juin 2018, la Commission de recours amiable a expressément rejeté le recours de la société [6] au motif que la présomption d’incapacité s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédent la guérison.
Par requête en date du 24 juillet 2018, la société [6] a saisi le Pôle social du Tribunal de grande instance de Marseille, devenu Tribunal judiciaire de Marseille, en contestation de la décision de rejet de la Commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône.
Par jugement avant-dire droit en date du 6 novembre 2023, le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise médicale sur pièces et a désigné pour y procéder le Docteur [S] [G] avec mission de :
Déterminer exactement les lésions initiales provoquées par l’accident du 8 août 2017 dont a été victime Monsieur [P] [X] ;Dire s’il existe un lien de causalité direct entre l’accident du travail du 8 août 2017 jusqu’au 2 octobre 2020, date de consolidation fixée par le service médical ;En cas de préexistence d’une pathologie antérieure évoluant pour son propre compte, préciser si elle constitue la cause exclusive des arrêts de travail prescrits à compter du 10 août 2017.
L’Expert a déposé son rapport le 13 mai 2024.
Les parties ont été de nouveau convoquées à l’audience de plaidoirie du 20 novembre 2024.
La société [6], représentée par son Conseil exposant oralement ses dernières écritures, demande au Tribunal de :
Constater la discontinuité des soins et des symptômes de Monsieur [P] [X] à l’issue de son arrêt de travail courant du 8 au 10 août 2017 ; Constater que les arrêts de travail de Monsieur [P] [X] à compter du 10 août 2017 lui ont été prescrits pour des motifs étrangers du 8 aout 2017 ;Constater que l’absence d’imputabilité à l’accident du 8 aout 2017, des arrêts de travail de Monsieur [P] [X] postérieurs au 10 aout 2017, a été confirmée par le docteur [S] [G], Médecin Expert désigné par le Tribunal, et par le Docteur [L] [T], mandaté par la société ;En conséquence,
Déclarer inopposable à la société [6] les arrêts de travail de Monsieur [P] [X] à compter du 10 aout 2017 ;Condamner la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à verser à la société [6] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, indique ne pas s’opposer à l’homologation du rapport d’expertise du Docteur [S] [G] mais demande au Tribunal de débouter la société [6] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se référer aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et de leurs prétentions.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins
A titre préliminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « constater » , « dire et juger » ou « supprimer » ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du Code de procédure civile de sorte qu’il n’y sera pas répondu.
En application de l’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
Cette présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au temps et lieu de travail, s’applique également à la période d’incapacité de travail précédent soit la guérison complète soit la consolidation.
En l’espèce, il résulte de la déclaration d’accident de travail en date du 14 septembre 2017 que Monsieur [P] [X] « était en train de procéder à des aménagements dans le magasin de l’entreprise. En prenant le carton qui était en hauteur le marteau qui était posé sur le dessus du carton a glissé. Le salarié s’est pris le carton sur la tête » .
Le certificat médical initial du 8 août 2017 par le Docteur [V] [N] fait état d’une « plaie d’un centimètre en regard de l’os pariétal nécessitant deux points de suture séparés » et mentionne que « l’incapacité à toute activité de caractère rémunérateur sera d’une durée initiale de 0 jour » .
Le Tribunal a ordonné une expertise médicale judiciaire considérant que l’assuré a bénéficié d’arrêts de prolongation prescrits par un médecin psychiatre, ce qui amène légitimement à s’interroger quant à l’existence d’une pathologie indépendante de l’accident du travail et évoluant pour son propre compte et sur la pertinence des arrêts de travail délivrés à Monsieur [P] [X].
Aux termes de son rapport, le Docteur [S] [G], Médecin Expert désigné par le Tribunal, a fait les conclusions suivantes :
« Compte tenu du traumatisme initial, à savoir une plaie du scalp pariétal sans traumatisme crânien certifié initialement, n’ayant pas justifié d’exploration radiographique conventionnelle complémentaire par IRM initialement ou postérieurement, de l’absence de complication somatique documentée, d’une reprise des activités professionnelles après avis favorable de la Médecine du travail sans restriction en date du 17/08/2017, d’un diagnostic de stress post-traumatique décrit postérieurement en octobre 2017 dont aucun élément objectif ne permet de rattacher ce diagnostic au fait traumatique du 08/08/2017, de l’intrication rapportée par les Praticiens-Conseils rapportant la symptomatologie psychiatrique à un harcèlement par l’employeur postérieurement avec un licenciement pour faute en avril 2019 associé à un divorce, seul un arrêt de travail du 08/08/2017 au 10/08/2017, nous semble licite en relation avec la plaie sans complication suturée dans le service des urgences le 08/08/2017 » .
La société [6] demande au Tribunal d’entériner le rapport du Docteur [S] [G]. Les conclusions de l’expert judiciaire ne sont pas remises en cause par la Caisse.
Il y a donc lieu d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire lequel apparait clair et parfaitement motivé.
En conséquence, il convient de faire droit aux demandes de l’employeur et de dire que les arrêts de travail, soins et conséquences financières de l’accident postérieures au 10 août 2017 ne lui sont pas opposables.
Sur les demandes accessoires
Il n’apparait pas inéquitable de mettre à la charge de la Caisse la somme de 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la Caisse, partie succombante, sera condamnée aux dépens lesquels comprendront le coût de l’expertise qui a été avancé par l’employeur.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement et en premier ressort,
HOMOLOGUE le rapport d’expertise judiciaire du Docteur [S] [G] ;
DÉCLARE inopposables à la Société par actions simplifiée [6] les arrêts de travail, soins et toutes autres conséquences financières postérieures au 10 aout 2017 ;
CONDAMNE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône à verser à la société [6] la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône aux dépens qui comprendront le coût de l’expertise ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Notifié le :
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