Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 2e ch. cab. 11, 12 sept. 2025, n° 23/08411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/08411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DATE DU JUGEMENT:
12 Septembre 2025
RG N° RG 23/08411 – N° Portalis DB2H-W-B7H-YH2J / 2ème Ch.. Cabinet 11
MINUTE N°
AFFAIRE
[T] [G]épouse [Y]
C /
[I] [Y]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Lise RAMBEAUX, Juge aux Affaires Familiales au TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON, assistée de Sandra MARCELINO, Greffier,
statuant publiquement et en premier ressort, par mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, a prononcé le jugement contradictoire dont la teneur suit, après que la cause eut été débattue en chambre du conseil le 07/01/2025 dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [T] [G] épouse [Y]
née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 16] (CHILIE) (99)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Marcelin SOME, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 61
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/018653 du 26/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 12])
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [Y]
né le [Date naissance 1] 1998 à [Localité 11] (GUINEE) (99)
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Mélissa CRANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3752
notification :
Madame – 1grosse, 1expédition LRAR
Monsieur- 1grosse, 1expédition LRAR
envoi le :
Mélissa CRANE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 3752 – 1grosse
Me Marcelin SOME, vestiaire : 61- 1grosse
envoi 1grosse à la [10] le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en Chambre du Conseil, par jugement et en premier ressort,
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
Vu l’ordonnance sur mesures provisoires en date du 22 janvier 2024,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du Code civil, le divorce de :
[T] [G], née le [Date naissance 7] 1999 à [Localité 16] (CHILI),
et de
[I] [Y], né le [Date naissance 5] 1998 à [Localité 11] (GUINEE),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2021 à [Localité 15] (69) ;
Ordonne la publicité, conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile, de la présente décision en marge de l’acte de mariage des époux, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ;
Dit que [T] [G] ne conservera pas l’usage du nom de son conjoint à l’issue du prononcé du divorce ;
Fixe la date des effets du divorce entre les époux au 27 septembre 2022, date de la cessation de cohabitation et de collaboration ;
Dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux de [T] [G] et [I] [Y],
Renvoie, en tant que de besoin, les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant le notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
Rappelle qu’en l’absence de volonté contraire de l’époux qui les a consentis, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux ainsi que des dispositions à cause de mort, accordées par l’un des époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que l’autorité parentale sera exercée exclusivement par [I] [Y] à l’égard de l’enfant : [N] [Y] [G] [E], né le [Date naissance 4] 2020 à [Localité 13] (69) ;
Rappelle que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation ;
Fixe la résidence habituelle de l’enfant chez [I] [Y] ;
Réserve le droit de visite et d’hébergement de [T] [G] ;
Fixe à la somme de 100 € le montant de la contribution mensuelle à l’entretien de l’enfant que [T] [G] devra verser à [I] [Y], et l’y condamne en tant que de besoin ;
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à [J] [Y] ;
Dit que cette contribution sera payable le cinq de chaque mois et d’avance ;
Dit que cette contribution sera due jusqu’à la majorité de l’enfant et même au-delà jusqu’à ce qu’il soit en mesure de subvenir à ses besoins, étant précisé que le parent qui en assume la charge justifiera auprès du débiteur chaque année scolaire, et au plus tard le 31 octobre, de la situation de celui-ci et du fait qu’il est toujours à sa charge ;
Dit que la part contributive à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est due douze mois sur douze ;
Dit que cette part contributive variera de plein droit le 1er janvier de chaque année, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé publié par l’I.N.S.E.E. selon la formule :
Montant initial x A
Nouvelle contribution = – - – - – - – - – - – - – -
B
dans laquelle B est l’indice de base publié au jour de la décision et A le dernier indice publié à la date de la revalorisation ;
Rappelle au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de l’indice en s’adressant à l’Observatoire Economique du Département de son lieu de résidence ou sur internet http://www.insee.fr ;
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la contribution par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification, le nouveau montant des mensualités ;
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1°- le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
— paiement direct entre les mains de l’employeur,
— autres saisies,
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
2°- le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du Code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation de permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
Dit que les dépens sont partagés par moitié entre les époux ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit s’agissant des mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant en vertu de l’article 1074-1 du Code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par la Juge aux affaires familiales et la Greffière.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Fins de non-recevoir ·
- Recel successoral ·
- Mise en état ·
- Partage ·
- Incident ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande ·
- Successions ·
- Juge
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Juge des référés ·
- Sommation ·
- Bail commercial ·
- Amende civile ·
- Commandement ·
- Oignon ·
- Assignation
- Adresses ·
- Expertise ·
- Sociétés ·
- Assistant ·
- Décoration ·
- Demande ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurances ·
- Partie ·
- Juge des référés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Vacances ·
- Rwanda ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Pensions alimentaires ·
- Prestation familiale ·
- Mariage ·
- Domicile
- Parcelle ·
- Cadastre ·
- Veuve ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Copropriété ·
- Adresses ·
- Pierre ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Création
- Ville ·
- Régie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Juge des référés ·
- Protection ·
- Dépens ·
- Condamnation ·
- Dernier ressort
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Fondation ·
- Expert judiciaire ·
- Vice caché ·
- Devis ·
- Délivrance ·
- Prix ·
- Tribunal judiciaire ·
- Conforme ·
- Vente ·
- Côte
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interprète ·
- Assignation à résidence ·
- Stupéfiant ·
- Ordonnance ·
- Commettre
- Loyer ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Commission de surendettement ·
- Créanciers ·
- Finances ·
- Bonne foi ·
- Recevabilité ·
- Protection ·
- Consommation ·
- Surendettement des particuliers
- Expulsion ·
- Logement ·
- Délais ·
- Effacement ·
- Exécution ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Surendettement ·
- Trêve ·
- Tribunal judiciaire ·
- Locataire
- Hospitalisation ·
- Centre hospitalier ·
- Santé publique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Ministère public ·
- Trouble mental ·
- Décision judiciaire ·
- Public
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.