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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, jcp ctx gal inf 10 000eur, 2 mai 2025, n° 25/00093 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00093 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
MINUTE N° 2025/426
AFFAIRE : N° RG 25/00093 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3S7N
Copie exécutoire à :
Le :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEZIERS
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 02 Mai 2025
DEMANDERESSE :
S.A. BNP PARIBAS
immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le n° 662 042 449
prise en la personne de son représentant légal en exercice
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Camille CALAUDI, avocat au barreau de MONTPELLIER
DÉFENDEUR :
Monsieur [V] [Z]
né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 6]
[Adresse 7]
[Localité 3]
non comparant ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection, siégeant en qualité de juge rapporteur
Emeline DUNAS, greffière
Magistrats ayant délibéré après rapport du juge rapporteur :
Céline ASTIER-TRIA, juge chargée des contentieux de la protection,
Armelle ADAM, vice présidente chargée des contentieux de la protection
Pascal BOUVART, magistrat honoraire
DÉBATS :
Audience publique du 07 mars 2025
/4
DECISION :
réputée contradictoire, en premier ressort,
rédigée par Pascal BOUVART, magistrat honoraire
prononcée par mise à disposition au greffe le 02 Mai 2025 par Céline ASTIER-TRIA, juge des contentieux de la protection au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [Z] a conclu le 28 avril 2020 avec la SA BNP PARIBAS un contrat de crédit affecté n° 01776 00060605304 07 de 18000 € remboursable en 60 mensualités de 341,94 € au taux nominal de 3,80 % l’an et taux effectif global de 4,29 % (pièce n° 1).
Monsieur [Z] a manqué à ses obligations de remboursement du prêt à compter du 10 mars 2023 (pièce n° 3) et, après vaine mise en demeure du 15 mai 2023 (courrier distribué le 19 mai 2023 – pièce n° 5), s’est vu dénoncer la déchéance du terme le 3 avril 2024 (pli distribué le 6 avril 2024 -pièce n° 6).
C’est dans cette conjoncture que, par acte de commissaire de justice du 21 janvier 2025, déposé en l’étude, la SA BNP PARIBAS a fait assigner Monsieur [V] [Z] devant le juge des contentieux de la protection de céans et sollicite entendre
— condamner Monsieur [V] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS au titre du contrat
n° 01776 00060605304 07 du 28 avril 2020 la somme principale de 8474,13 €, avec les intérêts de retard au taux contractuel de 3,80 % l’an depuis le 15 mai 2023, date de la mise en demeure, ainsi que la somme de 684,40 € au titre de l’indemnité contractuelle portant intérêts au taux légal à compter du 3 avril 2024 et ce jusqu’à parfait paiement ;
avec application de l’article 1343-1 du Code civil en cas de paiement partiel,
et capitalisation des intérêts dus par années entières en application de l’article 1343-2 du même code ;
— dire que dans l’hypothèse où à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans le jugement à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes retenues par cet huissier, par application de l’article L 111-8 du Code des procédures civiles d’exécution devront être supportées par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— le condamner au paiement de la somme de 1200 € sur le fondement de l’article 700 du Code de , avec condamnation aux dépens (article 696 du CPC) et application des articles 1231-6, 1343, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
Monsieur [Z] n’a pas comparu.
La présidente a soulevé d’office la question de la forclusion, de la nullité du contrat de crédit, et de la déchéance des intérêts, moyens d’ordre public tiré des articles L 341-1 et suivants du Code de la consommation.
La partie présente a été informée, conformément à l’article 450 al. 2 du Code de procédure civile, de la mise en délibéré et de ce que le jugement serait mis à disposition au greffe le 2 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La forclusion n’est pas encourue, l’action ayant été engagée le 21 janvier 2025, soit moins de deux ans après le premier incident de paiement non régularisé, datant du 10 mars 2023. La SA BNP PARIBAS est recevable en son action.
La SA BNP PARIBAS verse aux débats tous éléments permettant d’apprécier la validité du crédit affecté, tous détails sur les informations précontractuelles délivrées à l’emprunteur. En revanche il n’est pas justifié des vérifications de la solvabilité de l’emprunteur prévues à l’article L 312-16 du Code de la consommation, de sorte que la SA BNP PARIBAS encourt la déchéance des intérêts en application de l’article L 341-2 du même code.
Monsieur [Z] a été valablement mis en demeure de régulariser ses dettes le 15 mai 2023 et s’est vu valablement dénoncer la déchéance du terme au 3 avril 2024, laquelle sera constatée.
Compte tenu de la déchéance des intérêts, le montant restant dû se chiffre à 6395,89 € (18000 € moins 11604,11 € (cumul des versements effectués), cette somme portant intérêts à compter du 15 mai 2023 ;
Dans la mesure où il n’est ni demandé ni accordé de rééchelonnement de la dette, il n’y a pas lieu de déroger aux règles de droit commun en matière d’imputation des paiements, telles qu’envisagées à l’article 1343-1 du Code civil.
Par simple référence à l’article 1343-2 du Code civil, et sans plus ample précision, la SA BNP PARIBAS sollicite la capitalisation des intérêts dus par années entières.
La capitalisation des intérêts, ou anatocisme, envisagée à l’article 1343-2 du Code civil, est de droit lorsqu’elle est prévue au contrat ou qu’elle est réclamée par voie judiciaire.
En l’absence de clause contractuelle, elle ne sera admise que sur les intérêts courus à compter de la demande qui en est faite, en l’espèce à compter du 21 janvier 2025, date de l’acte introductif d’instance.
Monsieur [Z] sera condamné aux dépens en application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il n’apparaît pas inéquitable, en considération de frais irrépétibles que la SA BNP PARIBAS a dû exposer pour la défense de ses intérêts légitimes de condamner Monsieur [V] [Z] à lui payer une somme cependant modérée à 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant comme juge des contentieux de la protection, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DÉCLARE la SA BNP PARIBAS recevable en son action ;
PRONONCE la déchéance des intérêts concernant le crédit affecté n° 01776 00060605304 07 souscrit le 28 avril 2020 par Monsieur [V] [Z] auprès de la SA BNP PARIBAS ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit affecté n° 01776 00060605304 07 du 28 avril 2020 à la date du 3 avril 2024 ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 6395,89 € (SIX MILLE TROIS CENT QUATRE-VINGT QUINZE EUROS ET QUATRE-VINGT NEUF CENTIMES), portant intérêts au taux légal à compter du15 mai 2023 ;
DIT que les intérêts courus par années entières à compter du 21 janvier 2025 porteront eux-mêmes intérêts en application de l’article 1343-2 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] aux dépens, en ce compris les éventuels frais de recouvrement par commissaire de justice ;
CONDAMNE Monsieur [V] [Z] à payer à la SA BNP PARIBAS la somme de 500 € (CINQ CENTS EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ainsi prononcé les jour, mois et an susdits.
La greffiere La présidente
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