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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 1, 27 janv. 2026, n° 25/00400 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00400 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mars 2026 |
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Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00400 -
N° Portalis DBZJ-W-B7J-LRWC
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 JANVIER 2026
DEMANDERESSE :
S.C. AFFINITES PIERRE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Christine GURY de l’ASSOCIATION WALTER-GURY, demeurant [Adresse 2], avocats au barreau de METZ, vestiaire : B109, avocat postulant, Maître Sylvie MITTON-SMADJA, demeurant [Adresse 3], avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. MISE EN SCENE, en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître [P] [F], demeurant [Adresse 5], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B111
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de redressement de la société MISE EN SCENE,
dont le siège social est sis [Adresse 6]
non comparante, non représentée
€ € € € € € € € € €
Débats à l’audience publique du 09 DÉCEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 27 JANVIER 2026
€ € € € € € € € € €
EXPOSÉ DU LITIGE
Par actes de commissaire de Justice signifiés en date du 08 septembre 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, la SCPI AFFINITES PIERRE a fait assigner la SARL MISE EN SCENE et la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société MISE EN SCENE, devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé pour le voir :
— Constater l’acquisition au 29 août 2025 de la clause résolutoire du bail du 23 juillet 2022;
— Ordonner l’expulsion de la société MISE EN SCENE ainsi que de tous occupants de son chef des locaux situés [Adresse 7] à [Localité 1] avec si besoin l’assistance d’un serrurier et de la force publique ;
— Assortir l’obligation de quitter les lieux d’une astreinte de 500 € par jour de retard et ce jusqu’à complète et effective libération des lieux, et se réserver la faculté de liquider l’astreinte ;
— Ordonner le transport et la séquestration des biens meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meuble qu’il désignera ou dans tel lieu au choix du bailleur, aux risques et frais de la société MISE EN SCENE, et ce en garantie de toutes sommes qui pourront être dues, selon les modalités fixées par les articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution ;
Subsidiairement,si Madame ou Monsieur le Président permettait à la société MISE EN SCENE de se libérer des causes du commandement dans le délai qui lui serait alors imparti, en suspendant ainsi le jeu de la clause résolutoire :
— Juger qu’à défaut de paiement à la date fixée par l’ordonnance d’un seul terme exigible au titre de la créance arriérée, comme à défaut de paiement d’un seul terme des loyers et charges courants, l’intégralité de la dette sera exigible, la clause résolutoire sera acquise et l’expulsion pourra être poursuivie ;
— Condamner la société MISEEN SCENE à lui payer à titre provisionnel à compter du 29 août 2025, une indemnité d’occupation égale au loyer contractuel en vigueur à la date de la résiliation, outre toutes les taxes, charges et accessoires contractuels, jusqu’à parfaite libération des lieux loués ;
— Condamner la société MISE EN SCENE à lui payer à titre provisionnel la somme de
77 167,49 euros au titre des loyers, charges, taxes et accessoires impayés à ce jour avec intérêts au taux contractuel à compter du 28 juillet 2025 ;
— Condamner la société MISE EN SCENE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Condamner la société MISE EN SCENE aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 28 juillet 2025.
La SARL MISE EN SCENE a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 décembre 2025, la SCPI AFFINITES PIERRE demande au Juge des référés de :
— Homologuer le Protocole d’accord transactionnel signé entre elle et la société MISE EN SCENE le 05 décembre 2025 dont copie signée électroniquement sera annexée à la minute de l’ordonnance à intervenir, et lui conférer force exécutoire ;
— Autoriser, à défaut pour la société MISE EN SCENE d’honorer une seule des échéances de paiement aux dates prévues et/ou, en cas d’incident ou de retard de paiement d’une seule des échéances courantes du loyer et des accessoires du bail à leur date d’exigibilité dans les conditions prévues par le Protocole d’accord transactionnel, l’expulsion de la société MISE EN SCENE et de celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1], avec si besoin le concours de la force publique ;
— Dire que dans cette hypothèse, le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution,
— constater l’extinction de l’instance par l’effet de l’accord intervenu ;
— Dire que chacune des parties conservera la charge de ses dépens et n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées au greffe le 09 décembre 2025, la SARL MISE EN SCENE sollicite l’homologation du Protocole d’accord transactionnel régularisé le 05 décembre 2025, chaque partie conservant ses frais et dépens.
La SELARL MJ AIR, prise en la personne de Maître [Z] [V], ès-qualités de commissaire à l’exécution du plan de la société MISE EN SCENE, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, constitue une transaction le contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Par application de l’article 1543 Code de procédure civile, les parties parvenues d’une transaction peuvent soumettre cet accord aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge saisi de l’affaire.
En l’espèce, il convient de conférer force exécutoire au Protocole d’accord transactionnel soumis à examen compte tenu de l’existence de concessions réciproques et de l’absence de dispositions illégales ou se heurtant manifestement à des dispositions d’ordre public.
En outre, conformément aux termes de la transaction, il convient d’autoriser, à défaut pour la société MISE EN SCENE d’honorer une seule des échéances de paiement aux dates prévues et/ou, en cas d’incident ou de retard de paiement d’une seule des échéances courantes du loyer et des accessoires du bail à leur date d’exigibilité dans les conditions prévues par le Protocole d’accord transactionnel, l’expulsion de la société MISE EN SCENE et de celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1], avec si besoin le concours de la force publique, et de dire que dans cette hypothèse, le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution.
Toujours conformément à la transaction, chaque partie supportera ses propres dépens et frais relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort :
HOMOLOGUE le Protocole d’accord transactionnel signé le 05 décembre 2025 entre la SCPI AFFINITES PIERRE et la SARL MISE EN SCENE ;
Lui CONFÉRE en conséquence force exécutoire ;
AUTORISE, à défaut pour la société MISE EN SCENE d’honorer une seule des échéances de paiement aux dates prévues et/ou, en cas d’incident ou de retard de paiement d’une seule des échéances courantes du loyer et des accessoires du bail à leur date d’exigibilité dans les conditions prévues par le Protocole d’accord transactionnel, l’expulsion de la société MISE EN SCENE et de celle de tous occupants de son chef des locaux commerciaux dépendant de l’immeuble sis [Adresse 7] à [Localité 1], avec si besoin le concours de la force publique ;
DIT que dans cette hypothèse, le sort des meubles trouvés sur place sera régi par les dispositions des articles R 433-1 et suivants du Code des procédures civiles d’exécution ;
DIT qu’une copie de l’accord restera annexée à la présente ordonnance ;
DIT que chaque partie supportera ses propres dépens et frais relevant de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le vingt sept janvier deux mil vingt six par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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