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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, pole civil fil 3, 7 nov. 2025, n° 23/02613 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02613 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S.U. GRANIT ET PASTEL c/ S.A.R.L. TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES |
Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 07 Novembre 2025
DOSSIER : N° RG 23/02613 – N° Portalis DBX4-W-B7H-SAFR
NAC : 50B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE CIVIL – Fil 3
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
PRESIDENT
Madame GABINAUD, Vice-Président
Statuant à juge unique conformément aux dispositions des
articles R 212-9 et 213-7 du Code de l’Organisation judiciaire
GREFFIER lors du prononcé
Madame SULTANA,
DEBATS
à l’audience publique du 05 Septembre 2025, les débats étant clos, le jugement a été mis en délibéré à l’audience de ce jour.
JUGEMENT
Contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.A.S.U. GRANIT ET PASTEL, RCS [Localité 5] 900 963 216, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marie LE BERRE, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 145
DEFENDERESSE
S.A.R.L. TAILLANDIER ARCHITECTES ASSOCIES, RCS [Localité 5] 390 699 528, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Isabelle DINGLI de la SELAS D’AVOCATS ATCM, avocate au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 328
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Taillandier architectes associés (ci-après la SAS TAA) s’est vue confier par le promoteur SA EDMP Occitanie la maîtrise d’oeuvre d’exécution d’une opération immobilière “écrin des minimes” située [Adresse 3], représentant un coût total de 2 336 000 € TTC.
Le 23 décembre 2021, la SASU Granit et pastel a établi une proposition d’honoraires d’un montant de 73 047, 50 € HT à la SAS TAA pour la sous-traitance des missions DET (direction de l’exécution), et AOR (assistance aux opérations de réception), outre l’option VISA.
Cette offre a été refusée par la SAS TAA, de sorte qu’un nouveau devis a été élaboré le 19 janvier 2022, pour un prix de 62 496 € HT.
Le 4 février 2022, les parties ont signé un contrat de sous-traitance pour les trois missions susvisées.
La SASU Granit et pastel a émis deux factures les 24 mars et 5 mai 2022, lesquelles ont été réglées par la SAS TAA.
Le 9 juin 2022, la SA TAA a adressé à la SASU Granit et pastel un avenant, refusé par cette dernière suivant courrier électronique du 11 juin 2022.
La SASU Granit et pastel a émis deux factures le 11 juin 2022, lesquelles ont été réglées par la SAS TAA.
Enfin, la SASU Granit et pastel a émis deux factures les 19 novembre 2022, pour une somme de 17 833, 66 € TTC, et 10 janvier 2023, pour une somme de 4 838, 40 € TTC, lesquelles n’ont pas été réglées.
Elle a aussi édité une facture n°2023-01-000021 le 27 janvier 2023, pour un montant de 4 435, 20 € TTC.
Le 22 février 2023, la SASU Granit et pastel a fait délivrer par voie de commissaire de justice un commandement de payer la somme de 27 444, 20 € au titre des factures impayées.
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2023, la SAS TAA a contesté ce commandement de payer.
Saisi sur requête de la SASU Granit et pastel, le tribunal judiciaire statuant par ordonnance portant injonction de payer a condamné la SARL Taillandier architectes associés à lui payer la somme de 27 243, 98 € assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2023.
Cette ordonnance a été signifiée à la SARL Taillandier architectes associés le 25 mai 2023, laquelle a formé opposition devant le tribunal judiciaire de Toulouse par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 16 juin 2023.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 3 décembre 2024, et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 5 septembre 2025. A l’issue des débats, elle a été mise en délibéré au 7 novembre 2025.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 22 octobre 2024, la SASU Granit et pastel demande au tribunal, au visa des articles 1405 et suivants du code de procédure civile et 1103 du code civil, de bien vouloir :
— Débouter la SARL Taillandier architectes associés de l’ensemble de ses demandes,
— Déclarer fondée et justifiée l’ordonnance d’injonction de payer en date du 10 mai 2023,
— Condamner en tant que de besoin la SARL Taillandier architectes associés à régler à la SASU Granit et pastel la somme de :
Principal : 27 243,98 euros
Intérêts au 14 mai 2023 : 139,92 euros
Actes et débours : 110,78 euro
Droit proportionnel : 178,21 euros
Coût de l’acte : 73,50 euros
TOTAL : 27 746,39 euros.
— Dire que ces sommes continueront de produire intérêt au taux légal à compter de la date de l’ordonnance d’injonction de payer,
— Condamner la SARL Taillandier architectes associés à verser à la SASU Granit et pastel la somme de 4 000 euros en applications de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Dans ses dernières écritures, notifiées par voie électronique le 23 août 2024, la SARL Taillandier architectes associés demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1231-1 du code civil, de bien vouloir :
— Mettre à néant l’ordonnance portant injonction de payer du 10 mai 2023 ;
— Rejeter l’ensemble des demandes de la SASU Granit et pastel en ce qu’elles sont totalement injustifiées ;
— Condamner la SASU Granit et pastel à payer à la SARL Taillandier architectes associés la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement :
— Déclarer que la SARL Taillandier architectes associés ne s’opposerait pas à une médiation ;
— Condamner la SASU Granit et pastel aux entiers dépens en ce compris ceux afférents à la procédure d’injonction de payer, dont distraction au profit de Maître Isabelle Dingli de la SELAS ATCM, Avocat associé, sur ses offres de droit ;
— Prononcer l’exécution provisoire.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens.
MOTIFS
I / Sur les termes contractuels
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1104 du même code précise : “Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. / Cette disposition est d’ordre public.”
L’article 1188 du code civil ajoute : “Le contrat s’interprète d’après la commune intention des parties plutôt qu’en s’arrêtant au sens littéral de ses termes.
Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s’interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.”, étant observé que l’article 1189 alinéa 1 précise que “Toutes les clauses d’un contrat s’interprètent les unes par rapport aux autres, en donnant à chacune le sens qui respecte la cohérence de l’acte tout entier.”
Pour autant, l’article 1192 du code civil pose le principe selon lequel : “On ne peut interpréter les clauses claires et précises à peine de dénaturation.”
A/ Sur les modalités de paiement des prestations de la SASU Granit et pastel contractuellement fixées
La SASU Granit et pastel soutient que les articles 1, 6 et 9 du contrat qui la liait à la SAS TAA fixait le principe d’une facturation et d’un paiement mensuels de ses prestations, sans égard à l’état d’avancement du chantier. Elle estime qu’aucun avenant n’est venu modifier les termes du contrat conclu le 4 février 2022, librement consentis par les deux parties.
La SAS TAA répond que la SASU Granit et pastel a surfacturé ses honoraires au regard de l’avancement réel du chantier. Elle renvoie aux termes du contrat du 4 février 2022 et fait valoir qu’au 25 janvier 2023, la sous-traitante avait facturé 90 % de ses honoraires, sans jamais faire mention de l’état d’avancement du chantier, alors que ce dernier n’était avancé qu’à 47,60 %, et qu’il était contractuellement prévu que la rémunération était subordonnée à la réalisation effective des prestations.
Elle affirme que cette surfacturation a constitué une faute, la SASU Granit et pastel étant déloyale, ce qui a justifié la résiliation du contrat le 4 avril 2023. Elle estime que le paiement des deux dernières factures consacrerait un enrichissement sans cause de la SASU Granit et pastel.
*Il est constant que la relation contractuelle entre les parties est fondée sur l’écrit du 4 février 2022, et qu’au moment de la dernière facturation des prestations de la SASU Granit et pastel, le chantier était avancé à hauteur de 47, 60 %.
Le montant total des honoraires dus à l’issue de la réalisation de l’entière prestation de la SASU Granit et pastel ne fait pas davantage débat.
En réalité, le litige porte sur le fait de savoir si la SASU Granit et pastel pouvait facturer ses honoraires sans tenir compte de l’état d’avancement du chantier, et donc émettre les trois dernières factures prévoyant un règlement au delà des prestations effectivement réalisées.
En l’occurrence, l’article 6 du contrat du 4 février 2022, intitulé “Prix”, stipule :
“En contrepartie des prestations fournies, le prestataire percevra la rémunération suivante :
DET
49 %
30 576 €
6 115, 20 €
36 691, 20 €
AOR
9 %
5 712 €
1 142, 40 €
6 854, 40 €
VISA
42 %
26 208 €
5 241, 60 €
31 449, 60 €
100%
62 946 €
12 499, 20 €
74 995, 20 €
.”
La référence à la rémunération du sous-traitant “en contrepartie des prestations fournies” ne peut à elle seule fonder le principe d’une corrélation entre l’état d’avancement du chantier et le paiement d’honoraires correspondant faute de formuler cette précision.
En effet, indépendamment de toute considération relative aux modalités de paiement et non au prix, seul objet de cette clause du contrat, un prix est toujours dû en contre partie d’une prestation dans un contrat synallagmatique.
Ainsi, cette mention s’entend comme une formule générale indiquant que l’obligation de la SAS TAA est de payer les sommes visées en contrepartie de l’obligation de la SASU Granit et pastel de réaliser ses obligations.
De fait, force est de constater que non seulement le contrat ne vise à aucun moment l’état d’avancement du chantier comme préalable nécessaire au paiement des honoraires, de même qu’il ne fixe pas les différentes étapes de celui-ci ouvrant droit au déblocage des honoraires, mais au surplus, il est au contraire fait mention de l’accord des parties sur un paiement mensuel des prestations.
Ainsi, l’article 9 du contrat, dont l’objet est précisément “le règlement des prestations”, et donc les modalités de paiement, indique : “Le paiement des prestations sera effectué mensuellement. Le paiement des prestations sera effectué à 30 jours, par virement, en euros.”
En l’occurrence, la fixation du principe d’un paiement mensuel, par nature, s’accorde mal à la prise en compte de l’évolution du chantier pour déterminer les sommes dues.
Par ailleurs, pour la compréhension de la volonté des parties au moment de la rédaction du contrat, il peut être tenu compte des modalités d’exécution de celui-ci et des échanges ou documents susceptibles d’éclairer le tribunal concernant les négociations qui ont eu lieu avant la rédaction du contrat.
En l’occurrence, les factures éditées par la SASU Granit et pastel qui ont fait l’objet de paiements sans aucune contestation de la SAS TAA ne font aucunement mention de l’état d’avancement du chantier, visant uniquement, pour distinguer les prestations objet de la facturation le nom de la mission correspondante et “M1" ou “M2" ainsi de suite, ce qui fait à l’évidence référence au premier mois, puis au deuxième, au troisième et jusqu’au cinquième, les mois étant expressément visés dans la dernière facture payée, n°2022-06-000014.
Il est de même notable que le montant de facturation est stable d’un mois sur l’autre. Cette stabilité est peu compatible avec la prise en compte de l’évolution réelle du chantier, et renvoie davantage à un étalement mensuel de la somme globalement due au titre des prestations de la SASU Granit et pastel.
De fait, le devis n°10 du 19 janvier 2022, qui a servi de base à l’établissement des honoraires dans le contrat du 4 février 2022, et qui vise exactement les sommes qui ont effectivement été facturées, confirme ce fonctionnement, à savoir l’étalement des sommes totales dues à raison d’une portion prédéterminée par mois, dont le montant est expressément fixé dans ce devis.
Au delà de ces documents contractuels, la volonté des parties de procéder à des paiements mensuels indépendants de l’état d’avancement du chantier est clairement énoncée par la SAS TAA elle-même dans son courrier du 5 décembre 2022, et donc à une période où le litige avait émergé entre les parties, dans lequel elle énonce : “en parallèle de votre facture du 19/11/2022, nous vous proposons de facturer les missions restantes à 2 674, 51 € HT par mois sur les sept mois restants de chantier.”
Ce faisant, la SAS TAA ne remet pas en question le bien-fondé de la facture du 19 novembre 2022, qu’elle n’a pourtant pas payée et qui fait l’objet du présent litige, et propose de poursuivre la relation contractuelle sur le modèle d’un paiement fixe par mois pendant les sept mois restant de chantier. Ces éléments confirment sans contestation possible que la SAS TAA et la SASU Granit et pastel se sont accordées quant à la mise en place d’un paiement mensuel des honoraires décorrélé de l’évolution effective du chantier.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, c’est à tort que la SAS TAA soutient qu’il était contractuellement prévu que la facturation des honoraires de la SASU Granit et pastel devait suivre le rythme d’évolution du chantier, de sorte qu’elle aurait dû être rémunérée selon un pourcentage équivalent à celui de l’état d’avancement de celui-ci. Au contraire, il est établi de manière concordante entre le devis, la facturation, et les paiements acceptés par la SAS TAA elle-même, que les parties avaient convenu de la répartition du paiement des honoraires sur 14 mois, selon des montants précis indépendants de l’évolution effective du chantier.
A défaut d’invoquer que ces termes contractuels n’auraient pas été librement consentis, la SAS TAA est tenue de les respecter et d’exécuter son obligation en paiement conformément à ceux-ci, de sorte qu’elle ne peut pas invoquer l’état d’avancement effectif du chantier pour refuser d’honorer son obligation de paiement, sous réserve que la facturation soit établie conformément au contrat.
B/ Sur le montant des honoraires de la SASU Granit et pastel contractuellement fixé
Il a été jugé supra que le rapprochement entre les termes exprès du contrat du 4 février 2022 et ceux des factures qui ont été honorées sans contestation permettent de considérer que les parties ont entendu mettre en oeuvre la proposition de facturation formulée par la SAS Granit et pastel dans son devis n°10 du 19 janvier 2022.
Celui-ci énonce que les missions seront facturées selon les montants qu’il précise “sur la base de 14 mois de chantier selon la répartition suivante”.
Il est acquis aux débats que le premier mois du chantier qui a donné lieu à une facturation est le mois de mars 2022.
Il est aussi admis par les deux parties à l’instance que leur relation contractuelle a pris fin en début d’année 2023. En effet, dans son courrier du 8 février 2023, par lequel elle a répondu au courrier de résiliation du 4 janvier 2023, la SASU Granit et pastel ne conteste pas le principe de la résiliation, mais uniquement le décompte des sommes restant dues au titre de l’exécution du contrat jusqu’à cette date. De fait, il n’apparaît pas qu’elle ait donné d’autres prestations au-delà de ce courrier, alors qu’il est constant que la mission contractuellement fixée n’était pas achevée.
La facture n°2022-11-000017 du 19 novembre 2022 porte sur les mois d’août, septembre, octobre et novembre 2022, et correspondent aux sommes fixées dans le devis (à l’exception d’une erreur sous la forme d’une sous-facturation pour la mission DET du mois n°9), et dont le total, à l’issue des 14 mois, aboutit au montant des honoraires visé à l’article 6 du contrat du 4 février 2022.
Cette facture mentionne un total de 17 739, 60 € TTC.
La facture n° 2023-01-000020 du 10 janvier 2023 porte sur le mois de décembre 2022, nécessairement antérieur à la résiliation initiée par courrier du 4 janvier 2023. Comme les autres factures, elle vise des montants figurant à l’identique sur le devis n°10 du 19 janvier 2022, et mentionne un total de 4 838, 40 € TTC.
Concernant la facture n°2023-01-000021 du 27 janvier 2023, elle a été émise pour le mois de janvier 2023, alors que la SAS TAA affirme avoir résilié le contrat le 4 janvier 2023.
Contrairement à l’affirmation de cette dernière, le contrat ne contient pas de clause résolutoire, de sorte qu’il y a lieu de faire application des articles 1224 et suivants du code civil, lesquels prévoient une mise en demeure de la part de celui qui entend résilier le contrat en direction de son cocontractant, d’avoir à exécuter ses obligations dans un délai raisonnable, sauf urgence ou manquement particulièrement grave, ce qui n’est pas invoqué en l’espèce.
En l’occurrence, cette mise en demeure a été établie le 4 janvier 2023, la SAS TAA fixant un délai de quinze jours à l’exécution des obligations de la SASU Granit et pastel.
La SAS TAA ne justifie pas de l’accusé de réception de son courrier du 4 janvier 2023, dont la SASU Granit et pastel affirme, dans son courrier en réponse du 8 février 2023, qu’il a été reçu le 1er février 2023.
Dans ces conditions, la SAS TAA ne justifie pas de la résiliation du contrat qu’elle invoque pour le mois de janvier 2023, de sorte que l’émission de cette dernière facture correspond à l’application du contrat, alors qu’il était encore en cours d’exécution.
Il résulte de ce qui précède que la SASU Granit et pastel a fait une juste application des termes contractuels dans les factures n°2022-11-000017 du 19 novembre 2022, n° 2023-01-000020 du 10 janvier 2023 et n°2023-01-000021 du 27 janvier 2023 dont elle réclame le paiement.
C/ Sur les sommes demandées
La SASU Granit et pastel demande le paiement d’une somme de 27 243, 98 € au principal.
Malgré les critiques de la défenderesse, elle ne s’explique pas dans ses écritures concernant la décomposition de cette somme.
Il ressort néanmoins de la sommation de payer et de la requête ayant donné lieu à injonction de payer qu’elle est composée notamment des éléments suivants :
— facture n°2022-11-000017 du 19 novembre 2022 : 17 739, 60 €,
— facture n° 2023-01-000020 du 10 janvier 2023 : 4 838, 40 €,
— facture n°2023-01-000021 du 27 janvier 2023 : 4 435, 20 €,
=> soit une somme totale de 27 013, 20 € au titre des factures impayées,
— indemnités forfaitaires pour frais de recouvrement :120 €,
— sommation de payer : 59, 71 €,
— coût de la requête en injonction de payer : 51, 07 €.
Si la SAS TAA fait valoir qu’il n’est pas prévu d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement au contrat, chacune des factures litigieuses mentionnent : “En cas de retard de paiement, une pénalité de trois fois le taux d’intérêt légal sera appliquée, à laquelle s’ajoutera une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 40 €”.
Cette mention correspond à l’application de l’article L.441-10 II du code de commerce et de l’article D.441-5 du code de commerce, issu du décret n°2021-211 du 24 février 2021, de sorte qu’elle n’a pas à être rappelée par le contrat pour donner lieu à paiement.
Elle doit en l’espèce être appliquée au regard de l’article 9 du contrat qui prévoit un règlement des prestations sous 30 jours, et du fait que la SAS TAA ne conteste pas les retards de paiement précisément détaillés dans les écritures de la demanderesse.
En revanche, le coût de la requête en injonction de payer est inclus dans la notion de dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile, étant rappelé que les dépens exposés pour la procédure d’injonction de payer suivent le sort des dépens de l’instance ouverte sur opposition à l’ordonnance d’injonction de payer.
Quant aux frais de sommation de payer, ils relèvent des frais irrépétibles de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, la SASU Granit et pastel demande les sommes suivantes :
— Intérêts au 14 mai 2023 : 139,92 euros, qui ne se heurtent à aucune contestation de la défendresse, et dont il apparaît, dans l’acte de signification de l’ordonnance portant injonction de payer, qu’ils sont arrêtés au 24 mai 2023,
— Actes et débours relatifs à la procédure d’injonction de payer : 110,78 euros, lesquels constituent des dépens et seront traités à ce titre,
— Droit proportionnel relatif à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer et figurant sur l’acte de signification de celle-ci : 178,21 euros, étant observé que cette somme relève des dépens, et sera traitée à ce titre,
— Coût de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer : 73,50 euros, lequel relève des dépens, et doit être traité à ce titre.
Dans ces conditions, le montant des demandes est suffisamment explicité pour rejeter le moyen pris par la SAS TAA de leur incohérence, et il apparaît qu’elles résultent bien de l’application des termes contractuels, ou de la loi.
II / Sur l’exception d’inexécution
La SAS TAA soutient que la SASU Granit et pastel a commis de nombreux manquements dans l’exécution de ses obligations contractuelles, faisant logiquement référence, certes de manière implicite, à une exception d’inexécution qui justifierait qu’elle refuse de payer les dernières factures de sa sous-traitante. Elle souligne en effet que le montant initialement prévu pour les honoraires de la SASU Granit et pastel n’étaient pas pertinents au regard des nombreuses insuffisances de cette dernière dans l’accomplissement de sa mission, et que c’est pour cette raison qu’elle a négocié une baisse du montant de ceux-ci sur les sept derniers mois, soit à compter de octobre 2022.
La SASU Granit et pastel, qui a bien saisi ce moyen implicite, se défend de tout manquement, reprochant à la SAS TAA de l’avoir volontairement exclue de la conduite du chantier, sans lui avoir adressé aucune récrimination avant l’évocation de la résiliation du contrat.
Elle conteste de même être à l’origine du retard accusé par le chantier, et souligne que l’ensemble des reproches formulés à son encontre ne repose pas sur des pièces suffisantes.
Par ailleurs, elle rappelle qu’il ne lui a pas été confié de mission de synthèse, de sorte qu’une partie des griefs formulés par la SAS TAA serait étrangère à ses obligations contractuelles.
*L’article 1217 du code civil dispose :
“La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut:
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation;
— obtenir une réduction du prix;
— provoquer la résolution du contrat;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.”
En application de l’article 1353 du code civil, la charge de la preuve de la faute de la SASU Granit et pastel susceptible de fonder une exception d’inexécution tendant au défaut de paiement des trois factures objet du litige incombe à la SAS TAA.
D’abord, il sera observé que l’argumentation de la SAS TAA tient à indiquer que les insuffisances de la SASU Granit et pastel justifiaient une révision du prix de sa prestation à compter du huitième mois, de sorte qu’elle ne peut, sans se contredire, revendiquer ni le caractère indu des sommes réclamées pour les mois n°6 et 7, qui figurent à la facture n°2022-11-000017 du 19 novembre 2022, ni le non paiement total des mois suivants, jusqu’au mois de janvier 2023 inclus, à l’issue duquel la relation contractuelle a cessé.
En effet, sa proposition émise le 5 décembre 2022 de poursuivre la relation contractuelle dans des termes financiers différents établit qu’elle-même n’estimait pas que les fautes qu’elle invoque désormais contre la SASU Granit et pastel justifiaient de ne plus lui verser d’honoraires depuis juillet 2022 ni pour les mois suivants.
Ensuite, concernant les fautes de la SASU Granit et pastel invoquées par la SAS TAA, il doit être relevé qu’une partie ne repose sur aucun élément de preuve, de sorte que leur réalité n’est pas démontrée.
Tel est le cas de :
— la réalisation tardive du prototype et sa mauvaise réalisation,
— l’incohérence entre le compte rendu de chantier du 11/01/23 et le planning recalé du 13/01/23, à l’origine d’un retard du lot gros oeuvre,
— l’absence d’interface entre les lots charpente et gros-oeuvre, et de coordination entre le charpentier, le couvreur, et le plombier en préparation de chantier, l’absence de suivi de la livraison du bac acier,
— la mauvaise anticipation du traitement au droit des propriétés voisines,
— la non prise en compte des contraintes des concessionnaires,
— la mauvaise anticipation des délais de commande.
En l’occurrence, outre l’absence de pièce au soutien de la démonstration du bien-fondé de ces griefs, il n’est produit aux débats aucun preuve d’un quelconque reproche formulé par la SAS TAA à la SASU Granit et pastel pendant le déroulement de leur relation contractuelle sur ces sujets.
Dans ces conditions, il n’est établi aucune faute de la SASU Granit et pastel en relation avec ces reproches, lesquels ne sauraient fonder une exception d’inexécution.
Ainsi, la SAS TAA ne produit d’élément probatoire que pour les trois griefs suivants, qui seront étudiés successivement :
— “désenfumage sous-sol, parties communes”
— “visa et suivi non-conformes aux pièces marchés”
— “une attestation d’intempérie mauvaise”.
1/ Concernant le désenfumage, la SAS TAA souligne qu’aucun plan d’exécution ne figure dans les visas de la SASU Granit et pastel permettant de valider le désenfumage, et que l’entreprise GTVS, titulaire du lot, n’a pas reçu de validation des modifications de prestation nécessaires.
La SASU Granit et pastel répond que les discussions relatives au désenfumage n’ont pas pu aboutir en raison d’une erreur de conception du projet, qui ne lui est pas imputable. Elle en déduit qu’elle ne pouvait pas procéder à son visa, faute de projet fonctionnel. Elle précise qu’il lui appartenait de soulever cette difficulté, ce qu’elle a fait, mais pas de la résoudre, et qu’en tout état de cause, elle a été évincée du suivi du chantier en janvier 2023.
A titre de preuve, la SAS TAA produit un échange de courriers électroniques entre la société GTVS et elle-même en date du mois de mars 2023, dans lequel la société GTVS indique que les discussion n’ont jamais abouti concernant la réalisation d’une tourelle à intégrer dans le lot du charpentier. Cet échange repose sur un courrier électronique de novembre 2022, dans lequel la société GTVS adresse ce projet de tourelle “qui serait adapté au projet en cours” à la SAS Granit et pastel.
Si ces éléments établissent qu’une modification de la conception du projet a été nécessaire concernant le désenfumage, et qu’une proposition de modification a été transmise à la SASU Granit et pastel, ils ne suffisent pas à démontrer une faute de cette dernière, à défaut d’établir les raisons pour lesquelles cette validation n’a pas eu lieu, et qui ne tiennent pas nécessairement à une négligence de la SASU Granit et pastel.
Ce reproche formulé par la SAS TAA n’est donc pas suffisant pour fonder une exception d’inexécution.
2/Concernant les insuffisances invoquées dans la mission de visa et de suivi, la SA TAA reproche à la SASU Granit et pastel de ne pas avoir assuré l’interface entre les lots dans un souci de cohérence et de coordination des travaux.
Elle fait état de cinq manquements de ce type, à savoir :
— l’absence de visa délivré pour le lot [Localité 4]-véhicule pendant dix mois, à l’origine de nombreuses modifications et prestations complémentaires,
— l’absence de visa délivré pour le lot charpente/ couverture/ zinguerie, avec le même type de conséquences,
— l’absence de visa délivré pour le lot menuiseries intérieures bois pendant sept mois, avec le même type de conséquences,
— l’absence de visa délivré pour le lot plomberie CVC, entraînant des modifications du lot gros oeuvre et de l’implantation des réservations après réalisation des planchers.
La SA TAA produit aux débats un tableau intitulé “suivi des visas” dont il ne ressort pas un quelconque manquement concernant le lot menuiseries intérieures bois, et dont le contenu, en noir et blanc alors qu’il semble fonctionner selon un code couleur, ne permet pas de caractériser un tel manquement pour le lot plomberie CVC, ni pour le lot charpente/couverture/zinguerie. Seul le relevé relatif au lot monte-véhicule permet éventuellement de considérer qu’aucun visa n’a été délivré.
Aussi, force est de constater que ce tableau ne contient aucune indication concernant la date à laquelle les visas auraient dû être réalisés pour ne pas retarder le chantier, ni, le cas échéant, les raisons pour lesquelles ils ne l’ont pas été.
De la même manière, le devis produit au titre de travaux supplémentaires qui auraient été la conséquence d’une absence de visa concernant le lot monte-véhicule ne précise pas les raisons pour lesquelles ceux-ci ont été nécessaires, ce qui exclut la caractérisation d’un lien de causalité avec l’absence de visa alléguée. De manière surabondante, il sera relevé que l’engagement de travaux pour un coût d’environ 1 000 € n’est pas de nature à fonder une exception d’inexécution autorisant la SAS TAA à ne pas payer intégralement les honoraires de sa sous-traitante.
Dans ces conditions, la SAS TAA ne rapporte pas d’élément probatoire suffisant pour considérer que la SASU Granit et patel, qui le conteste, n’aurait pas exécuté ses obligations contractuelles au titre de sa mission visa.
3/ Concernant l’attestation relative aux intempéries, la SAS TAA reproche à la SASU Granit d’avoir mal décompté les jours affectés par les intempéries.
Toutefois, elle n’évoque en rien en quoi cette attestation, établie le 25 janvier 2023, aurait suscité un quelconque préjudice pour elle, alors qu’elle a adressé, le 31 janvier 2023, un courrier expliquant les causes du retard du chantier au maître d’ouvrage et contenant le nombre de jour rectifié au titre des intempéries.
De manière générale, la SAS TAA ne démontre aucunement que le retard pris dans le chantier résulte de manquements de la SASU Granit et pastel.
Au contraire, le courrier adressé le 31 janvier 2023 au maître d’ouvrage fait état de difficultés survenues au cours des travaux et ayant donné lieu à des ajustements de la conception de l’ouvrage, au titre d’éléments qui ne figurent pas parmi les reproches formulés contre sa sous-traitante dans le cadre de la présente instance, à savoir des précautions à prendre pendant le terrassement à l’égard des avoisinants, l’ajustement des fondations au regard des fondations des maisons voisines, et les intempéries pour 61 jours, ce qui est totalement étranger aux lots monte-véhicule, charpente/couverture/zinguerie, menuiseries intérieur bois, et plomberie CVC, de même qu’au système de désenfumage.
Enfin, il sera observé que dans son courrier du 4 avril 2023, établi pour contester la sommation de payer délivrée par commissaire de justice, la SAS TAA ne fait aucunement état d’une quelconque faute de la SASU Granit et pastel dans l’exécution de ses missions techniques, et qui justifierait son refus de paiement. Elle invoque en effet exclusivement une faute constituée par un défaut de loyauté caractérisé par une surfacturation, reproche lié à l’interprétation du contrat rejetée supra, selon laquelle le rythme des paiements de la SAS Granit et pastel aurait dû suivre l’avancement du chantier.
Par conséquent, la SAS TAA ne saurait se prévaloir d’une exception d’inexécution liée à des manquements de la SASU Granit et pastel dans l’exécution de ses missions pour justifier le non paiement des factures de sa sous-traitante.
Il en résulte que la SAS TAA est débitrice à l’égard de la SASU Granit et pastel, en exécution du contrat de sous-traitance du 4 février 2022, des sommes suivantes :
— 17 739, 60 € (facture n°2022-11-000017 du 19 novembre 2022),
— 4 838, 40 € (facture n° 2023-01-000020 du 10 janvier 2023),
— 4 435, 20 € (facture n°2023-01-000021 du 27 janvier 2023),
au titre des honoraires contractuellement dus, soit une somme totale de 27 013, 20 €.
Conformément à la demande formulée dans le cadre de la présente instance, et non contestée, les intérêts sur cette somme seront fixés, au 14 mai 2023, à la somme de 139, 92 €. Ils seront ensuite fixés au taux légal à compter du 14 mai 2023, étant observé que l’ordonnance d’injonction de payer est datée du 10 mai 2023.
Il sera également fait droit à la demande en paiement d’une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement de 120 €.
III / Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS TAA, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens, en ce compris :
— le coût de la requête en injonction de payer : 51, 07 €,
— les actes et débours relatifs à la procédure d’injonction de payer : 110,78 €,
— le droit proportionnel relatif à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer : 178,21 €,
— le coût de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer : 73,50 €.
La SASU Granit et pastel demande une somme totale de 4 059, 71 € (59, 71 + 4000) au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La solution du litige conduit à accorder à la SASU Granit et pastel une indemnité pour frais de procès à la charge de la SAS TAA, qu’il paraît équitable de fixer à une somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire d’autres applications de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
Condamne la SAS Taillandier architectes associés à payer à la SASU Granit et pastel la somme de 27 013, 20 € au titre du paiement de ses honoraires ;
Condamne la SAS Taillandier architectes associés à payer à la SASU Granit et pastel la somme de 139, 92 € au titre des intérêts arrêtés au 14 mai 2023 ;
Condamne la SAS Taillandier architectes associés à payer à la SASU Granit et pastel les intérêts au taux légal sur la somme de 27 013, 20 € à compter du 15 mai 2023 ;
Condamne la SAS Taillandier architectes associés à payer à la SASU Granit et pastel la somme de 120 € à titre d’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement ;
Condamne la SAS Taillandier architectes associés aux entiers dépens, en ce compris :
— le coût de la requête en injonction de payer : 51, 07 €,
— les actes et débours relatifs à la procédure d’injonction de payer : 110,78 €,
— le droit proportionnel relatif à l’exécution de l’ordonnance d’injonction de payer : 178,21 €,
— le coût de l’acte de signification de l’ordonnance d’injonction de payer : 73,50 €.
Condamne la SAS Taillandier architectes associés à payer à la SASU Granit et pastel la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette les autres demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 novembre 2025.
Le greffier Le président
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