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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, ch. réf., 5 déc. 2025, n° 25/00675 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00675 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A. MMA IARD c/ MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, S.A.R.L. SARL HURAULT |
Texte intégral
RE F E R E
N°
Du 05 Décembre 2025
N° RG 25/00675
N° Portalis DBYC-W-B7J-LWSI
54G
c par le RPVA
le
à
Me Sébastien COLLET,
Me Céline DEMAY,
— copie dossier
— 2 copies service expertises
Expédition et copie executoire délivrée le:
à
Me Sébastien COLLET,
Me Céline DEMAY,
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
OR D O N N A N C E
DEMANDEURS AU REFERE:
Monsieur [H] [W], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES,
Madame [V] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Sébastien COLLET, avocat au barreau de RENNES substitué par Me DE VILLARTAY, avocat au barreau de RENNES,
DEFENDERESSES AU REFERE:
Madame [O] [P], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Etienne GROLEAU, avocat au barreau de RENNES substitué par Me L’HIRONDELLE, avocate au barreau de RENNES,
MUTUELLE ARCHITECTES FRANÇAIS – MAF, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
S.A.R.L. SARL HURAULT, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Céline DEMAY, avocate au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
S.A. MMA IARD, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Céline DEMAY, avocat au barreau de RENNES substituée par Me OUAIRY-JALLAIS, avocate au barreau de RENNES,
Société THELEM ASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Gaëlle BERGER-LUCAS, avocate au barreau de RENNES
LE PRESIDENT: Philippe BOYMOND, Vice-Président
LE GREFFIER: Graciane GILET, greffier, lors des débats et Claire LAMENDOUR, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe, qui a signé la présente ordonnance.
DEBATS: à l’audience publique du 05 Novembre 2025,
ORDONNANCE: réputée contradictoire, prononcée par mise à disposition au Greffe des référés le 05 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats
VOIE DE RECOURS: Cette ordonnance peut être frappée d’appel devant le greffe de la Cour d’Appel de [Localité 7] dans les 15 jours de sa signification en application des dispositions de l’article 490 du code de procédure civile.
L’appel de cette décision n’est cependant pas suspensif de son exécution.
Vu l’ordonnance rendue le 8 novembre 2024 (RG 24/00471) par le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes, à la demande de M. [H] [W] et de Mme [V] [F] et au contradictoire de la société à responsabilité limitée (SARL) Heinry Maçonnerie et de la société anonyme (SA) Axa France IARD, ayant ordonné une mesure d’expertise confiée à M. [G] [N] [X] ;
Vu les assignations en référé des 24, 25 et 28 juillet, 21 et 22 août 2025 délivrées, à la demande de M. [W] et Mme [F], sur le fondement des articles 145 du code de procédure civile, L 124-3 du code des assurances, 1231-1 et 1792 du code civil, à l’encontre de :
— Mme [O] [P], architecte ;
— la société Mutuelle des architectes français (la MAF), son assureur ;
— la SARL Hurault, charpentier ;
— les SA Mutuelles du Mans (MMA) IARD et MMA IARD Assurances mutuelles (les MMA), ses assureurs,
— la société Thélem assurances, assureur de la SARL Heinry maçonnerie, aux fins de :
— leur rendre commune et opposable l’expertise ordonnée en référé le 8 novembre 2024 ;
— statuer sur les dépens.
A l’audience du 5 novembre 2025, les demandeurs, représentés par avocat, ont sollicité le bénéfice de leurs actes introductifs d’instance.
Pareillement représentées, Mme [P], la SARL Hurault et les MMA ont oralement formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
La société Thélem assurances, également représentée par avocat, a fait de même par voie de conclusions.
Bien que régulièrement assignée par remise de l’acte à personne habilitée, la MAF n’a pas comparu, ni ne s’est fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, l’article 472 du code de procédure civile dispose que :
« Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise à de nouvelles parties
Il convient, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, de permettre à l’expert d’accomplir sa mission en présence de toutes les parties dont l’intervention est justifiée par un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.
En application de l’article 245 du même code, le juge ne peut étendre la mission de l’expert sans avoir au préalable recueilli ses observations.
En l’espèce, M. [W] et Mme [F] sollicitent l’extension des opérations d’expertise aux défendeurs, lesquels, hormis la partie défaillante, ont formé les protestations et réserves d’usage quant à cette demande.
L’expert judiciaire, M. [G] [N] [X], a indiqué, dans ses notes aux parties n°2 et 3 des 18 et 28 avril 2025 (pièces demandeurs n°6 et 7), y être favorable.
S’agissant de la MAF, partie défaillante, il convient de vérifier que la demande formée à son encontre est régulière, recevable et bien fondée.
Les demandeurs justifient de ce que cette société était, de façon plausible, l’assureur de Mme [P], architecte, par la production du contrat d’architecte, lequel mentionne une police souscrite par ce constructeur sous la référence 59143/L/5 (leur pièce n°10).
Il s’ensuit que les demandeurs justifient d’un motif légitime à ce que la mesure d’instruction en cours soit étendue au contradictoire de tous les défendeurs, comme énoncé au dispositif de la présente ordonnance et à leurs frais avancés.
La présente décision ayant pour objet d’étendre la mission de l’expert à de nouvelles parties, il convient de mettre à la charge des demandeurs une consignation supplémentaire à valoir sur les frais d’expertise résultant de cette extension.
Sur les demandes annexes
L’article 491 du code de procédure civile dispose, en second alinéa, que le juge des référés « statue sur les dépens ».
La partie défenderesse à une expertise ou à son extension, ordonnée sur le fondement de l’article 145 du même code, ne saurait être regardée comme la partie perdante au sens des dispositions des articles 696 et 700 dudit code.
En conséquence, les dépens resteront provisoirement à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
Déclarons communes à Mme [O] [P] ainsi qu’aux sociétés MAF, Hurault, MMA et Thélem assurances les opérations d’expertises diligentées en exécution de l’ordonnance de référé du 8 novembre 2024 (RG 24/00471) susvisée ;
Disons que Mme [P] et ces sociétés seront tenues d’intervenir à l’expertise, d’y être présentes ou représentées ;
Disons que M. [W] et Mme [F] leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer Mme [P] ainsi que les sociétés MAF, Hurault, MMA et Thélem assurances à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Prorogeons de cinq mois le délai dans lequel son rapport devra être déposé ;
Fixons à la somme de 3 000 € (trois mille euros) la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert que les demandeurs devront consigner au moyen d’un chèque émis à l’ordre du régisseur du tribunal dans un délai de deux mois faute de quoi la présente décision sera caduque ;
Laissons provisoirement les dépens à la charge des demandeurs ;
Rejetons toute autre demande, plus ample ou contraire.
La greffière Le juge des référés
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