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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab2, 28 juil. 2025, n° 23/11249 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11249 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie d'assurance AXA, S.A. AXA FRANCE IARD, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, Mutuelle MGEN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 23/11249 – N° Portalis DBW3-W-B7H-4CMX
AFFAIRE : Mme [G] [H] (Me Pascal CONSOLIN)
C/ Compagnie d’assurance AXA (Me Anne-laure [Localité 8])
— Mutuelle MGEN
— CPAM DES BOUCHES DU RHONE
DÉBATS : A l’audience Publique du 16 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Mme Cécile JEFFREDO
Greffier : Mme Célia SANDJIVY, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 28 Juillet 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juillet 2025
PRONONCE par mise à disposition le 28 Juillet 2025
Par Mme Cécile JEFFREDO, Juge
Assistée de Mme Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [G] [H], demeurant [Adresse 2]
Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représentée par Maître Pascal CONSOLIN de la SELARL SELARL CONSOLIN ZANARINI, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
S.A. AXA FRANCE IARD, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n°722 057 460 dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Anne-laure ROUSSET de l’AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocats au barreau de MARSEILLE
Mutuelle MGEN, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice
défaillant
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 juillet 2022, à [Localité 6], alors qu’elle était passagère d’un bus de la Régie des transports métropolitain, assuré auprès de la SA Axa France IARD, Mme [G] [H] été blessée à la suite d’un freinage brusque.
En phase amiable, la SA Axa France IARD a alloué à Mme [G] [H] une provision de 1 000 euros et confié la réalisation d’une expertise au docteur [P], lequel a rendu son rapport le 11 mai 2023.
Par courrier daté du 12 juin 2023, la SA Axa France IARD a émis à destination de Mme [G] [H] une offre d’indemnisation à hauteur 8 034,80 euros.
En désaccord avec l’assureur sur l’étendue de son droit à indemnisation, Mme [G] [H] a assigné la SA Axa France IARD, par actes de commissaire de justice des 25 octobre 2023, Mme [G] [H] a assigné la SA Axa France IARD, au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches du Rhône et de la Mutuelle Générale de l’Education nationale (MGEN), devant le tribunal judiciaire de Marseille, aux fins de solliciter la réparation de son préjudice.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2024, Mme [G] [H] demande au tribunal de :
— condamner la SA Axa France IARD à lui payer les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 763,20 euros,
* assistance par tierce personne : 180 euros,
* déficit fonctionnel temporaire : 988,50 euros,
* souffrances endurées : 6 000 euros,
* préjudice esthétique temporaire : 300 euros,
* déficit fonctionnel permanent : 3 300 euros,
* préjudice esthétique définitif : 1 000 euros,
— déduire des sommes allouées la provision d’ores et déjà versée à hauteur de 1 000 euros,
— dire et juger que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date en application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
— condamner la compagnie d’assurance SA Axa France IARD au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que dans l’hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être réalisée par l’intermédiaire d’un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l’article A. 444-32 de l’arrêté du 26 février 2016 fixant les tarifs règlementés des huissiers de Justice, devra être supporté par le débiteur en sus de l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
— dire et juger que la décision à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône et à la MGEN,
— dire et juger la compagnie d’assurance SA Axa France IARD aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Pascal CONSOLIN.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 10 mai 2024, la SA Axa France IARD demande au tribunal de :
— lui donner acte de ce qu’elle offre de verser au titre de l’indemnisation du préjudice Mme [G] [H] les sommes suivantes :
* frais d’assistance à expertise : 600 euros,
* déficit fonctionnel temporaire total : 72 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe II : 246 euros,
* déficit fonctionnel temporaire partiel classe I : 472,80 euros,
* souffrances endurées : 4 000 euros,
* atteinte à l’intégrité physique et psychologique : 2 550 euros,
* préjudice esthétique : 700 euros,
soit un total de 8 640,80 euros duquel il y a lieu de déduire la provision de 1 000 euros déjà versée,
— déclarer cette offre satisfactoire,
— rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— laisser les dépens à la charge de la requérante,
— écarter l’exécution provisoire.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des demandes et moyens.
La clôture de l’instruction est intervenue par ordonnance du 4 novembre 2024
Régulièrement assignées selon procès-verbaux de remise à personne habilitée, ni la CPAM ni la MGEN n’ont constitué avocat.
A l’issue de l’audience du 16 juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 28 juillet 2025.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
MOTIVATION
Sur les demandes indemnitaires en réparation du préjudice corporel
La SA Axa France IARD ne conteste pas, à juste titre, devoir indemniser Mme [G] [H] de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juillet 2022, dans le cadre de la loi n°85-677 du 5 juillet 1985.
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a causé :
— un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale,
— des cervico-lombalgies,
— des douleurs de l’hémi-thorax droit, avec fracture des 7e et 8e côtes,
— une dermabrasion de la face antérieure de la jambe droite.
La date de consolidation a été fixée au 24 mars 2023 et les conséquences médico-légales ont été décrites comme suit :
Préjudices patrimoniaux
Avant consolidation
— un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par semaine pendant 21 jours à compter de l’accident,
Préjudices extra-patrimoniaux
Avant consolidation
— une gêne temporaire totale du 27 au 29 juillet 2022 (3 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe II du 30 juillet 2022 au 8 septembre 2022 (41 jours),
— une gêne temporaire partielle de classe I du 9 septembre 2022 au 24 mars 2023 (197 jours),
— des souffrances endurées de 2,5/7,
Après consolidation
— une atteinte à l’intégrité physique et psychologique de 3%,
— un préjudice esthétique définitif de 0,5/7.
Sur la base de ce rapport, et compte tenu des conclusions et des pièces communiquées, le préjudice corporel de Mme [G] [H], âgée de 74 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué comme suit.
Mme [G] [H] ne formulant aucune demande relative à des postes de préjudices soumis à recours, il pourra être statué sur ses prétentions nonobstant le défaut de communication de la créance définitive de la CPAM.
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié, au titre des frais divers.
En l’espèce, Mme [G] [H] communique une note d’honoraires émanant du docteur [Y] afférente à une prestation d’assistance à l’examen expertal du docteur [P] d’un montant de 600 euros.
Mme [G] [H] justifie ainsi de ses frais d’assistance à expertise à hauteur de 600 euros.
L’assistance par tierce personne temporaire
La tierce personne est la personne qui apporte de l’aide à la victime incapable d’accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
La jurisprudence admet une indemnisation en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée.
En l’espèce, l’expert a retenu un besoin d’assistance par tierce personne temporaire de 3 heures par semaine pendant 21 jours à compter de l’accident.
Au regard de la nature des besoins, du handicap et du caractère non spécialisé de l’aide, et conformément à la demande, il y a lieu de retenir un tarif horaire prestataire de 20 euros.
Le préjudice sera donc évalué comme suit : 20 euros x 3 semaines x 3 heures = 180 euros
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Mme [G] [H] et de la gêne qu’elles ont engendrée sur sa vie quotidienne, et eu égard au quantum de la demande, ce poste de préjudice doit être évalué sur la base de 30 euros par jour.
Les demandes indemnitaires de Mme [G] [H] au titre du déficit fonctionnel temporaire partiel apparaissent dès lors justifiées.
Il sera fait droit à chacune à hauteur de son quantum, soit :
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire total : 90 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 25% : 307,50 euros
— s’agissant du déficit fonctionnel temporaire partiel de 10% : 591 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7.
Il y a lieu de tenir compte dans cette évaluation :
— de la nature du fait traumatique : chute dans un bus,
— des lésions engendrées : un traumatisme crânien avec perte de connaissance initiale, des cervico-lombalgies, des douleurs de l’hémi-thorax droit avec fractures des 7e et 8e côtes, une dermabrasion de la face antérieure de la jambe droite.
— des traitements : scanner cérébral, hospitalisation, bilan IRM, usage d’un déambulateur et d’un fauteuil roulant pendant plusieurs semaines, bilan radiologique, 50 séances de kinésithérapie.
Au regard de ces éléments, il y a lieu d’évaluer les souffrances endurées à 5 000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime avant la consolidation.
En l’espèce, aucun préjudice esthétique n’a été retenu par l’expert.
Au regard cependant de la déambulation en fauteuil pendant 3 semaines et de l’usage d’un rollator conservé 1 mois et demi, ainsi que de la présence d’une dermabrasion à la jambe droite, un préjudice esthétique temporaire est cependant caractérisé.
Il y a dès lors lieu de faire droit à la demande indemnitaire à hauteur de son quantum, soit 300 euros.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le déficit fonctionnel permanent
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
L’indemnité réparant le déficit fonctionnel est fixée en multipliant le taux du déficit fonctionnel par une valeur du point. La valeur du point est elle-même fonction du taux retenu par l’expert et de l’âge de la victime à la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent de 3% compte tenu des séquelles conservées par la victime, à savoir la persistance d’un syndrome rachidien postérieur et d’une douleur à la pression des 7e et 8e côtes.
Mme [G] [H] était âgée de 74 ans à la date de consolidation de son état.
Son préjudice sera justement évalué à hauteur de 1 050 euros du point, soit au total 3 150 euros.
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste cherche à réparer les atteintes physiques et plus généralement les éléments de nature à altérer l’apparence physique de la victime après la consolidation.
En l’espèce, l’expert a retenu un préjudice esthétique permanent de 0,5/7 compte tenu de la persistance d’un élément cicatriciel sur la face antérieur du tibia.
Il y a lieu d’indemniser ce préjudice à hauteur de 700 euros, montant offert par l’assureur.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— assistance par tierce personne 180,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 90,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 307,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 591,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 150,00 euros
— préjudice esthétique définitif 700,00 euros
TOTAL 10 918,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 918,50 euros
La SA Axa France IARD sera en conséquence condamnée à indemniser Mme [G] [H] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident du 24 juillet 2022.
En application des articles 1231-7 et 1343-2, eu égard à sa nature indemnitaire, cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter du présent jugement. Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts.
Sur les autres demandes
La CPAM et la MGEN étant parties à l’instance, régulièrement assignées, il n’est pas nécessaire de leur déclarer la présente décision commune et opposable, ce qui est déjà le cas.
Conformément aux articles 696 et 699 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, avec recouvrement direct au profit de Me Pascal Consolin.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, la SA Axa France IARD, partie tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Mme [G] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles.
Les émoluments visés au n°129 du tableau 3-1 de l’article A. 444-32 sont à la charge du créancier en application de l’article A. 444-55 du code de commerce et de l’article L. 111-8 du code des procédures civiles d’exécution. Mme [G] [H] sera donc déboutée de sa demande tendant à ce qu’ils soient supportés par le débiteur.
Compatible avec la nature de l’affaire, et nécessaire compte tenu de l’ancienneté du dommage, l’exécution provisoire, qui assortit par principe les décisions de première instance en application de l’article 514 du code de procédure civile, ne sera pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort,
EVALUE le préjudice corporel de Mme [G] [H], hors débours de la CPAM, ainsi qu’il suit :
— frais d’assistance à expertise 600,00 euros
— assistance par tierce personne 180,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire total 90,00 euros
— déficit fonctionnel temporaire 25% 307,50 euros
— déficit fonctionnel temporaire 10% 591,00 euros
— souffrances endurées 5 000,00 euros
— préjudice esthétique temporaire 300,00 euros
— déficit fonctionnel permanent 3 150,00 euros
— préjudice esthétique définitif 700,00 euros
TOTAL 10 918,50 euros
PROVISION A DEDUIRE 1 000,00 euros
RESTANT DÛ 9 918,50 euros
EN CONSÉQUENCE :
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [G] [H], en deniers ou quittances, la somme totale de 9 918,50 euros en réparation de son préjudice corporel consécutif à l’accident de la circulation du 24 juillet 2022, déduction faite de la provision amiable,
DIT que cette condamnation portera intérêts au taux légal à compter de ce jour et que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts,
CONDAMNE la SA Axa France IARD à payer à Mme [G] [H] la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles,
CONDAMNE la SA Axa France IARD aux entiers dépens, avec recouvrement au profit de Me Pascal Consolin,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 28 JUILLET 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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