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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, cab. 1 jaf, 30 avr. 2026, n° 26/00007 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00007 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - Divorce - ordonnances sur les mesures provisoires (art. 1117 cpc) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE de ST MALO
49 Av. Aristide Briand – CS 51731
35417 SAINT MALO Cedex
02 90 04 42 00
AFFAIRE
N° RG 26/00007
N° Portalis DBYD-W-B7K-DX32
ORDONNANCE DE MESURES PROVISOIRES
RENDUE LE 30 AVRIL 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge : Laure CHATELAIN
Greffier : Eléa DESPRETZ
DEMANDEUR :
Madame [E] [J], [I] [A] épouse [O]
née le 06 Août 1975 à AIX LES BAINS
19 rue des Fours à Chaux
35400 SAINT MALO
Comparante en personne, assistée de Me Caroline VERDIER, avocat au barreau de SAINT-MALO
ET
DÉFENDEUR :
Monsieur [D] [P], [T] [O]
né le 14 Décembre 1973 à SAINT MALO (35400)
12 rue de la Mulonnais
35111 LA FRESNAIS
Comparant en personne, assisté de Me Karine HELOUVRY, avocat au barreau de SAINT-MALO
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS
Madame [E] [A] épouse [O] et Monsieur [D] [O] se sont mariés le 20 décembre 2000 devant l’officier d’état civil de la commune de LA FRESNAIS (35), sous le régime de séparation de biens par contrat reçu le 29 novembre 2000 par Maître [W], Notaire à SAINT-MALO. Par acte du 16 novembre 2023 de maître [X], notaire à MINIAC MORVAN, les époux ont modifié leur contrat de mariage et opté pour le régime de la communauté réduite aux acquêts.
De cette union sont issus :
— [U], [F], [C] [O], né le 03 décembre 2000 à SAINT-MALO (35),
— [M], [S] [O], né le 27 mars 2004 à SAINT-MALO (35).
Par acte du 29 décembre 2025, enregistré au greffe du Tribunal Judiciaire de SAINT-MALO le 08 janvier 2026, Madame [E] [A] épouse [O] a assigné Monsieur [D] [O] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 19 février 2026, sans indiquer le fondement de sa demande.
Après un renvoi contradictoire, l’affaire a été utilement retenue à l’audience du 19 mars 2026.
A l’audience, assistés de leurs avocats respectifs, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, lequel est annexé à la présente ordonnance.
La décision a été mise en délibéré à la date du 30 avril 2026 et renvoyée à la mise en état du 15 mai 2026 pour les conclusions au fond de Madame [E] [A] épouse [O].
MOTIFS
L’article 254 du code civil dispose que “le juge tient, dès le début de la procédure, sauf si les parties ou la partie seule constituée y renoncent, une audience à l’issue de laquelle il prend les mesures nécessaires pour assurer l’existence des époux et des enfants de l’introduction de la demande en divorce à la date à laquelle le jugement passe en force de chose jugée, en considération des accords éventuels des époux”.
L’article 255 du code civil précise que “Le juge peut notamment :
1° Proposer aux époux une mesure de médiation, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, et, après avoir recueilli leur accord, désigner un médiateur familial pour y procéder ;
2° Enjoindre aux époux, sauf si des violences sont alléguées par l’un des époux sur l’autre époux ou sur l’enfant, ou sauf emprise manifeste de l’un des époux sur son conjoint, de rencontrer un médiateur familial qui les informera sur l’objet et le déroulement de la médiation ;
3° Statuer sur les modalités de la résidence séparée des époux ;
4° Attribuer à l’un d’eux la jouissance du logement et du mobilier du ménage ou partager entre eux cette jouissance, en précisant son caractère gratuit ou non et, le cas échéant, en constatant l’accord des époux sur le montant d’une indemnité d’occupation ;
5° Ordonner la remise des vêtements et objets personnels ;
6° Fixer la pension alimentaire et la provision pour frais d’instance que l’un des époux devra verser à son conjoint, désigner celui ou ceux des époux qui devront assurer le règlement provisoire de tout ou partie des dettes ;
7° Accorder à l’un des époux des provisions à valoir sur ses droits dans la liquidation du régime matrimonial si la situation le rend nécessaire ;
8° Statuer sur l’attribution de la jouissance ou de la gestion des biens communs ou indivis autres que ceux visés au 4°, sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial ;
9° Désigner tout professionnel qualifié en vue de dresser un inventaire estimatif ou de faire des propositions quant au règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
10° Désigner un notaire en vue d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de formation des lots à partager”.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX EPOUX
En l’espèce, les époux s’accordent sur :
l’attribution du domicile conjugal à l’époux,l’attribution à l’époux de la jouissance du camping-car à charge pour lui de s’acquitter du crédit afférent, ainsi que des frais et assurances,l’attribution à l’époux de la jouissance du véhicule de collection Peugeot 403, à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents, y compris l’assurance,l’attribution à l’époux de la jouissance du véhicule Mercedes Break, à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents, y compris l’assurance,l’attribution à l’épouse de la jouissance du véhicule Fiat 500 immatriculé EG-702-MF, à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents, y compris l’assurance,
Ces mesures, conformes aux intérêts respectifs des parties, seront retenues.
Les parties sont en désaccord concernant :
— le caractère gratuit ou onéreux de l’attribution en jouissance du domicile conjugal :
L’épouse sollicite une jouissance du domicile conjugal à titre onéreux pour l’époux, tandis que ce dernier sollicite qu’elle soit à titre gratuit compte tenu des situations financières respectives des parties.
— le versement d’une pension alimentaire au titre du devoir de secours :
L’épouse sollicite le versement d’une pension alimentaire d’un montant de 250€ par mois au titre du devoir de secours, ce à quoi l’époux s’oppose.
— la demande d’avance sur communauté formulée par Madame [A]
Madame sollicite le versement, à titre de mesure provisoire, d’une avance de 4 000 € sur ses droits dans la communauté, ce à quoi l’époux s’oppose.
— la date d’effet des mesures provisoires
Madame sollicite qu’elles prennent effet à compter de l’assignation tandis que Monsieur sollicite qu’elles prennent effet à compter de la décision.
L’article 212 du code civil dispose que les époux se doivent mutuellement fidélité, secours et assistance. Chacun des époux demeure tenu au devoir de secours jusqu’au prononcé du divorce. Ce devoir tend à maintenir l’époux créancier dans un train de vie équivalent à celui qui était le sien avant la séparation, tout en tenant compte de l’augmentation des charges fixes incompressibles et des frais induits par cette séparation.
La jouissance gratuite du domicile conjugal et le paiement d’une pension alimentaire constituent une modalité d’exécution du devoir de secours.
Il incombe au débiteur du devoir de secours, de rapporter la preuve de circonstances particulières permettant de le dispenser des obligations qui en découlent.
Il convient en conséquence d’étudier les situations financières respectives des époux avant de déterminer s’il sera fait droit aux demandes des parties sur ce fondement.
En l’espèce, les situations respectives des parties se présentent comme suit :
Madame [A] est assistante commerciale.
Elle a perçu un revenu imposable net moyen de 1.826,58€ par mois en 2024 (net imposable moyen selon l’avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024) et de 1.808,40€ en 2025 (selon le cumul annuel net imposable de son bulletin de salaire de novembre 2025). En janvier 2026, elle a perçu 1.893,17€ (bulletin de salaire janvier 2026).
Elle assume au titre de ses charges non courantes :
— un loyer mensuel de 500€
— un prêt à la consommation avec des mensualités d’un montant de 122,32€, qui se termine le 30 mai 2026.
Monsieur [O] est musicien (intermittent du spectacle).
Il justifie avoir perçu des allocations de France Travail d’un montant de 13.002,00 sur l’année 2025 (Justificatif pour la déclaration fiscale 2025 de France Travail).
Il justifie de 70 déclarations de salaire effectuées sur l’année 2025.
Il ne justifie d’aucune charge. Il résulte en outre des débats que Monsieur occupe le domicile conjugal, bien commun des époux, libre de tout crédit, sans supporter de charges de logement.
Sur la jouissance du domicile conjugal :
Monsieur [O] occupe le domicile conjugal avec les deux enfants majeurs des parties. Au sein dudit domicile, il a organisé son activité professionnelle de musicien au sein du studio. Il y exploite également des gîtes.
Eu égard à cette situation de fait, à l’organisation de son activité professionnelle et à l’intérêt des enfants majeurs qui continuent à être logés dans un cadre stable, il apparaît opportun de maintenir Monsieur [O] dans la jouissance du domicile conjugal.
Toutefois ce bien commun est libre de tout crédit, Monsieur [O] en bénéficie exclusivement et peut en retirer des revenus par l’exploitation des gîtes, alors que Madame [A], qui a quitté les lieux, doit s’acquitter d’un loyer mensuel de 500 €.
Il convient, dans ces conditions, de fixer la jouissance du domicile conjugal au profit de l’époux à titre onéreux, l’indemnité d’occupation afférente devant être prise en compte lors des opérations de liquidation et de partage du régime matrimonial.
Sur la pension alimentaire au titre du devoir de secours :
Il résulte de ce qui précède que Madame [A] dispose de revenus salariés stables avoisinant 1 800 à 1 900 € nets imposables mensuels, mais supporte un loyer mensuel de 500€ ainsi qu’un prêt à la consommation d’un montant de 122,32 € jusqu’au 30 mai 2026.
Monsieur [O] justifie, au titre de l’année 2025, de la perception d’allocations de France Travail pour un montant d’environ 1 083 € par mois, ainsi que de 70 déclarations de salaire, sans qu’il soit possible de déterminer avec précision, en l’état des pièces produites, le montant moyen de ses revenus professionnels.
Il apparaît néanmoins que les revenus globaux des époux sont au moins comparables, alors que Monsieur [O] ne justifie d’aucune charge personnelle et occupe le domicile conjugal, bien commun, libre de tout crédit, susceptible de générer des revenus par l’exploitation des gîtes.
Eu égard à l’ensemble de ces éléments, et à l’attribution de la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [O] à titre onéreux, il n’apparaît pas justifié, au titre du devoir de secours, d’allouer à Madame [A] la pension mensuelle de 250 € qu’elle sollicite.
Il convient, en conséquence, de débouter l’épouse de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours.
Sur la demande d’avance sur communauté :
L’octroi d’une telle avance ne peut intervenir qu’à titre exceptionnel, en présence de besoins financiers immédiats et précisément établis, sans qu’il soit porté une atteinte excessive à la situation de l’autre époux ni préjugé des opérations de liquidation et de partage.
En l’espèce, si le patrimoine commun comprend notamment un immeuble d’habitation avec gîtes, aucun élément ne permet de connaître la trésorerie disponible des époux ni l’existence de difficultés financières particulières de l’épouse de nature à justifier l’octroi d’une avance de 4 000 €. Cette dernière ne justifie pas de charges extraordinaires ou de dettes urgentes qui ne pourraient être assumées par ses revenus actuels. En l’état, une telle avance reviendrait à entamer la communauté avant toute évaluation de celle-ci, sans nécessité impérieuse établie.
Il convient, par conséquent, de débouter l’épouse de sa demande d’avance sur communauté, sans préjudice de ses droits à faire valoir lors des opérations de liquidation et de partage.
SUR LA DATE D’EFFET DES MESURES PROVISOIRES
L’époux sollicite que les mesures provisoires prennent effet à compter de l’ordonnance, tandis que l’épouse sollicite une prise d’effet à compter de l’assignation.
En l’espèce, il convient de relever qu’un procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture a été signé par les époux. Cet acte manifeste leur volonté commune de mettre fin à la cohabitation et d’organiser les conséquences de leur séparation dès l’engagement de l’instance.
Dès lors, il apparaît équitable de faire remonter la prise d’effet des mesures provisoires à la date de l’assignation.
En conséquence, les mesures provisoires prendront effet à compter du 29 décembre 2025.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Aucune mesure provisoire n’est sollicitée à l’égard des enfants, qui sont majeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure CHATELAIN, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel,
Statuant à titre provisoire,
Vu le procès-verbal d’acceptation signé par Madame [A] et Monsieur [O], ainsi que par chacun de leurs conseils,
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ÉPOUX
CONSTATONS que les époux résident séparément ;
FAISONS défense à chacune des parties de troubler l’autre à sa résidence, sinon l’autorisons à faire cesser le trouble par toutes voies et moyens de droit, si besoin est avec l’assistance de la force publique ;
ATTRIBUONS la jouissance onéreuse du domicile conjugal situé 12 rue de la Mulonnais à LA FRESNAIS (35111) à l’époux, à charge pour lui de payer l’ensemble des charges afférentes au domicile ;
DEBOUTONS Madame [A] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;
CONSTATONS l’accord des parties et ATTRIBUONS la jouissance du camping-car à l’époux, à charge pour lui de s’acquitter du crédit afférent, ainsi que des frais et assurances ;
CONSTATONS l’accord des parties et ATTRIBUONS la jouissance du véhicule de collection Peugeot 403 à l’époux, à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents, y compris l’assurance ;
CONSTATONS l’accord des parties et ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Mercedes Break à l’époux, à charge pour lui de s’acquitter des frais afférents, y compris l’assurance ;
CONSTATONS l’accord des parties et ATTRIBUONS la jouissance du véhicule Fiat 500 immatriculé EG-702-MF à l’épouse, à charge pour elle de s’acquitter des frais afférents, y compris l’assurance ;
DEBOUTONS Madame [A] de sa demande au titre d’avance sur communauté ;
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
CONSTATONS l’absence de demande formulées par les parties concernant les deux enfants majeurs ;
DISONS que les mesures provisoires prendront effet à compter du 29 décembre 2025, date de l’assignation ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit.
RESERVONS les dépens.
RENVOYONS à la mise en état du 15 mai 2026 pour conclusions de Maître VERDIER.
La présente décision a été signée par Mme CHATELAIN, Juge de la mise en état, et Mme DESPRETZ, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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