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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 8 janv. 2026, n° 25/00241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
08 Janvier 2026
— -------------------
N° RG 25/00241 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVZD
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : M. PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 4 Décembre 2025 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 8 Janvier 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [I] [B], né le 24 Janvier 1957 à [Localité 8], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
Madame [W] [C] épouse [B], née le 1er Avril 1963 à [Localité 12], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Me Pierre STICHELBAUT, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. APOZ TP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Rep/assistant : Maître Christophe DAVID de la SELARL QUADRIGE AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
Compagnie d’assurance SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Me Elisabeth RIPOCHE, avocat au barreau de SAINT-MALO
S.A. ABEILLE IARD & SANTE SA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Mikaël BONTE, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant devis du 22 mars 2021, Monsieur [I] [B] et Madame [W] [B] ont confié à la SARL APOZ TP des travaux de pose d’un enrobé au sein de leur maison d’habitation située [Adresse 3] à [Localité 7], moyennant un prix de 1.453,19 euros.
Les travaux ont fait l’objet d’une facture du 21 décembre 2021 d’un montant de 1.017,19 euros.
Monsieur et Madame [B] ont constaté des affaissements de l’enrobé ayant conduit à une intervention infructueuse de la société APOZ TP en 2022. Ils ont déclaré le sinistre à leur assureur de protection juridique.
Une expertise amiable était confiée au cabinet EUREXO PJ qui a constaté, dans son rapport du 5 juin 2024, l’effondrement de l’enrobé sur 1 m² et 50 cm de profondeur.
Par acte de commissaire de justice du 17 juillet 2025, Monsieur [I] [B] et Madame [W] [B] a fait assigner la société APOZ TP devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/241), auquel elle demande d’ordonner une expertise portant sur l’enrobé de l’aide de stationnement de leur maison d’habitation, située [Adresse 2] à Combourg.
Par actes de commissaire de justice des 27 et 29 octobre 2025, la SARL APOZ TP a fait assigner ses assureurs de responsabilité décennale, les sociétés SMA et ABEILLE IARD & SANTE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/356) auquel elle demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025 de :
Joindre les instances respectivement enrôlées sous les numéros de RG 25/241 et 25/356 ; Lui décerner acte de ses plus expresses protestations et réserves quant à la demande d’expertise judiciaire sollicitée par les consorts [B] – [C] ; Dans l’hypothèse où il serait fait droit à la demande d’expertise sollicitée par les époux [B], déclarer commune et opposable à la SMA BTP, en sa qualité d’assureur de responsabilité civile décennale de la SARL APOZ TP, et à la SA ABEILLE IARD & SANTE SA, en sa qualité d’assureur responsabilité civile décennale et responsabilité civile professionnelle de la SARL APOZ TP, l’ordonnance à intervenir ; DEBOUTER tout concluant de toute demande ou de toutes conclusions plus amples ou contraires.
Monsieur et Madame [B] ont notifié par RPVA, le 3 décembre 2025, des conclusions d’intervention volontaire aux termes desquelles ils demandent la jonction entre les instances RG n°25/356 et RG n°25/241, ainsi que de déclarer les opérations d’expertise sollicitées dans le cadre de l’instance enregistrée sous le RG n°25/241, communes et opposables à la société SMABTP et à la société ABEILLE IARD & SANTE, en leur qualité d’assureur de responsabilité civile de la SARL APOZ TP.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la société ABEILLE IARD & SANTE demande au juge des référés de :
A titre liminaire, enjoindre la SARL APOZ TP et à défaut, Monsieur [I] [B] et Madame [W] [B], d’avoir à communiquer le protocole d’accord qui est intervenu entre eux à la suite de la dénonciation des désordres ; A titre principal, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à Justice sur la recevabilité et les mérites de la demande d’expertise judiciaire formulée par Monsieur et Madame [B] ; Lui donner acte, dans l’hypothèse où il serait fait droit à cette demande, de ce qu’elle formule les plus expresses protestations et réserves tant s’agissant de la responsabilité de son assurée que s’agissant de la mobilisation de ses garanties ; Dire que l’expertise judiciaire se déroulera aux frais avancés des demandeurs.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la SMATP, en qualité d’assureur de responsabilité décennale de la société APOZ TP, demande au juge des référés de :
Joindre les instances enrôlées sous les RG n°25/356 et 25/241 ;Débouter la société APOZ TP et le cas échéant toute autre partie de cause, de leurs demandes formées à son encontre ; Condamner la société APOZ TP et le cas échéant toute autre partie succombante, à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience utile du 4 décembre 2025 et mis en délibéré au 8 janvier 2026.
A l’audience, la société ABEILLE IARD & SANTE ne maintient pas sa demande de communication de pièces.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au soutien de leur demande d’expertise, Monsieur et Madame [B] se fonde sur le rapport d’expertise amiable établi le 5 juin 2024 par le cabinet EUREXO PJ aux termes duquel l’expert amiable a constaté l’affaissement de l’enrobé. En outre, l’expert amiable n’a pas pu déterminer expressément l’origine des désordres mais suspecte une fuite, voire une casse de l’évacuation enterrée des eaux de pluie, sans pour autant imputer ces désordres aux travaux exécutés en 2021.
Au regard de ces éléments, Monsieur et Madame [B] justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qui permettra de déterminer l’origine des désordres et leur imputabilité.
Sur la demande de mise hors de cause de la société SMABTP
La société SMABTP, assureur décennal de la société APOZ TP à la date des travaux, sollicite sa mise hors de cause, faisant valoir que les travaux réalisés par son assurée ne constituent pas un ouvrage si bien que la garantie décennale ne s’applique pas. Elle ajoute que l’expertise amiable n’a pas conclu à l’imputabilité des désordres à la société APOZ TP.
En l’espèce, les travaux facturés par la société APOZ TP sont les suivants :
Scarification et évacuation des enrobés existants, Fourniture et pose d’une chainette pavée, Préparation du support par un reprofilage et compactage d’un apport en GNT 0/20, Fourniture et mise en œuvre d’un enrobé noir 0/6 dosé à 120 kg/m².
A la lecture de la facture, il ne peut être exclu à ce stade que les travaux d’enrobé réalisés par la société APOZ TP constituent un ouvrage au sens des articles 1792 et suivants du code civil dont les désordres sont de nature à engager sa responsabilité décennale. En outre, si l’expert amiable n’a pas imputé directement les désordres à la société APOZ TP, il ne l’a pas formellement exclu.
Il résulte de ces éléments que la mise hors de cause de la société SMABTP est prématurée, la mesure d’expertise permettra d’identifier les travaux réalisés par la société APOZ TP ainsi que l’origine des désordres et leur imputabilité.
Sur les autres demandes
Monsieur et Madame [B] supporteront les dépens de l’instance, la mesure d’expertise étant ordonnée dans leur intérêt avant tout établissement des responsabilités.
Les responsabilités n’étant pas établies, la société SMABTP sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Rejetons la demande de mise hors de cause de la société SMABTP ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder monsieur [O] [P], expert inscrit près la cour d’appel de [Localité 11] avec la mission suivante :
Se faire communiquer par les parties tous documents et pièces utiles (les plans, devis, marchés, établissant les rapports de droit entre les parties, la mission précise de chaque intervenant et le calendrier des travaux, etc.) ;Déterminer les dates de réception ;Visiter les lieux (sis [Adresse 5]), décrire les désordres ou défauts de conformité allégués notamment dans le rapport d’expertise amiable du 5 juin 2024, préciser leur importance, indiquer les parties de l’ouvrage qu’ils affectent en spécifiant s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement et dans ces derniers cas en précisant si les éléments d’équipement en question font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert, dire si ces dommages étaient apparents ou non lors des réceptions, au cas où ils auraient été cachés rechercher leur date d’apparition ;Dire si les désordres apparents ont fait l’objet de réserves, s’il y a eu des travaux de reprise et préciser si et quand les réserves ont été levées ;Indiquer si les désordres le rendent impropre à sa destination, s’ils affectent la solidité des éléments d’équipement formant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature de clos ou de couvert ;Rechercher leur cause en spécifiant pour chacun d’eux s’il y a eu vice du matériau, vice de conception, défaut, ou insuffisance dans la direction, le contrôle ou la surveillance, malfaçon dans l’exécution, défaut d’entretien ou toute autre cause,Dire s’il était nécessaire de procéder à une étude préalable du sol,Fournir les éléments permettant de déterminer la part imputable aux différents intervenants par références aux causes décelées ;En proposer une répartition, proposer des remèdes propres à pallier les conséquences des désordres constatés ;Chiffrer leur coût ainsi que la moins-value qui pourrait résulter de l’éventuelle impossibilité de reprendre certains désordres ;Apurer le cas échéant les comptes entre les parties ;Préciser la nature et l’importance des préjudices subis par les requérants et en proposer une base d’évaluation.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ; Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur et Madame [B] qui devront consigner la somme de TROIS MILLE EUROS (3.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 10]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons Monsieur et Madame [B] aux dépens de l’instance ;
Rejetons la demande de la société SMABTP au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le juge des référés
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