Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Beauvais, m3 s3 j l d, 12 sept. 2025, n° 25/01394 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BEAUVAIS
____________
N° du dossier : N° RG 25/01394 – N° Portalis DBZU-W-B7J-FS4E
N° de minute : 862/2025
ORDONNANCE
— -------------------------------------
Le douze Septembre deux mil vingt cinq,
Nous, Louise PELOFI, JUGE, au Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, assistée de Kimberley TEHAHE, Greffier
Vu les dispositions des articles L.3211-12 et suivants du Code de la Santé Publique,
Vu les réquisitions écrites du ministère public en date du 10 septembre 2025 ;
Avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [J] [O]
né le à [Localité 7] (YONNE)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Non comparant représenté par Maître Valérie BULARD, avocats au barreau de BEAUVAIS, intervenant au titre de la commission d’office
ET :
Monsieur le PROCUREUR de la REPUBLIQUE près le Tribunal judiciaire de BEAUVAIS, demeurant [Adresse 4]
Non comparant
Madame le directeur du centre hospitalier Isarien – EPSM de l’Oise,
demeurant [Adresse 3],
Non comparant
Madame [X] [O], demeurant [Adresse 2]
Non comparant
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier électronique en date du 09 Septembre 2025, le directeur du CHI de Clermont a saisi le Tribunal judiciaire de Beauvais du contrôle de plein droit de l’hospitalisation complète sous contrainte de M. [J] [O].
L’audience devant le Magistrat a été fixée au Vendredi douze Septembre deux mil vingt cinq.
M. [J] [O] est admis en soins psychiatriques sans son consentement au Centre Hospitalier Interdépartemental de [Localité 6] depuis le 02 septembre 2025 à la demande d’un tiers, en l’occurrence Mme [X] [O].
A l’audience, M. [J] [K] était absent, son état de santé étant incompatible avec son audition selon certificat du Docteur [T] en date du 12 septembre 2025, et représenté par Me Valérie BULARD, avocat au barreau de Beauvais qui sollicité la mainlevée de la mesure aux motifs que le certificat de non-audition du patient n’est pas suffisamment motivé.
Les débats ont été tenus en audience publique.
La cause entendue à l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 12 septembre 2025, par mise à disposition de l’ordonnance au greffe du juge des libertés et de la détention.
SUR CE :
Sur le moyen d’irrégularité tiré de l’absence d’audition du patient
Aux termes des dispositions de l’article L. 3211-12-2 alinéa 2 du code de la santé publique, à l’audience, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est entendue, assistée ou représentée par un avocat choisi, désigné au titre de l’aide juridictionnelle ou commis d’office. Si, au vu d’un avis médical motivé, des motifs médicaux font obstacle, dans son intérêt, à son audition, la personne est représentée par un avocat dans les conditions prévues au présent alinéa.
En l’espèce, l’avis médical attestant de l’impossibilité d’audition du patient est motivé par des raisons médicales liées à l’état de santé de ce dernier. Ce motif est suffisant pour faire obstacle à l’audition du patient, étant précisé que celui-ci a été représenté par son conseil conformément à la loi.
Le moyen d’irrégularité sera rejeté.
Sur la forme :
Les règles de procédure relatives à l’hospitalisation de M. [J] [O] ainsi qu’au contrôle de plein droit institué par la loi du 5 juillet 2011, modifiée par la loi du 27 septembre 2013, ont été respectées. Les conditions cumulatives de cette hospitalisation complète sont ainsi réunies.
Sur le fond :
La convergence des constats et des conclusions des différents certificats produits, permettent d’établir l’adaptation de la prise en charge, en soins psychiatriques, dont fait actuellement l’objet M. [J] [O].
En l’espèce, les certificats médicaux produits, dont le caractère régulier et circonstancié n’est pas contesté, se prononcent tous en faveur du maintien de l’hospitalisation complète de ce patient admis le 02/09/2025.
Les certificats précisent que [J] [O] présentait un trouble du comportement et que le maintien de l’hospitalisation s’impose en raison de troubles du sommeil avec agitation spychomotrice, d’une exaltation thymique et d’un discours diffluent.
Les conditions de ses soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète demeurent réunies.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en audience publique, contradictoirement et en premier ressort,
REJETONS le moyen d’irrégularité invoqué ;
ORDONNONS le maintien du régime d’hospitalisation complète sous contrainte de Monsieur [J] [O] ;
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge du Trésor Public ;
DISONS qu’en application de l’article R.3211-18, cette ordonnance est susceptible d’appel devant le premier président de la Cour d’Appel, dans un délai de dix jours à compter de sa notification. Le ministère public peut, dans tous les cas, interjeter appel dans le même délai ;
DISONS que la présente ordonnance sera notifiée par les soins du greffe aux parties.
Le greffier, La juge,
Remis copie certifiée conforme de la présente ordonnance + AFM le 12/09/25
en mains propres à Maître Valérie BULARD
Le greffier,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Décoration ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Qualités ·
- Adresses ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Motif légitime ·
- Commune
- Bail ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation ·
- Contentieux ·
- Assignation
- Enfant ·
- Vacances ·
- Pakistan ·
- Divorce ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Domicile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Date
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Épouse ·
- Loyer ·
- Protection ·
- Réparation ·
- Contentieux ·
- Peinture ·
- Adresses ·
- Charges
- Finances ·
- Paiement ·
- Intérêt ·
- Déchéance du terme ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délais ·
- Contrats ·
- Reputee non écrite ·
- Résiliation
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Turquie ·
- Commissaire de justice ·
- Procédure civile ·
- Résiliation ·
- Chou ·
- Adresses ·
- Prêt ·
- Contrats
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Climatisation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Assemblée générale ·
- Adresses ·
- Injonction ·
- Régularisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Prescription biennale ·
- Allocation ·
- Délai de prescription ·
- Commissaire de justice ·
- Contrats ·
- Action ·
- Prestation ·
- État
- Languedoc-roussillon ·
- Tribunal judiciaire ·
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Opposition ·
- Assesseur ·
- Représentants des salariés ·
- Jugement ·
- Dernier ressort ·
- Formule exécutoire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Prêt d'argent, crédit-bail , cautionnement ·
- Prêt - demande en remboursement du prêt ·
- Contrats ·
- Société générale ·
- Dépassement ·
- Compte ·
- Consommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Crédit ·
- Débiteur ·
- Solde
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Signification ·
- Acte ·
- Juge ·
- Épouse ·
- Créance ·
- Tiers saisi ·
- Procédure civile
- Maladie professionnelle ·
- Médecin ·
- Sécurité sociale ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consolidation ·
- Incapacité ·
- Adresses ·
- Rapport ·
- État antérieur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.