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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 7 janv. 2026, n° 25/03862 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03862 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/03862 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UMVH
AFFAIRE : [Y] [I] épouse [C] / [H] [U], [O] [U]
NAC: 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 07 JANVIER 2026
PRESIDENT : Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER : Emma JOUCLA, Greffier, lors de l’audience de plaidoirie et lors du prononcé
DEMANDERESSE
Mme [Y] [I] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE, avocat plaidant, vestiaire : 292
DEFENDEURS
M. [H] [U]
né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représenté par Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 49
Mme [O] [U]
née le [Date naissance 4] 1965 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 5]
représentée par Maître Emmanuel DURAND de la SELARL CABINET DURAND PIROTTE AVOCATS ASSOCIES, avocats au barreau de NIMES, avocats plaidant ; Maître Nicolas DALMAYRAC de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats postulant, vestiaire : 49
DEBATS Audience publique du 03 Décembre 2025
PROCEDURE : Articles L 213-5 et L 213-6 du Code de l’Organisation Judiciaire, R 121-11 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
SAISINE : par Assignation – procédure au fond du 29 Août 2025
EXPOSE DU LITIGE
Un bail commercial a été accordé à Monsieur et Madame [U] sur un local commercial. Au décès du bailleur principal, ses enfants, Monsieur [I] et sa soeur, Madame [Y] [I] épouse [C], ont hérité de la propriété, l’usufruit ayant été laissé au fils, et la nue-propriété à la fille.
Un litige est survenu dans la gestion du bail, et courant 2023, Monsieur [I] a fait placer des barrières empêchant à Monsieur et Madame [U] d’exploiter le fond de commerce.
Ces derniers saisissaient le juge des référés de [Localité 8] pour faire supprimer ces barrières, et par ordonnance du 11 mars 2025, cette juridiction leur donnait raison et condamnait solidairement les propriétaires à 12.200€ outre 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Appel était interjeté sur cette décision par Madame [I] épouse [C], celle-ci exposant n’être pour rien dans les décisions de son frère, avec lequel elle entretenait les relations les plus délétères.
C’est en vertu de l’ordonnance de référé du date du 11 mars 2025 rendue par le Tribunal de proximité de Narbonne que, par acte de commissaire de justice en date du 25 juillet 2025 dénoncé le 31 juillet 2025 à Madame [Y] [I] épouse [C], Monsieur et Madame [U], ont fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la banque CIC SUD OUEST, pour un montant de 19.021,25€, somme ainsi détaillée :
— 12.200€ au principal
— 4.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile
— 679,05€ d’intérêts
— 2.142,20€ en frais de poursuite.
Par requête en date du 29 août 2025, Madame [Y] [I] épouse [C] a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle sollicitait en effet à titre liminaire un sursis à statuer dans l’attente de la décision de la Cour d’appel de [Localité 7] sur la décision initiale du juge des référés de [Localité 8] faisait valoir en effet que cette décision était susceptible de remettre en cause la créance dans son principe, et ainsi l’existence d’un titre exécutoire au bénéfice des saisissants.
Sur le fond, elle faisait valoir que la signification de l’acte était irrégulière et que le commissaire de justice n’avait pas effectué toutes les diligences utiles.
Madame [C] faisait valoir en outre que les causes de la décision de première instance ne pouvaient lui être opposées dans la mesure où elle n’était que nu-propriétaire du bien loué, et qu’elle n’avait aucun des pouvoirs d’un usufruitier et encore moins d’un possesseur de la pleine propriété.
Elle sollicitait enfin une condamnation à hauteur de 3.000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens
En réplique, le saisissant faisait plaider que l’ordonnance était parfaitement exécutoire.
De surcroît, l’arrêt d’appel, rendu le 4 décembre 2025, a confirmé l’ordonnance du juge des référés de [Localité 8].
Il soulevait ensuite que les arguments de la demanderesse étaient essentiellement des arguments de fond, et que le Juge de l’exécution n’était pas compétent pour en connaître.
Par ailleurs, le commissaire de justice avait effectué toutes diligences utiles, et Madame [C] était parfaitement informée de l’existence de l’ordonnance du 11 mars 2025 comme le démontre sa correspondance produite.
Quant au décompte, il était régulier, outre le fait que, le cas échéant, une erreur de décompte n’emportait pas annulation de la saisie-attribution.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 7 janvier 2026.
MOTIVATION
Sur la demande de sursis à statuer
L’article R121-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ En matière de compétence d’attribution, tout autre juge que le juge de l’exécution doit relever d’office son incompétence.
Le juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution.
Toutefois, après signification du commandement ou de l’acte de saisie ou à compter de l’audience prévue par l’article R3252-7 du code du travail, selon le cas, il a la comptétence pour accorder un délais de grâce.
Le juge de l’exécution peut relever d’office son incompétence”.
Le Juge de l’exécution ne peut ni modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni en suspendre l’exécution sans contrevenir aux dispositions précitées.
Or, une demande de sursis à statuer est en réalité une demande de suspension de l’exécution provisoire, laquelle relève de la compétence exclusive du Premier Président de la Cour d’appel.
La demande sera déclarée irrecevable.
Sur les diligences du commissaire de justice
L’article 654 al 1er du code de procédure civile dispose : “ Si la signification à personne s’avère impossible, l’acte peut-être délivré soit à domicile, soit à défaut de domicile connu, à résidence.
L’huissier de justice doit relater dans l’acte les diligences qu’il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signifiation”.
L’article 656 al 1 du code de procédure civile dispose “ Si personne ne peut recevoir la copie de l’acte et s’il résulte des vérifications faites par l’huissier de justice, dont il ser afait mention dans l’acte de signification, que le destinataire demeurebien à l’adresse indiquée, la signification est faite à domicile”.
Il est ainsi constant que les diligences accomplies par le commissaire de justice doivent-être relatées de façon précises et concrètes, sachant qu’une simple enquête de voisinage ou constat d’un nom sur une boîte aux lettres, sans démarches complémentaires auprès, notamment, des institutionnels susceptible de permettre de localiser le destinataire, ne saurait suffire et fait encourir l’annulation du procès-verbal.
Dans le cas d’espèce, il ressort du procès-verbal du commissaire de justice que celui-ci a fait signifier le procès-verbal sur les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile.
En terme de diligences, le commissaire de justice précise que le nom de la destinataire ne figurait plus à l’adresse où il s’était rendu.
Par ailleurs, ni le voisinage ni les services de la Mairie n’ont été en capacité de donner le moindre élément sur la nouvelle domiciliation de Madame [C].
De retour en étude, aucune nouvelle adresse n’a été découverte sur les différents sites présents sur la toile.
En dernier lieu, La Poste a opposé le secret professionnel, et refusé de communiquer tout élément permettant de pouvoir localiser Madame [C].
Enfin, et surtout, l’article 114 du code de procédure civile dispose : “Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public.
La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public.”.
Dans le cas d’espèce, il ressort que Madame [C] a pu aussi bien faire appel de l’ordonnance de référés, et également contester le procès-verbal de saisie-attribution dans les délais précisés dans l’acte de signification.
Elle a également pu faire valoir ses arguments lors de l’audience par une Défense argumentée, et qui s’est déclarée prête au moment des débats.
Ainsi, aucun grief ne découle d’éventuelles irrégularités de la signification de l’ordonnance de référés du 11 mars 2025.
Les moyens seront rejetés et la signification du commissaire de justice sera déclarée régulière.
Sur la régularité de la saisie-attribution
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
Madame [C] fait valoir la fragilité du titre exécutoire en ce que celui-ci serait frappé d’appel, et que l’argumentation de l’appelante aurait toute ses chances devant la Cour.
Toutefois, il convient de constater que par arrêt du 4 décembre 2025, la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé la décision du juge des référés de [Localité 8] dans toutes ses dispositions.
Ainsi, le titre est-il d’autant plus exécutoire à la date du présent délibéré qu’il a été confirmé par la Cour d’appel, sachant qu’un pourvoi en Cassation n’est pas suspensif.
En l’espèce, Monsieur et Madame [U] sont titulaires de deux décisions de Justice à l’encontre de Madame [C], et ont rencontré des difficultés dans le recouvrement de leur créance,de sorte que la mesure d’exécution forcée querellée, mise en œuvre selon les formes appropriées, apparaît tout à fait régulière.
En conséquence, il conviendra de valider l’acte de saisie-attribution du 25 juillet 2025 dénoncé le 31 juillet 2025.
Sur le montant de la créance
Madame [C] conteste le montant de la créance visée dans le procès-verbal de saisie-attribution.
Elle fait plaider en effet que le décompte annexé était insuffisant pour permettre au Juge de l’exécution d’effectuer un contrôle, notamment s’agissant des frais de poursuite.
Elle souligne qu’en réalité, le commissaire de justice multiplie dans cet acte les formulations surabondantes et ambigues, empêchant un contrôle précis des frais.
Toutefois, non seulement les frais sont détaillés en annexe du procès-verbal, mais ils correspondent à la tarification fixée par décret en Conseil d’Etat.
L’article L211-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “L’acte de saisie emporte, à concurrence des sommes pour lesquelles elle est pratiquée, attribution immédiate au profit du saisissant de la créance saisie, disponible entre les mains du tiers ainsi que de tous ses accessoires. Il rend le tiers personnellement débiteur des causes de la saisie dans la limite de son obligation.
La notification ultérieure d’autres saisies ou de toute autre mesure de prélèvement, même émanant de créanciers privilégiés, ainsi que la survenance d’un jugement portant ouverture d’une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire ne remettent pas en cause cette attribution.
Toutefois, les actes de saisie notifiés au cours de la même journée entre les mains du même tiers sont réputés faits simultanément. Si les sommes disponibles ne permettent pas de désintéresser la totalité des créanciers ainsi saisissants, ceux-ci viennent en concours.
Lorsqu’une saisie-attribution se trouve privée d’effet, les saisies et prélèvements ultérieurs prennent effet à leur date”.
Compte tenu de l’effet attributif de l’acte de saisie partiellement fructueux, tel qu’énoncé par l’article pré-cité, et dès lors que ni le montant de la créance du saisissant, ni la dette du tiers saisi ne sont sérieusement contestables, du moins à hauteur de la part saisie, la saisie-attribution sera validée.
Ainsi, conformément à l’article R. 211-12 du même code, la banque CIC SUD OUEST, tiers saisi, devra payer à titre provisionnel, les sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur et Madame [U].
Sur la demande de dommages intérêts
L’article L213-6 du Code de l’organisation judiciaire dispose : “Le Juge de l’exécution connaît des demandes en réparation fondées sur l’exécution ou l’inexécution dommageable des mesures d’exécution forcées ou des mesures conservatoires.”.
L’article L121-3 du code des procédures civiles d’exécution dispose “ Le Juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages intérêts en cas de résistance abusive” .
En l’espèce, Madame [C] ayant été déboutée de ses prétentions, sa demande sera déclarée sans objet.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner Madame [C] à la somme de 1.200€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution statuant par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
DEBOUTE Madame [Y] [I] épouse [C] de l’ensemble de ses demandes,
VALIDE la saisie-attribution pratiquée le 25 juillet 2025, sur le compte bancaire de Madame [Y] [I] épouse [C] tenu dans les livres de la banque CIC SUD OUEST et dit que cet établissement tiers saisi s’acquitera, des sommes d’ores et déjà saisies au profit de Monsieur et Madame [U],
CONDAMNE Madame [Y] [I] épouse [C] à la somme de 1.200€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente en charge des fonctions de Juge de l’exécution, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 7 janvier 2026.
Le greffier Le Juge de l’exécution
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