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Sur la décision
| Référence : | TJ Castres, jcp, 2 avr. 2026, n° 26/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 26/00061
JUGEMENT DU : 02 Avril 2026
DOSSIER : N° RG 26/00020 – N° Portalis DB3B-W-B7K-DFFR
NAC : 53B
AFFAIRE : S.A. SOCIETE GENERALE C/ [X] [Q]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CASTRES
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame Julie MIALHE
GREFFIER : Madame Catherine TORRES
En présence de Madame [V] [L], greffier-stagiaire lors des débats
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Gilles BERTRAND de la SCP ELEOM MONTPELLIER, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR
Monsieur [X] [Q]
dont le dernier domicile connu est :
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant non représenté
Débats tenus à l’audience du : 05 Février 2026
Jugement prononcé par sa mise à disposition au greffe le 02 Avril 2026
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention régularisée le 3 novembre 2015, Monsieur [X] [Q] a ouvert dans les Livres de la SOCIETE GENERALE un compte courant. Les 19 septembre 2020 et 3 mars 2023, la convention de compte courant a été assortie d’une facilité de caisse à hauteur de la somme de 1.200 euros puis de 600 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 19 mai 2025, la société SOCIETE GENERALE a mis en demeure Monsieur [X] [Q] d’avoir à régulariser le solde dans le délai de 60 jours, sous peine de clôture du compte. Faute de régularisation, elle a procédé à la clôture du compte le 1er août 2025.
Par acte en date du 15 janvier 2026, la société SOCIETE GENERALE a fait assigner Monsieur [X] [Q] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Castres, sur le fondement des articles 1103 et suivants du code civil, à qui elle forme les demandes suivantes :
— condamner Monsieur [X] [Q] à lui payer les sommes suivantes :
*10.416,92 euros en principal, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2025 et jusqu’à complet règlement,
*1.200 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens,
prononcer l’exécution provisoire de la décision.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 février 2026, au cours de laquelle la société SOCIETE GENERALE, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes et a déposé son entier dossier auquel elle a déclaré se rapporter.
Interrogée à l’audience sur la persistance du découvert en compte d’une durée supérieure à trois mois et le respect des dispositions applicables en matière de crédit à la consommation, elle a déclaré s’en remettre à la sagesse du tribunal.
L’assignation ayant fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses, Monsieur [X] [Q] n’était ni présent ni représenté à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 2 avril 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
I. Sur la demande en paiement du solde débiteur du compte bancaire
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement, en application de l’article L.341-9 du code de la consommation.
Ainsi, un découvert en compte persistant au-delà de 3 mois cesse d’être une simple tolérance et devient une ouverture de crédit soumise aux articles L. 311-1 et suivants du code de la consommation.
En l’espèce, la SOCIETE GENERALE produit la convention d’ouverture de compte conclue le 3 novembre 2015 avec Monsieur [X] [Q], les avenants, ainsi que les relevés de compte justifiant de la constitution du solde débiteur litigieux de 10.416,92 euros.
Les relevés de comptes produit laissent apparaître que le dépassement s’est prolongé pendant une durée supérieure à trois mois et que la SOCIETE GENERALE ne justifie ni de l’envoi d’une lettre d’information après le délai d’un mois, ni de la présentation d’une offre de crédit distincte respectant les conditions du code de la consommation après le délai de trois mois.
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, Monsieur [X] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 10.416,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
II. Sur les autres demandes
A- Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, il y a lieu de condamner Monsieur [X] [Q], partie succombante, aux entiers dépens de l’instance.
B- Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent. La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Monsieur [X] [Q] sera condamné au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
C- Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procedure civile énonce que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, aucun motif ne justifie d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] à payer à la société SOCIETE GENERALE la somme de 10.416,92 euros, au titre du solde débiteur du compte ouvert le 3 novembre 2015 et modifié par avenants des 19 septembre 2020 et 3 mars 2023 ;
DIT que cette somme est majorée des intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] au paiement de la somme de 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [X] [Q] aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTE la société SOCIETE GENERALE du surplus de ses demandes ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire par provision.
La Greffière La Juge des contentieux de la protection
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