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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 20 mai 2025, n° 25/52205 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/52205 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
N° RG 25/52205 – N° Portalis 352J-W-B7J-C6Z4D
N° : 10
Assignation du :
21 Mars 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 20 mai 2025
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Jean JASMIN, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [S] [B]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Me Sylvain DUBOIS, avocat au barreau de PARIS – #E2159
DEFENDERESSES
La S.C.I. BEIT KARAM
[Adresse 4]
[Localité 7]
non représentée
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 5],
représenté par son syndic la société Malherbes Gestion
[Adresse 2]
[Localité 7]
ayant pour avocat par Me Jean FOIRIEN, avocat au barreau de PARIS – #U0008
DÉBATS
A l’audience du 10 Avril 2025, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Jean JASMIN, Greffier,
Nous, Président, après avoir entendu le conseil de la partie demanderesse avons rendu la décision suivante,
M. [B] est copropriétaire au sein de l’immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Exposant que la SCI Beit Karam, qui est propriétaire du lot n°23, a fait installer, sans l’autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires, une unité de climatisation, M. [B] l’a, par actes de commissaire de justice en date du 21 mars 2025, faite assigner ainsi que le syndicat des copropriétaires du [Adresse 5] représenté par son syndic en exercice, la société Malherbes gestion, afin de voir, au visa de l’article 835 du code de procédure civile et de la loi du 10 juillet 1965 :
« CONDAMNER la SCI KARAM BEIT à la remise en l’état antérieur du mur pignon de l’immeuble dans un délai de vingt et un jours à compter du jugement à intervenir, en procédant au retrait de la climatisation encastrée dans le mur pignon de l’immeuble au niveau du lot n°23 ;
— DIRE que cette remise en état devra être réalisée par une entreprise professionnelle, aux frais exclusifs de la SCI KARAM BEIT ;
— DIRE qu’à défaut d’avoir procédé à la remise en l’état antérieur du mur pignon dans un délai de vingt et un jours à compter de la décision à intervenir, la SCI KARAM BEIT devra s’acquitter d’une astreinte de 200 euros par jours de retard ;
— CONDAMNER la SCI KARAM BEIT à payer à Monsieur [B] la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI KARAM BEIT aux entiers dépens
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir sur le fondement de l’article 514-1 du code de procédure civile.
— DEBOUTER la SCI KARAM BEIT de l’intégralité de ses demandes. »
A l’audience du 10 avril 2025, M. [I] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu ses demandes telles que contenues dans l’acte introductif d’instance et les motifs y énoncés.
Bien que régulièrement assignée à l’étude, la SCI Beit Karam n’a pas constitué avocat, de sorte qu’il sera statué, en application des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 20 mai 2025.
Le syndicat des copropriétaires a constitué avocat le 6 mai 2025 et a envoyé un message RPVA le 7 mai 2025 afin de solliciter la réouverture des débats, n’ayant pas eu le temps de se faire représenter compte tenu du court délai entre la délivrance de l’assignation et l’audience et une assemblée générale des copropriétaires devant se tenir le 12 mai et devant délibérer sur la régularisation de l’installation de la climatisation litigieuse.
MOTIFS
Sur la nécessité d’une réouverture des débats
Suivant l’article 444 du code de procédure civile, « Le président peut ordonner la réouverture des débats. Il doit le faire chaque fois que les parties n’ont pas été à même de s’expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés ».
Aux termes des dispositions de l’article 127-1 du code de procédure civile, « à défaut d’avoir recueilli l’accord des parties prévu à l’article 131-1, le juge peut leur enjoindre de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur chargé de les informer de l’objet et du déroulement d’une mesure de médiation. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire ».
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires s’est constitué le 6 mai 2025, soit postérieurement à l’audience du 10 avril 2025, expliquant n’avoir pas eu le temps de se constituer entre le 21 mars 2025, date de la délivrance de l’assignation et le 10 avril 2025 date de l’audience.
Il précise, en outre, qu’une assemblée générale des copropriétaires doit se tenir le 12 mai 2025 et délibérer sur la régularisation de l’installation de la climatisation litigieuse.
Dans ces conditions, il est justifié d’ordonner la réouverture des débats afin que ceux-ci puissent avoir lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires et qu’il soit tenu compte du vote de l’assemblée générale des copropriétaires sur la régularisation de l’installation de climatisation du lot n°23 appartenant à la SCI Beit Karam.
En outre, compte tenu de la nature du litige, dans l’attente de l’audience de renvoi, il y a lieu de donner injonction aux parties, sur le fondement de l’article 127-1 du code de procédure civile, de rencontrer un médiateur pour un rendez-vous d’information sur la médiation délivrée gratuitement par le médiateur désigné à cet effet. A l’issue du rendez-vous, les parties pourront convenir d’entrer en médiation conventionnelle, ou si elles le préfèrent, demander au juge d’ordonner une médiation judiciaire ou faire connaître qu’elles ne souhaitent pas entrer en médiation.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire insusceptible de recours,
Ordonnons la réouverture des débats ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer, avant l’audience, le médiateur ou tout autre médiateur qu’il se substituera :
[T] [U]
[Adresse 3]
[Localité 6]
Tel [XXXXXXXX01]
Et mon mail [Courriel 8]
aux fins d’information sur l’objet et le déroulement d’une médiation
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne accompagnée, le cas échéant de son conseil,
Rappelons que ce rendez-vous est obligatoire et gratuit et peut se faire par visio-conférence en cas d’impossibilité d’une rencontre en présentiel,
Rappelons que les parties peuvent choisir d’entrer en médiation conventionnelle (dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile) avant, pendant ou à l’issue du rendez-vous, sans que le tribunal soit dessaisi,
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction,
Disons qu’aux fins de vérification de l’exécution de la présente injonction, le médiateur indiquera à la juridiction l’identité et la qualité des personnes s’étant présentées au rendez-vous d’information,
Rappelons que l’inexécution de cette injonction, sans motif légitime, est susceptible de constituer un défaut de diligences justifiant une radiation du dossier,
Renvoyons l’affaire à l’audience du 3 juillet 2025 à 13 heures 30 afin que les débats aient lieu au contradictoire du syndicat des copropriétaires et qu’il soit tenu compte du vote de l’assemblée générale des copropriétaires du 12 mai 2025 sur la régularisation de l’installation de climatisation du lot n°23 appartenant à la SCI Beit Karam, étant rappelé que toutes conclusions contenant de nouvelles demandes à l’encontre de la SCI Beit Karam devront lui être signifiées, celle-ci n’ayant pas constitué avocat ;
Réservons les droits des parties et les dépens.
Fait à [Localité 9], le 20 mai 2025
Le Greffier, Le Président,
Jean JASMIN Sophie COUVEZ
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