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Sur la décision
| Référence : | TJ Carcassonne, ctx protection soc., 6 mai 2025, n° 24/00433 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00433 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU 06 mai 2025
DOSSIER : N° RG 24/00433 – N° Portalis DBWW-W-B7I-DQL5
POLE SOCIAL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARCASSONNE
Le Pôle social du Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ a rendu le jugement suivant :
ENTRE
URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par la SELARL SAINTE-CLUQUE – SARDA – LAURENS, avocats au barreau de CARCASSONNE
ET
MINUTE N°
25/126
Date de
notification :
06/05/2025
***
Date de la réception
par le demandeur :
par le défendeur :
***
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée :
le :
à :
***
1 ccc :
— URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON
— Mme [E] [I]
— SELARL [3]
— Me ESQUIROL
— dossier
Madame [E] [I], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Florent ESQUIROL, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, dispensé
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Emilie QUINTANE, Juge, Présidente de la formation de jugement
Monsieur Stéphane BONAL, Assesseur représentant des employeurs
Monsieur Philippe CARLES, Assesseur représentant des salariés
GREFFIÈRE : Ingrid NIVAULT-HABOLD, Greffière lors des débats et du prononcé
PROCEDURE :
Date de la saisine : 15 mars 2024
Débats : en audience publique du 04 mars 2025
JUGEMENT : contradictoire et en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SIX MAI DEUX MIL VINGT CINQ par Madame Emilie QUINTANE, Juge, qui a signé avec la Greffière.
EXPOSE DU LITIGE
Par courrier recommandé du 15 mars 2024, Madame [E] [I] a saisi le Tribunal judiciaire de Carcassonne aux fins de former opposition à contrainte.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 4 mars 2025.
L’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON, par conclusions déposées à l’audience, a sollicité :
— de constater que le recours est devenu sans objet ;
— débouter Madame [E] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Madame [E] [I], régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception et par lettre simple, n’a pas comparu ; et son conseil a demandé la dispense d’être présent à l’audience.
Il y a lieu de renvoyer pour un plus ample exposé des moyens de fait et de droit aux conclusions de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
Les débats clos, l’affaire a été mise en délibéré au 6 mai 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le fond
En l’espèce, les services de l’URSSAF LANGUEDOC-ROUSSILLON indiquent renoncer à solliciter la validation de la contrainte, objet de l’opposition, dans la mesure où le dossier administratif de Madame [E] [I] est régularisé.
En conséquence, il convient de constater qu’il n’existe plus de litige entre les parties de sorte que l’opposition à contrainte formée par Madame [E] [I], devient sans objet.
Les dépens sont à la charge Madame [E] [I].
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Carcassonne, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que l’opposition de Madame [E] [I] à la contrainte est devenue sans objet ;
CONDAMNE Madame [E] [I] aux entiers dépens de la procédure.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du Tribunal le 6 mai 2025, et signé par la Présidente et la Greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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