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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 7 mai 2026, n° 26/00037 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00037 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
07 Mai 2026
— -------------------
N° RG 26/00037 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DYQC
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Madame [B] [H], née le 30 Septembre 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [L] [Y], né le 5 Mai 1978 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Alexandre NEYROUD de la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.S. MAISONS INEA, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Lionel HEBERT, avocat au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant contrat de construction de maison individuelle du 19 avril 2023, Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [H] ont confié à la société MAISONS INEA la construction d’une maison située [Adresse 3] à [Localité 3], composant le lot n°10 du lotissement [Adresse 4].
Les travaux ont été réceptionnés le 21 février 2025 avec réserves.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 28 février 2025, Monsieur [Y] et Madame [H] ont dénoncé à la société MAISONS INEA d’autres réserves.
Par actes de commissaire de justice du 10 février 2026, Madame [B] [H] et Monsieur [L] [Y] ont fait assigner la société MAISONS INEA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/391) auquel ils demandent de :
— Ordonner une mesure d’expertise portant sur des désordres affectant leur maison d’habitation,
— Condamner la société MAISONS INEA à leur verser la somme de 8.000 euros à titre de provision ad litem.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 31 mars 2026, la société MAISONS INEA demande au juge des référés de :
— Lui donner acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la demande d’expertise sollicitée, sous les plus expresses réserves et protestations d’usage,
— Débouter Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [H] de leur demande de provision ad litem.
Le dossier était évoqué à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
En l’espèce, au regard des désordres dénoncés par les demandeurs, qui ne sont pas contestés par la société MAISONS INEA, le motif légitime est caractérisé de sorte qu’il sera fait droit à la mesure d’expertise sollicitée.
Sur la demande de provision ad litem
En application de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Les demandeurs sollicitent le versement d’une provision ad litem de 8 000 euros, estimant que l’obligation d’indemnisation de la société MAISONS INEA est incontestable.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que la maison d’habitation des demandeurs n’est pas conforme aux documents d’urbanisme et que la mise en conformité nécessite de créer un mur de soutènement en pourtours de terrain.
A ce titre, la mesure d’expertise ordonnée a notamment pour vocation de donner à l’expert la mission de décrire cette non-conformité et de donner son avis sur les solutions réparatoires et leur chiffrage.
Cependant, dans son courrier officiel du 24 juin 2025, le conseil de la société MAISONS INEA indique avoir établi un devis d’un montant de 8 814 euros pour la mise en œuvre du mur de soutènement. Elle ajoute qu’elle s’engage à verser cette somme à Monsieur [Y] et à Madame [H] dès qu’ils auront signé ce devis.
Monsieur [Y] et à Madame [H] contestent ce chiffrage des travaux et produisent deux devis d’un montant bien supérieur (34 165,20 euros et 40 730,36 euros) pour la réalisation de ces travaux.
Il résulte donc de ces éléments que l’obligation d’indemnisation de la société MAISONS INEA au titre de ce désordre n’est pas sérieusement contestable.
Elle sera donc condamnée à verser à Monsieur [Y] et à Madame [H] une provision ad litem de 5500 euros.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge de Madame [H] et de Monsieur [Y], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder, monsieur [F] [W], expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :
1) Examiner l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], et, plus particulièrement, les ouvrages et éléments décrits aux termes des présentes et des pièces qui y sont annexées,
2) Se faire remettre et prendre connaissance de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
3) Entendre les parties en leurs explications et, le cas échéant, tous sachants,
4) Relever et décrire les travaux commandés par Monsieur [L] [Y] et Madame [B] [H] auprès de la société MAISONS INEA, ainsi que ceux exécutés et facturés par elle,
5) Sur les réserves à réception, réserves complémentaires dénoncées dans les huit jours de la réception et les désordres apparus dans l’année de parfait achèvement :
a. Relever et décrire les réserves et désordres, tels qu’ils sont recensés dans l’assignation et les pièces qui y sont annexées,
b. En détailler l’origine, les causes et l’étendue, et fournir tous les éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ils sont imputables et dans quelles proportions, en spécifiant tous les éléments techniques permettant d’apprécier s’il s’agit d’éléments constitutifs ou d’éléments d’équipement faisant corps ou non, de manière indissociable avec des ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
c. Dire si les réserves et désordres procèdent d’un non-respect des règles de l’art, de l’autorisation d’urbanisme, des documents contractuels, des D.T.U. applicables ou de toute autre cause, telle qu’un vice du matériau, un défaut dans l’exécution, un vice de conception, ou un défaut ou une insuffisance dans la direction, le contrôle et la surveillance,
d. Indiquer leurs conséquences sur la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’immeuble sis [Adresse 5] à [Localité 4], et, plus généralement, sur l’usage qui peut en être attendu ou sur la conformité à sa destination,
e. Donner son avis sur les solutions réparatoires et autres mesures correctives à envisager, et chiffrer précisément leur coût,
f. Donner son avis sur les préjudices et coûts induits par les réserves et désordres, et sur leur évaluation.
6) Fournir tous les éléments techniques et de fait permettant de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis, et indiquer, plus généralement, toutes suites dommageables,
7) Procéder à toutes diligences nécessaires et faire toutes observations utiles au règlement du différend,
8) Autoriser les travaux de reprise et/ou toutes autres mesures qui seraient justifiés par l’urgence,
9) Etablir un pré-rapport, recevoir les dires et observations des parties et y répondre.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DOUZE mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par Monsieur [Y] et Madame [H], qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Condamnons la société MAISONS INEA à verser à Monsieur [Y] et Madame [H] la somme de 5.500 euros à titre de provision ad litem ;
Disons que les dépens seront à la charge de Monsieur [Y] et de Madame [H] sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
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