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Sur la décision
| Référence : | TJ Papeete, 2e ch., 25 juil. 2025, n° 24/00036 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00036 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 25 juillet 2025
DOSSIER : N° RG 24/00036 – N° Portalis DB36-W-B7I-DADT
AFFAIRE : [R] [Y], gérante de l’Entreprise TAIARAPU RENT CENTER, immatriculé sous le n°Tahiti E65373 C/ [B] [E] [N]
TRIBUNAL CIVIL DE PREMIERE INSTANCE DE PAPEETE
ILE DE TAHITI
— ------
2EME CHAMBRE
JUGEMENT N° RG 24/00036 – N° Portalis DB36-W-B7I-DADT
AUDIENCE DU 25 juillet 2025
DEMANDEUR -
— Madame [R] [Y], gérante de l’Entreprise TAIARAPU RENT CENTER, immatriculé sous le n°Tahiti E65373
née le 23 Novembre 1992 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Tauniua CERAN-JERUSALEMY, avocat au barreau de PAPEETE
DEFENDEUR -
— Madame [B] [E] [N]
née le 15 Janvier 1964 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 5]
(bénéficie d’une assistance judiciaire Totale numéro 2024-000494 du 11/03/2024)
représentée par Me François MESTRE, avocat au barreau de PAPEETE
COMPOSITION DU TRIBUNAL -
PRESIDENT : Christine LAMOTHE
GREFFIER : Hinerava YIP
PROCEDURE -
Requête en Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix- Sans procédure particulière (50B) en date du 06 février 2024
Déposée et enregistrée au greffe le 06 février 2024
Rôle N° RG 24/00036 – N° Portalis DB36-W-B7I-DADT
DEBATS -
En audience publique
JUGEMENT -
Par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025
En matière civile, par décision Contradictoire et en premier ressort ;
Le tribunal après en avoir délibéré,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [R] [Y] exerce en entreprise individuelle une activité de location de voitures à l’enseigne Taiarapu Rent Car.
Par contrat de location n°22/92 non daté, elle a mis à disposition de Mme [B] [N] épouse [G] un véhicule de marque Mitsubishi Mirage immatriculé [Immatriculation 1] pour une durée de 5 jours courant du 5 au 10 octobre 2022, le tout moyennant paiement d’un loyer de 30.000 XPF, assurance comprise.
Le 9 octobre 2022, ledit véhicule a été impliqué dans un accident matériel de la circulation sans tiers identifié, alors qu’il était conduit par M. [J] [G], fils de Mme [B] [N] épouse [G].
Selon procès-verbal de constat dressé le 12 octobre 2022, M. [J] [G] a confirmé être conducteur et seul présent à bord du véhicule au moment de l’accident. Sur les circonstances dudit accident, il mettait en cause une manœuvre d’évitement incontrôlée suite à l’irruption d’un animal sur la chaussée s’étant soldée par une sortie de route et une fin de course dans le caniveau.
Si la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurances GENERALI a été effectuée par Mme [R] [Y] le jour même, ladite compagnie a dénié sa garantie par courrier du 16 novembre 2022 au motif que M. [J] [G] n’était pas titulaire du permis de conduire, invoquant pour ce faire les dispositions des conditions générales se rapportant au contrat d’assurances n°AU004149 prévoyant une exclusion de garantie « pour les sinistres survenus lorsque le conducteur n’a pas l’âge requis ou n’est pas titulaire des certificats (permis de conduire ou licence de circulation) en état de validité ».
Considérant que la locataire demeurait responsable des dommages lui ayant été causés en suite de la perte et de l’immobilisation de son véhicule notamment, Mme [R] [Y] a vainement sollicité la réparation de son entier préjudice matériel et économique auprès de Mme [B] [N] épouse [G].
PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Suivant exploit du 3 août 2023 et requête enregistrée au greffe le 10 août de la même année, Mme [R] [Y] a saisi le tribunal civil de première instance de Papeete de demandes dirigées à l’encontre de Mme [B] [N] épouse [G].
En l’état de ses dernières conclusions récapitulatives enregistrées au greffe le 3 décembre 2024, elle demande au tribunal de :
— Accueillir sa demande en paiement à l’encontre de Mme [B] [N] épouse [G],
— Condamner Mme [B] [N] épouse [G] et M. [J] [G] à lui verser, in solidum, la somme de 7.215.468 XPF de dommages-intérêts au titre de son préjudice financier,
— Condamner Mme [B] [N] épouse [G] et M. [J] [G] à lui verser, in solidum, la somme de 1 million XPF de dommages-intérêts au titre de son préjudice moral,
— Condamner Mme [B] [N] épouse [G] et M. [J] [G] à lui verser, in solidum, la somme de 3.779.968 XPF de dommages-intérêts au titre de la clause pénale,
— Condamner Mme [B] [N] épouse [G] et M. [J] [G] à lui verser, in solidum, la somme de 300.000 XPF au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
À l’appui de ses prétentions, Mme [R] [Y] fait essentiellement valoir que :
— Mme [B] [N] épouse [G] ne peut valablement se décharger de toute responsabilité au motif que son fils se serait emparé du véhicule à son insu. Cette absence de consentement n’est pas démontrée et caractérise en tout état de cause un manquement de l’intéressée à son obligation contractuelle de ne laisser conduire personne d’autre qu’elle-même en tant qu’unique conducteur autorisé par le contrat de location.
— De son côté, la bailleresse se trouve parfaitement fondée à rechercher la responsabilité contractuelle de la locataire sur le fondement des articles 1147 et suivants du code civil.
— Elle est également fondée à poursuivre la responsabilité délictuelle de M. [J] [G] qui a commis une faute en conduisant un véhicule de location sans en avoir été autorisé par le contrat de location et sans être titulaire du permis de conduire.
— Son préjudice financier se compose des frais de remorquage, d’entreposage, de franchise d’assurance, d’expertise et de réparation du véhicule, mais également d’un manque à gagner consécutif à l’immobilisation du véhicule jusqu’à ce jour.
— Son préjudice moral résulte de l’ensemble des tracas résultant de la procédure depuis 2022 et des refus répétés de Mme [B] [N] épouse [G] de répondre de ses obligations.
Selon dernières conclusions récapitulatives déposées le 4 février 2025, Mme [B] [N] épouse [G] demande au tribunal de :
— Débouter Mme [R] [Y] de l’intégralité de ses moyens et demandes formées à son encontre,
— Condamner Mme [R] [Y] aux entiers dépens.
Elle oppose principalement que :
— Le véhicule litigieux s’est trouvé sous la garde exclusive de son fils qui s’en est emparé sans son accord. Aucun manquement à son obligation contractuelle ne peut donc lui être reproché. Elle ne peut davantage être tenue responsable des conséquences dommageables d’un accident qu’elle n’a pas provoqué. En réalité, Mme [R] [Y] ne disposerait que d’une action en responsabilité délictuelle contre M. [J] [G].
— Aucun des postes de préjudices invoqués ne sont établis puisque résultant de simples calculs prévisionnels et approximations de la requérante sans aucune autre pièce pour les étayer.
— S’agissant plus spécifiquement de l’application de la clause pénale, celle-ci tend à une double réparation et doit être écartée.
Le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’affaire par ordonnance du 19 mars 2025 et fixé le dossier à l’audience de plaidoirie du 16 avril 2025. L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
= À titre liminaire, sur le défaut de mise en cause de M. [J] [G] :
Aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée. »
En l’espèce, Mme [R] [Y], dans ses dernières conclusions, poursuit la responsabilité contractuelle de Mme [B] [N] épouse [G], d’une part, ainsi que la responsabilité délictuelle de M. [J] [G], d’autre part, et forme des demandes de condamnations solidaires à l’encontre des deux.
Il y a cependant lieu de constater que M. [J] [G], qui n’était pas visé dans la requête introductive d’instance, n’a pas été appelé à la procédure, puisqu’aucun acte d’assignation le concernant n’est versé au dossier, et qu’aucune conclusions d’appel en cause accompagnées d’une assignation ne sont intervenues. Son intervention volontaire n’a pas non plus été requise ou constatée et l’intéressé n’apparaît pas même à l’entête des écritures des parties.
Mme [R] [Y] sera donc déclarée irrecevable en toutes ses demandes à l’encontre de M. [J] [G].
= Sur la responsabilité contractuelle de Mme [B] [N] épouse [G] :
Aux termes de l’articles 1134 du code civil dans sa version applicable en Polynésie française, "Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi."
Selon l’article 1137 du même code, "L’obligation de veiller à la conservation de la chose, soit que la convention n’ait pour objet que l’utilité de l’une des parties, soit qu’elle ait pour objet leur utilité commune, soumet celui qui en est chargé à y apporter tous les soins d’un bon père de famille.
Cette obligation est plus ou moins étendue relativement à certains contrats, dont les effets, à cet égard, sont expliqués sous les titres qui les concernent."
En vertu des articles 1147 et 1148 du même code, relatifs aux cas de décharge de responsabilité,
« Article 1147 – Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part. »
« Article 1148 – Il n’y a lieu à aucun dommages et intérêts lorsque, par suite d’une force majeure ou d’un cas fortuit, le débiteur a été empêché de donner ou de faire ce à quoi il était obligé, ou a fait ce qui lui était interdit. »
S’agissant plus précisément du contrat de louage de choses, l’article 1728 dispose que le locataire est tenu « d’user de la chose louée en bon père de famille ». L’article 1732 prévoit quant à lui que le locataire « répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu sans sa faute. »
En tout état de cause, en vertu de l’article 1315 du code civil local, "Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation."
En l’espèce, il est constant que seule Mme [B] [N] épouse [G] a signé le contrat de location de voiture liant les parties. Il est également acquis que l’intéressée n’a pas souscrit à l’option « 2e conducteur » de sorte qu’elle était seule couverte par l’assurance de l’entreprise Taiarapu Rent Car en cas d’accident de la circulation survenu avec le véhicule concerné.
Des conditions générales dudit contrat régulièrement produites aux débats, il ressort non seulement que la location était strictement personnelle mais que Mme [B] [N] épouse [G] s’est expressément engagée à ne pas laisser conduire le véhicule par d’autres personnes qu’elle-même. L’article 5 intitulé « Conducteur(s) » stipule en effet que « Le client s’engage à ce que le véhicule soit conduit uniquement par les conducteurs mentionnés au contrat. » L’article 7 intitulé « Assurance – Garanties » rappelle quant à lui que « Le client s’engage à ne pas laisser conduire le véhicule par d’autres personnes que lui-même ou celles agréées par le présent contrat. » L’article 11 désigné « Clause pénale » expose enfin très clairement que tout manquement aux articles 5 et 7 notamment, « implique la responsabilité totale du client et annule toutes assurances souscrites au départ. »
Si elle ne conteste pas que le véhicule a été accidenté le 9 octobre 2022 à 8h13 sur la commune de [Localité 3], alors que ce n’est pas elle qui se trouvait au volant mais son fils – M. [J] [G], non titulaire du permis de conduire – Mme [B] [N] épouse [G] fait valoir que ledit accident aurait eu lieu à l’occasion d’une utilisation du véhicule à son insu.
Toutefois, aucun élément probant ne vient étayer pareille version qui repose uniquement sur les allégations unilatérales de la défenderesse. Aucune plainte, main-courante, ni constat d’effraction n’est produit. Aucun élément objectif ou matériel ne vient donc étayer l’hypothèse d’une utilisation du véhicule sans son autorisation. Aussi, outre le fait qu’elle réside sous le même toit que M. [J] [G] et ne saurait valablement soutenir qu’elle était dans l’impossibilité raisonnable de prévoir ou d’empêcher son fils de prendre le véhicule, Mme [B] [N] épouse [G] ne rapporte la preuve d’aucune interdiction préalable ou mesure préventive à cet égard. En tout état de cause, sa version des faits apparaît peu crédible au regard du procès-verbal de constat établi par M. [J] [G] qui a déclaré avoir « utilisé » le véhicule sans jamais faire mention d’un usage non autorisé ou dissimulé, et être resté seul en sa possession depuis la veille de l’accident pour s’être rendu le 8 octobre 2022 sur la ville de [Localité 4] et ne tenter de regagner son domicile à [Localité 7] que le lendemain matin.
Il en résulte en conséquence que Mme [B] [N] épouse [G] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité matérielle d’empêcher l’utilisation du véhicule par son fils, de même qu’elle échoue à rapporter la preuve qu’une telle utilisation se soit faite sans son autorisation.
Elle a donc manqué à ses obligations contractuelles et aucune cause d’exonération ou de limitation de responsabilité ne peut être retenue.
Sa responsabilité contractuelle étant pleinement engagée, elle doit indemniser Mme [R] [Y] de l’intégralité des conséquences de l’accident survenu le 9 octobre 2022.
= Sur les préjudices subis par Mme [R] [Y] :
En matière contractuelle, l’inexécution ou la mauvaise exécution d’une obligation par celle des parties qui en était débitrice, engendre un dommage. Le juge apprécie l’évaluation et la réparation du préjudice subi.
Les dommages-intérêts constituent la compensation financière à laquelle peut prétendre une personne qui a subi un préjudice moral ou une atteinte dans son patrimoine.
Leur mesure est fonction de la perte subie et du gain manqué, en application des articles 1149 et suivants du code civil dans leur version applicable en Polynésie française selon lesquels :
« Article 1149 – Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
« Article 1150 – Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
« Article 1151 – Dans le cas même où l’inexécution de la convention résulte du dol du débiteur, les dommages et intérêts ne doivent comprendre à l’égard de la perte éprouvée par le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention. »
— Sur le préjudice matériel :
Mme [R] [Y] justifie de son préjudice matériel par la production de :
— Un rapport d’expertise amiable de l’état du véhicule effectué le 3 février 2023 à la demande établissant que la voiture a été considérée comme économiquement non réparable,
— Une note d’honoraire de l’expert de 20.000 XPF,
— Un proforma pour l’achat d’un véhicule neuf de même marque et de même modèle à hauteur de 1.920.000 XPF,
— Quatre factures de remorquage et d’entreposage acquittées par la requérante à hauteur de 273.885 XPF.
Ces justificatifs sont suffisants pour établir la réalité des postes de préjudices allégués et Mme [B] [N] épouse [G] ne fait aucune observation pertinente commandant de revenir sur leur évaluation.
Il y a donc lieu de faire droit aux demandes de condamnation correspondantes, représentant une indemnité globale de 2.213.885 XPF.
— Sur le préjudice économique :
Mme [R] [Y] sollicite par ailleurs l’allocation de la somme de 3.415.500 XPF au titre de la perte d’exploitation subie en raison de l’immobilisation du véhicule accidenté durant la période courant du 9 octobre 2022 au 1er novembre 2024 ; indemnité calculée sur la base d’un prix de location journalier de 5.000 XPF rapporté au nombre de jours estimé de non-location.
Cependant, et ainsi que le relève à juste titre la défenderesse, aucun élément de preuve ne vient justifier la consistance du préjudice économique ainsi revendiqué. Il n’est produit aucune pièce comptable, registre de locations, ni même attestation ou bilan d’activité permettant de vérifier que le véhicule était effectivement loué à la fréquence alléguée avant l’accident.
Étant néanmoins acquis que le véhicule était affecté à une activité de location automobile régulière, il ne peut être sérieusement soutenu que sa perte pure et simple n’a engendré aucun préjudice commercial réel.
C’est en réalité la perte de chance de louer le véhicule dont s’agit dont il est réclamé réparation.
Dès lors, s’agissant d’un véhicule récent, et en l’absence d’éléments relatifs aux revenus générés par l’activité de location, et à la taille du park de location, il convient de réparer le préjudice subi par Mme [R] [Y] par l’allocation d’une indemnité de 1.500.000 F CFP.
= Sur le préjudice moral :
À cet égard, Mme [R] [Y] sollicite une indemnité de 1 million XPF, soutenant avoir subi un préjudice moral du fait non seulement des conséquences de l’accident mais également en raison des difficultés et contrariétés rencontrées tout au long de la procédure.
Dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif du préjudice invoqué, Mme [R] [Y] sera déboutée de ce chef de demande.
= Sur la clause pénale :
Selon l’article 1152 du code civil local, « Lorsque la convention porte que celui qui manquera d’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre. »
Ces dispositions consacrent le principe de la clause pénale qui a pour effet de fixer forfaitairement et à l’avance, l’indemnisation du préjudice résultant de l’inexécution contractuelle. Sauf stipulations contraires ou faute distincte, l’application d’une telle clause exclut l’allocation de dommages-intérêts pour les mêmes chefs de préjudices.
En l’espèce, l’article 11 « Clause pénale » du contrat de location liant les parties stipule qu’en cas de non-respect des articles 5 et 7 du contrat notamment, " le client sera redevable d’une indemnité égale au montant des frais de réparations en cas de dégradations du véhicule loué. En cas d’immobilisation du véhicule (accident, saisi par les autorités, etc…), des frais de location journaliers seront à la charge du client. "
Mme [R] [Y] réclame l’application de cette clause et l’allocation d’une somme de 3.799.968 XPF, ventilé entre, d’une part, les frais liés à la remise en état du véhicule, et, d’autre part, les frais de location journaliers correspondant à la période d’immobilisation.
Or, ainsi qu’il a été précédemment jugé, Mme [R] [Y] a déjà été indemnisée à hauteur de 1.00.000 XPF au titre de la perte d’exploitation, et se voit également allouer des dommages-intérêts couvrant l’ensemble des frais matériels engagés (expertise, remorquage, entreposage) à hauteur de 2.213.885 XPF. Ces postes de préjudice correspondent très précisément à ceux visés par la clause pénale contractuelle.
Dès lors, et conformément au principe de non-cumul entre la clause pénale et l’indemnisation du préjudice réel lorsqu’ils se rapportent aux mêmes chefs de dommage, il y a lieu d’écarter l’application de ladite clause, en l’absence de stipulation contractuelle expresse autorisant un tel cumul ou établissant qu’elle viserait un préjudice autonome.
La demande d’indemnité fondée sur la clause pénale sera en conséquence rejetée.
= Sur les frais irrépétibles et dépens :
Aux termes de l’article 406 du code de procédure civile de la Polynésie française, « Toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, sauf si circonstances particulières résultant de l’intérêt ou de la faute d’une partie. Les dépens peuvent également entre compensés en tout ou partie si les parties succombent respectivement sur quelques chefs de demande. »
En vertu de l’article 407 du même code, « En toute matière, civile, commerciale ou sociale, lorsqu’il paraît inéquitable de laisser à la charge d’une partie les sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens, le juge peut condamner l’autre partie à lui payer le montant qu’il détermine. »
En l’espèce, en considération des circonstances et de la solution générale du litige, il y a lieu de condamner Mme [B] [N] épouse [G] à payer à Mme [R] [Y] une somme de 150.000 XPF en application de l’article 407 du code de procédure civile.
Succombant pour l’essentiel, Mme [B] [N] épouse [G] sera également condamnée à supporter les entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, en premier ressort, contradictoirement à l’égard de toutes les parties,
— DÉCLARE irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’encontre de M. [J] [G],
— CONDAMNE Mme [B] [N] épouse [G] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 2.213.885 XPF au titre de son préjudice matériel,
— CONDAMNE Mme [B] [N] épouse [G] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 1.500.000 XPF au titre de son préjudice économique,
— DEBOUTE Mme [R] [Y] de ses demandes au titre du préjudice moral,
— DÉBOUTE Mme [R] [Y] des demandes formées au titre de la clause pénale stipulée au contrat de location,
— CONDAMNE Mme [B] [N] épouse [G] à payer à Mme [R] [Y] la somme de 150.000 XPF au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
— CONDAMNE Mme [B] [N] épouse [G] aux entiers dépens de l’instance.
En foi de quoi la minute a été signée par le Président et le Greffier.
Le Président, Le Greffier,
Christine LAMOTHE Hinerava YIP
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