Tribunal Judiciaire de Créteil, Section des referes, 16 décembre 2025, n° 25/01305
TJ Créteil 16 décembre 2025

Arguments

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  • Accepté
    Occupation sans droit ni titre

    La cour a constaté que l'occupation des associations est sans droit ni titre, justifiant ainsi l'expulsion.

  • Rejeté
    Indemnité d'occupation due pour l'usage des lieux

    La cour a estimé que la RATP n'a pas fourni d'éléments objectifs pour déterminer la valeur locative du bien, rendant la demande d'indemnité d'occupation irrecevable.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens de la partie perdante

    La cour a condamné les associations aux dépens, conformément aux dispositions du Code de procédure civile.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette ordonnance du 16 décembre 2025, la Régie Autonome des Transports Parisiens (RATP) demande l'expulsion des associations US Metro Aviron et US Metro Canoë-Kayak Joinville, qui occupent sans droit un terrain à usage sportif. Les questions juridiques posées concernent la compétence du juge judiciaire versus celle du juge administratif, ainsi que la recevabilité des exceptions d'incompétence soulevées par les défenderesses. Le tribunal rejette ces exceptions, concluant que le terrain n'appartient pas au domaine public et que les associations défenderesses occupent illégalement les lieux. L'ordonnance ordonne leur expulsion dans un délai d'un mois, assortie d'une astreinte de 50 € par jour de retard, tout en déboutant la RATP de sa demande d'indemnité d'occupation. Les défenderesses sont également condamnées aux dépens.

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Sur la décision

Référence :
TJ Créteil, sect. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/01305
Numéro(s) : 25/01305
Importance : Inédit
Dispositif : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)
Date de dernière mise à jour : 7 février 2026
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Sur les parties

Texte intégral

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