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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 16 déc. 2025, n° 25/01305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 16 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01305 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WLM5
CODE NAC : 70C – 0A
AFFAIRE : E.P.I.C. REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP) C/ Association US METRO AVIRON, Association US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Judith COLOMBAT-SULTAN, Juge
LE GREFFIER : Madame Stéphanie GEULIN, Greffier
PARTIES :
DEMANDERESSE
REGIE AUTONOME DES TRANSPORTS PARISIENS (RATP), E.P.I.C., immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 775 663 438, dont le siège social est sis 54 quai de la Rapée – 75599 PARIS CEDEX 12
représentée par Me Guillaume CHAINEAU, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES
US METRO AVIRON, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, immatriculée au Répertoire National des Associations sous l’identifiant W942012716, dont le siège social est sis 150 Quai de Polangis – 94340 JOINVILLE LE PONT
et US METRO CANOE KAYAK JOINVILLE, association régie par la loi du 1er juillet 1901 et le décret du 16 août 1901, immatriculée au Répertoire National des Associations sous l’identifiant W942012683, dont le siège social est sis 150 Quai de Polangis – 94340 JOINVILLE LE PONT
représentées par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
INTERVENANTEVOLONTAIRE
UNION SPORTIVE METROPOLITAINE DES TRANSPORTS (USMT) 1928, association immatriculée au Répertoire National des Associations sous le n° RNA W751008073, et le n° SIREN 775681182, dont le siège social est sis 10 avenue Raymond Aron – 92160 ANTONY
représentée par Me Geoffroy CANIVET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0010
Débats tenus à l’audience du : 1er Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 16 Décembre 2025
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
EXPOSE DU LITIGE
La Régie Autonome des Transports Parisiens (ci-après la RATP) est propriétaire d’un terrain à usage de site sportif consacré à la pratique des sports nautiques, situé 150/152, quai de Polangis à Joinville-le-Pont (94340), dont la gestion est assurée par son Comité Economique et Social Central.
Ce site a été mis à la disposition de l’association Union Sportive Métropolitaine des Transports 1928 (ci-après l’USTM 1928), dont le fonctionnement reposait sur les subventions versées par le Comité Economique et Social Central de la RATP.
Suite à des difficultés financières résultant de la diminution de ces subventions, le président du tribunal judiciaire de Nanterre a, par ordonnance du 16 mars 2023, désigné Maître [F] [O] en qualité de mandataire ad hoc de l’association.
Le 10 janvier 2024, l’USTM 1928, la RATP et son Comité Economique et Social Central ont signé un protocole de conciliation.
Lors de l’assemblée générale extraordinaire de l’USTM 1928 du 18 juin 2025, les sections sportives d’aviron et de canoë-kayak ont été érigées en deux associations autonomes dotées de la personnalité morale, respectivement dénommées US Metro Aviron et US Metro Canoë-Kayak Joinville.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 20 août 2025, la RATP a mis en demeure l’USTM 1928 de libérer les lieux avant le 31 août 2025.
Par ordonnance du 16 septembre 2025, la RATP a été autorisée par le juge délégué par le président du tribunal judiciaire de Créteil à assigner les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville en référé d’heure à heure.
Par exploit de commissaire de justice du 19 septembre 2025, elle a assigné les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville à comparaître devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir notamment ordonner leur expulsion, sous astreinte, du terrain sis 150/152 quai de Polangis à Joinville-le-Pont (94340).
L’affaire a été enrôlée sous le numéro 25/01305 et appelée à l’audience du 25 septembre 2025.
Par ordonnance du 30 septembre 2025, le juge des référés a enjoint aux parties de rencontrer un médiateur.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 1er décembre 2025, au cours de laquelle les parties étaient représentées par leurs avocats respectifs.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, la RATP sollicite du juge des référés de :
— juger l’association Union Sportive Métropolitaine des Transports 1928 irrecevable en ses demandes pour défaut de qualité et d’intérêt à agir et l’en débouter,
— juger que l’exception d’incompétence soulevée par les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville au profit de la juridiction administrative irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— juger que l’exception d’incompétence soulevée par les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville au profit du tribunal judiciaire de Nanterre irrecevable et subsidiairement mal fondée,
— ordonner l’expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier, de l’US Metro Aviron et de l’US Metro Canöe-Kayak Joinville ainsi que celle de tout occupant de leur chef de l’ensemble immobilier situé150–152, quai de Polangis à Joinville-le-Pont (94340) cadastré section F n°33,
— assortir cette mesure d’une astreinte de 200 € par jour de retard à compter d’un délai qu’il appartiendra au juge des référés de fixer, dans la limite de quinze jours à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir et ce jusqu’au jour de la complète libération des lieux,
— autoriser la RATP à procéder ou à faire procéder à l’enlèvement de tous les bien demeurés sur les lieux, aux frais des occupants sans titre,
— rejeter l’intégralité des demandes de l’US Metro Aviron et de l’US Metro Canöe-Kayak Joinville,
— condamner in solidum US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville à payer à la RATP une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 4.167 € (hors charges) à compter du 1 er septembre 2025 et jusqu’à la libération totale de l’ensemble immobilier,
— condamner in solidum US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville à payer à la RATP la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— condamner l’Union Sportive Métropolitaine des Transports 1928 à payer à la RATP la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution de l’ordonnance à intervenir au vu de la seule minute.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville sollicitent du juge des référés de :
— in limine litis :
* juger recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par elles,
— y faisant droit et en tout état de cause :
* dire n’y avoir lieu à référé,
* rejeter l’intégralité des demandes de la RATP,
a* condamner la RATP à verser à leur verser la somme de 5.000 euros chacune au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la RATP aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Aux termes de ses écritures déposées et soutenues à l’audience, l’USTM 1928 sollicite du juge des référés de :
— in limine litis :
* juger recevable et fondée l’exception d’incompétence soulevée par elles,
— y faisant droit et en tout état de cause :
* recevoir son intervention volontaire,
* dire n’y avoir lieu à référé,
* rejeter l’intégralité des demandes de la RATP,
* condamner la RATP à verser à lui verser la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— condamner la RATP aux entiers dépens au titre de l’article 699 du Code de procédure civile.
Par observations orales, les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville ont indiqué ne pas contester occuper les lieux sans droit ni titre. Elles ont sollicité l’octroi d’un délai pour libérer les lieux, alléguant avoir déjà procédé au retrait de leur matériel aux premier et deuxième étages de l’immeuble.
La RATP a affirmé ne pas s’opposer à ce que les défenderesses bénéficient d’un délai pour quitter les lieux, tout en exigeant que leur expulsion intervienne avant le 30 janvier 2026, afin de ne pas entraver la conclusion du contrat de vente du terrain avec la commune de Joinville-le-Pont.
La décision a été mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur les exceptions d’incompétences
Sur l’exception d’incompétence au profit du juge administratif
Il est constant qu’une demande d’expulsion d’un terrain appartenant au domaine public relève de la compétence du juge administratif.
Aux termes de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques, sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public.
En premier lieu, les défenderesses échouent à démontrer l’affectation du terrain litigieux à l’usage direct du public, qui ne peut résulter de la seule mention, stipulée dans la convention signée entre la RATP et l’USTM 1928, selon laquelle au moins 50 % des adhérents devaient être des salariés de la RATP ou leurs ayants droit.
Il résulte au contraire des pièces versées aux débats que ce terrain est réservé à l’usage des membres de l’association.
En second lieu, si les associations défenderesses, dont l’objet est de permettre la pratique de l’aviron et du caoë-kayak, ont une activité d’intérêt général, elles ne peuvent être regardées, eu égard à leurs modalités d’organisation et de fonctionnement, notamment à l’absence de tout contrôle de la commune, comme chargées d’une mission de service public.
Partant, il n’y a pas lieu de considérer le terrain litigieux comme affecté à un service public.
Les conditions de l’article L.2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques n’étant pas réunies, le terrain situé 150/152, quai de Polangis à Joinville-le-Pont (94340) n’appartient pas au domaine public, nonobstant le contenu du projet de « convention d’occupation temporaire », adressé par la RATP à l’USTM par courriel du 4 juin 2025.
Les demandes de la RATP relèvent donc de la compétence du juge judiciaire.
Il ne sera donc pas fait droit à l’exception d’incompétence au profit du juge administratif soulevée par les défenderesses.
Sur l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre
Il n’est pas contesté que l’article 10 du protocole de consignation du 10 janvier 2024 stipule que : « tout litige auquel le présent acte ainsi que ses suites pourraient donner lieu et notamment pour sa validité, son interprétation ou son exécution sera exclusivement soumis à la compétence en première instance du tribunal judiciaire de Nanterre ».
Toutefois, il sera rappelé que ce protocole d’accord a été signé par l’USTM 1928, la RATP et son Comité Economique et Social Central, à l’exclusion des associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville, assignées par la RATP.
Or, il n’est pas démontré que ces associations auraient repris les engagements de l’USTM 1928, ce d’autant que cette-dernière a continué a existé après leur création lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2025.
Il en résulte que cette clause exclusive de compétence ne s’applique pas au présent litige, qui oppose la RATP aux associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville.
L’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre sera donc rejetée.
Sur l’intervention volontaire
L’article 325 du code de procédure civile dispose que l’intervention n’est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.
Au cas présent, l’association USTM 1928 soutient être fondée à intervenir volontairement à l’instance en ce que les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville, dont l’expulsion est sollicitée, lui seraient affiliées.
Il n’est pas contesté que les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville sont issues d’une restructuration de l’USTM 1928 intervenue lors de l’assemblée générale extraordinaire du 18 juin 2025 et ayant consisté notamment en la transformation de deux de ses anciennes sections locales en associations autonomes dotées de la personnalité morale.
Toutefois, si l’USTM 1928 occupait, avant le 18 juin 2025, le terrain litigieux, il n’en demeure pas moins que les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville en sont désormais les seules occupantes et par conséquent les seules concernées par la mesure d’expulsion sollicitée.
Les objectifs de « rassembler, accompagner et coordonner les associations correspondant aux anciennes sections sportives du Club historique qui lui sont affiliées », énoncés en des termes généraux dans les statuts de l’USTM 1928, ne suffisent pas à démontrer son intérêt à agir à la présente instance.
Par conséquent, il ne sera pas fait droit à la demande d’intervention volontaire de l’association USTM 1928.
Sur la demande d’expulsion
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d’un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
Le maintien dans un immeuble sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite.
L’occupation sans droit ni titre, par les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville, du terrain situé 150/152, quai de Polangis à Joinville-le-Pont (94340) est établie par le constat de commissaire de justice en date du 1er septembre 2025 et n’est au demeurant pas contesté par les défenderesses.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 2266 du code civil, ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais par quelque laps de temps que ce soit, de sorte que le locataire, le dépositaire, l’usufruitier et tous autres qui détiennent précairement le bien ou le droit du propriétaire ne peuvent le prescrire.
Ainsi, les défenderesses, qui détiennent précairement le bien, ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive.
Enfin, les négociations intervenues entre les parties antérieurement à l’introduction de la présente instance ne permettent pas de remettre en cause le caractère manifestement illicite du trouble.
L’occupation des associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville ou de tous autres occupants de son chef est donc irrégulière et constitue dès lors un trouble manifestement illicite qu’il convient de faire cesser.
Leur expulsion doit donc être ordonnée dans les termes du dispositif, cette mesure étant la seule mesure utile pour faire cesser ce trouble.
Eu égard aux circonstances de l’espèce, il convient d’octroyer aux défenderesses un délai d’un mois à compter de la signification de la présente décision pour libérer le terrain.
Le sort des meubles et objets mobiliers sera régi par les dispositions des articles L. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Le caractère conflictuel des relations entre les parties justifie d’assortir la présente condamnation d’une astreinte, qu’il convient, en application de l’article L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, de fixer à 50 euros par jour de retard pendant deux mois.
Il n’y a pas lieu de se réserver la liquidation de l’astreinte.
Sur la demande d’indemnité d’occupation
En application de l’article 835, alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
L’obligation qui pèse sur les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville d’avoir à indemniser la RATP à raison de l’occupation indue des lieux n’est pas sérieusement contestable et, dans ces conditions, le juge des référés a le pouvoir d’accorder une provision à valoir sur le montant de ladite indemnisation.
Il se déduit de la nature mixte de l’indemnité d’occupation, à la fois contrepartie de la jouissance des lieux avec la même finalité qu’un loyer et permettant également de dédommager le bailleur, empêché de pouvoir relouer à une autre personne, que le montant de l’indemnité d’occupation doit être fixé en tenant compte de la valeur locative du bien.
Au cas présent, la RATP sollicite la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation due par les défenderesses à hauteur de 4.167 €, conformément au montant du loyer annuel de 50.000 € prétendument accepté par l’USTM 1928 en août 2025.
Toutefois, en l’absence d’accord intervenu entre les parties relativement aux conditions d’occupation du terrain litigieux, la valeur locative du bien ne peut être déterminée en tenant compte exclusivement du montant du loyer mentionné dans un projet de convention n’ayant pas abouti et n’étant pas signée par les parties.
Faute pour la RATP de verser aux débats des éléments objectifs de nature à déterminer la valeur locative du bien, il ne sera pas fait droit à sa demande d’indemnité d’occupation.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville, qui succombent, doivent supporter la charge des dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile, conformément aux dispositions susvisées.
Il convient de condamner les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville à verser à la RATP la somme de 3000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
REJETONS l’exception d’incompétence au profit du juge administratif soulevée par les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville,
REJETONS l’exception d’incompétence au profit du tribunal judiciaire de Nanterre soulevée par les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville,
REJETONS l’intervention volontaire de l’association USTM 1928,
CONSTATONS que les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville occupent sans droit ni titre le terrain à usage de site sportif situé 150/152, quai de Polangis à Joinville-le-Pont (94340),
ORDONNONS, à défaut de restitution volontaire des lieux dans un délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion des associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville et de tout occupant de leur chef du terrain à usage de site sportif situé 150/152, quai de Polangis à Joinville-le-Pont (94340), ainsi que la restitution des moyens d’y accéder, avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
ASSORTISSONS la condamnation à restituer les lieux, d’une astreinte provisoire de 50 € par jour de retard, commençant à courir à l’expiration du délai d’un mois à compter de la signification de la présente ordonnance et ce pendant deux mois,
DISONS n’y avoir lieu à se réserver la liquidation de l’astreinte,
DISONS, en cas de besoin, que les meubles se trouvant sur les lieux seront remis aux frais des personnes expulsées dans un lieu désigné par elles et qu’à défaut, ils seront laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier chargé de l’exécution, avec sommation aux personnes expulsées d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire à l’expiration duquel il sera procédé à leur mise en vente aux enchères publiques ce conformément à ce que prévoient les dispositions du code des procédures civiles d’exécution sur ce point,
DEBOUTONS la RATP de sa demande provisionnelle au titre de l’indemnité d’occupation due par les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville,
CONDAMNONS les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinville aux entiers dépens, listés par l’article 695 du code de procédure civile,
CONDAMNONS les associations US Metro Aviron et US Metro Canöe-Kayak Joinvilleà payer à la RATP la somme de 3000 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETONS toute autre demande plus ample ou contraire,
RAPPELONS que la présente ordonnance a autorité de chose jugée provisoire et est exécutoire à titre provisoire.
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRÉTEIL, le 16 décembre 2025.
LE GREFFIER, LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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