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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, 1re ch., 27 févr. 2025, n° 21/02536 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/02536 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Partages - ordonne le partage et désigne un notaire pour formaliser l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
IC
N.G.
LE 27 FEVRIER 2025
Minute n°
N° RG 21/02536 – N° Portalis DBYS-W-B7F-LD6H
[WM] [R] divorcée [YY]
[W] [R] veuve [F]
[CE] [BR] en sa qualité d’ayant droit de Mme [CW] [R]
[Z] [R]
[K] [R]
[S] [R]
[T] [R]
[RJ] [R] en sa qualité d’ayant droit de M. [OW] [R]
C/
[IT] [P], [S] [R], en sa qualité d’ayant droit de Mme [X] [L] épouse [R]
[EL] [C] veuve [R], en sa qualité d’ayant droit de M. [OW] [R]
[A] [R] épouse [H], en sa qualité d’ayant droit de Mme [X] [L] épouse [R]
[G] [CE], [V], [OW] [R]
Le 27/02/2025
copie exécutoire
copie certifiée conforme
délivrée à
— Me Emmanuel Fellope
copie certifiée conforme
délivrée à :
— notaire (Me Husar)
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 40]
— ---------------------------------------------
PREMIERE CHAMBRE
Jugement du VINGT SEPT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
Composition du Tribunal lors des débats et du délibéré :
Président : Géraldine BERHAULT, Première Vice-Présidente,
Assesseur : Florence CROIZE, Vice-présidente,
Assesseur : Nadine GAILLOU, Magistrat honoraire,
Greffier : Isabelle CEBRON
Débats à l’audience publique du 19 DECEMBRE 2024 devant Géraldine BERHAULT, 1ère vice-présidente,et Nadine GAILLOU, magistrat honoraire siégeant en juge rapporteur, sans opposition des avocats, qui a rendu compte au Tribunal dans son délibéré..
Prononcé du jugement fixé au 27 FEVRIER 2025, date indiquée à l’issue des débats.
Jugement Réputé contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe.
— --------------
ENTRE :
1- Madame [WM], [BG], [D], [UR] [R] divorcée [YY]
née le [Date naissance 4] 1945 à [Localité 35], demeurant [Adresse 27]
2- Madame [W], [RU], [EW], [GI] [R] veuve [F] née le [Date naissance 20] 1946 à [Localité 35], demeurant [Adresse 30]
3- Monsieur [CE], [XM] [JR] [BR] en sa qualité d’ayant droit de son épouse [CW], [WM], [DG] [R], décédée, né le [Date naissance 8] 1949 à [Localité 44], demeurant [Adresse 7]
4- Monsieur [Z], [E], [N] [R] né le [Date naissance 3] 1954 à [Localité 35], demeurant [Adresse 36]
5- Monsieur [K], [TF], [OW], [HG] [R] né le [Date naissance 15] 1956 à [Localité 35], demeurant [Adresse 34]
6- Monsieur [S], [PU], [G], [SF] [R] né le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 32], demeurant [Adresse 39]
7- Monsieur [T], [Y], [JR], [IF] [R] né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 32], demeurant [Adresse 19]
8- Monsieur [RJ], [AF] [R] en sa qualité d’ayant droit de son père [OW] [R], décédé né le [Date naissance 10] 1972 à [Localité 43], demeurant [Adresse 37]
Tous représentés par Me Emmanuel FOLLOPE, avocat au barreau de NANTES, avocat plaidant
DEMANDEURS.
D’UNE PART
ET :
1- Monsieur [G] [CE], [V], [OW] [R] né le [Date naissance 6] 1951 à [Localité 35], demeurant [Adresse 9]
2- Madame [IT] [P], [S] [R], en sa qualité d’ayant droit de Mme [X] [L] épouse [R] décédée le [Date naissance 25] 2022 née le [Date naissance 17] 1978 à [Localité 40], demeurant [Adresse 11]
Tous les deux représentés par Me Pierre-Henri MARTERET, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE
3- Madame [EL] [ZY] [J] [C] veuve [R] en sa qualité d’ayant droit de son époux [OW] [R], décédé,demeurant [Adresse 24]
NON comparante, NON représentée,
4- Madame [A] [R] épouse [H], né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 43], en sa qualité d’ayant droit de Mme [X] [L] épouse [R] décédée le [Date décès 26] 2022, demeurant [Adresse 21]
NON comparante, NON représentée,
DEFENDEURS.
D’AUTRE PART
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES:
Madame [EW] [NY] épouse [R] est décédée le [Date décès 23] 1994 à [Localité 42].
Monsieur [AD] [R] est décédé le [Date décès 18] 2011 laissant pour lui succéder :
— Madame [WM] [R] divorcée [YY],
— Madame [W] [R] veuve [F],
— Monsieur [Z] [R],
— Monsieur [K] [R],
— Monsieur [S] [R],
— Monsieur [T] [R],
— Monsieur [G] [R],
ses 7 enfants survivants .
— Monsieur [CE] [BR] venant aux droits de son épouse Madame [GB] [R] décédée,
époux de sa fille prédécédée ,
— Monsieur [RJ] [R], venant aux droits de son père Monsieur [OW] [R] décédé,
son petit fils.
— Madame [EL] [C] veuve [R] venant aux droits de son époux Monsieur [OW] [R], sa belle-fille.
Aucune proposition de règlement amiable n’a pu aboutir entre Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R],
Monsieur [CE] [BR] venant aux droits de son épouse Madame [GB] [R] décédée et Monsieur [RJ] [R], venant aux droits de son père Monsieur [OW] [R] décédé d’une part et Monsieur [G] [R] d’autre part.
Par assignation en date du 9 avril 2021 , Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] et Monsieur [RJ] [R] ont fait citer Monsieur [G] [R], Madame [X] [L] épouse [R] et Madame [EL] [C] veuve [R] devant la juridiction de céans .
Suite au décès de Madame [X] [L] épouse de Monsieur [G] [R] le [Date décès 22] 2022, Madame [B] [R] épouse [H] et Madame [IT] [R], ont été appelées à la cause, leur père Monsieur [G] [R] et son épouse ayant opté pour le régime de la communauté universelle.
Dans le dernier état de leurs écritures signifiées par voie électronique le 17 décembre 2023, Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], sollicitent au visa de l’ article 1360 du code de procédure civile, de:
— voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage du régime de succession de Madame [EW] [NY] épouse [R] et Monsieur [AD] [R] ;
— voir désigner tel notaire pour y procéder;
— voir fixer le montant qui devra être rapporté aux successions au titre de la donation en avancement de hoirie consentie le 28 mars 1986 à [S] [R] à une somme qui ne saurait excéder 13 720 €.
Subsidiairement,
— voir fixer ledit montant à une somme qui ne saurait excéder 50 000 € ;
— voir débouter Monsieur [G] [R] et les éventuels autres héritiers de Madame [X] [L] épouse [R] de toute demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Z] [R], une telle demande étant prescrite et, en tout état de cause, mal fondée ;
— voir débouter Monsieur [G] [R] de toute demande au titre d’un salaire différé ;
— voir statuer ce que de droit sur sa demande d’attribution de parcelles de terre ;
— voir rappeler que le jugement à intervenir sera assorti de l’exécution provisoire ;
— voir réserver toutes demandes tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— voir statuer ce que de droit quant aux dépens.
Selon conclusions signifiées par voie dématérialisée le 6 octobre 2023 Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] sollicitent de :
— voir ordonner les opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [EW] [NY] épouse [R] et Monsieur [AD] [R] ;
— voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal à l’exception de Maître [I] [U] ou de tout autre membre de sa société de notaires pour procéder aux opérations de compte, liquidation, partage de la succession de Madame [EW] [NY] épouse [R] et Monsieur [AD] [R] ;
— voir ordonner à chacun des héritiers de justifier des sommes perçues à raison du décès de Monsieur [AD] [R] ;
— voir dire et juger que le document allégué par Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR], Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R], Monsieur [RJ] [R], comme étant un accord qui daterait du 22 avril 2006 et qui aurait été signé par Monsieur [G] [R] est un faux en ce qu’il contient une imitation de la signature de Monsieur [G] [R] ;
— voir dire et juger inopposable à Monsieur [G] [R] et aux ayants droits de Madame [X] [L] ce document;
— voir dire que le notaire évaluera, le cas échéant en s’adjoignant un expert à cet effet, la valeur actuelle du bien immobilier objet de l’acte de donation du 28 mars 1986 à rapporter à la succession, ainsi que l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [R] depuis le décès de [AD] [R] jusqu’à la vente de la maison au mois de mars 2016 ;
— voir attribuer à Monsieur [G] [R] les parcelles situées au [Localité 31], [Localité 38], cadastrées D [Cadastre 28] et D [Cadastre 29] sur la base d’une somme de 1500 € ;
— voir débouter Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], de toutes autres demandes contraires ;
— les voir condamner à régler aux concluants une somme de 2500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens et frais de justice.
Madame [B] [R] épouse [H] et Madame [EL] [C] veuve [R] bien que régulièrement assignées , n’ont pas constitué avocat.
Pour un plus ample exposé des faits et des moyens des parties , il convient de se reporter à leurs conclusions ci dessus visées en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION:
— Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision:
En vertu de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut être toujours provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], d’une part et Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] d’autre part s’accordent pour voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage du régime de successions de [EW] [NY] épouse [R] décédée le [Date décès 23] 1994 et de [AD] [R] décédé le [Date décès 18] 2011.
Les désaccords persistants entre Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], d’une part et Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] d’autre part justifient d’ordonner l’ouverture des opérations judiciaires de compte liquidation, partage du régime des successions de Madame [EW] [NY] épouse [R] décédée le [Date décès 23] 1994 , de Monsieur [AD] [R] décédé le [Date décès 18] 2011 et de la communauté ayant existé entre eux .
En application des dispositions de l’article 1364 al 2 du code de procédure civile, “ le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal”.
Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], d’une part et Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] d’autre part s’accordent de même pour voir désigner tel notaire qu’il plaira au tribunal , Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] précisant cependant s’opposer à la désignation de Maître [I] [U] ou de tout autre membre de sa société de notaires, pour y procéder .
En l’absence d’accord des parties sur le choix du notaire, et en application des dispositions de l’article 1364 alinéa 2 du code de procédure civile, il convient de commettre Maître [VB] [KO], notaire à [Localité 41], pour y procéder .
Il sera rappelé dans le dispositif du jugement les missions inhérentes du notaire commis.
— Sur l’indemnité d’occupation demandée par Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] :
En vertu de l’article 815-9 al 2 du code civil, l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Le montant de l’indemnité d’occupation est indissociable de la valeur vénale de l’immeuble et doit être calculé en tenant compte notamment de la valeur effective de la maison.
L’indemnité dont l’indivisaire occupant est redevable revient à l’indivision et non pas aux autres co indivisaires.
Toutefois, l’indemnité d’occupation n’est pas due si l’occupation de l’immeuble par un indivisaire n’exclut pas la même utilisation par ses coindivisaires .
Il sera en outre rappelé que l’évaluation de l’indemnité d’occupation relève de l’appréciation souveraine des juges du fond et non du notaire désigné.
Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] demandent de voir dire que le notaire évaluera l’indemnité d’occupation due par Monsieur [Z] [R] depuis le décès de [AD] [R] jusqu’à la vente de la maison au mois de mars 2016 .
Ils exposent qu’à la suite du décès de leur père, Monsieur [Z] [R] a occupé la maison familiale jusqu’à la vente de celle-ci au mois de mars 2016 sans verser d’indemnité d’occupation entre les mains du notaire ce qu’ils ignoraient.
Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], demandent de voir débouter Monsieur [G] [R] et les éventuels autres héritiers de Madame [X] [L] épouse [R] de toute demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Z] [R], une telle demande étant prescrite et, en tout état de cause, mal fondée .
Ils rappellent en premier lieu qu’aucune demande n’a été formellement présentée par Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] à ce titre ce qui ne leur a pas permis de saisir le juge de la mise en état d’une fin de non-recevoir.
Tout en précisant qu’une telle demande, si tel était le cas, serait prescrite, ils s’y opposent rappelant que Monsieur [R] [Z] a occupé la maison dans l’attente de sa vente et qu’il ne bénéficiait aucunement d’une occupation exclusive et privative, chacun des indivisaires ayant librement accès au bien.
****
En premier lieu , à supposer que le juge de la mise en état eût déclaré la demande au titre de l’indemnité d’occupation prescrite, il n’en demeure pas moins en tout état de cause qu’elle est mal fondée.
Il apparaît en effet que Monsieur [Z] [R] ne disposait pas d’une jouissance exclusive et privative du bien immeuble indivis situé [Adresse 12] à [Localité 32] au sens des dispositions de l’article 815-9 al 2 du code civil.
En effet, si après le décès de Monsieur [AD] [R] , Monsieur [Z] [R] qui a aidé leur père au quotidien jusqu’à son décès , est resté dans les lieux en assurant un entretien courant dans l’attente de la vente de la maison familiale, il n’est aucunement démontré qu’il a bénéficié d’une jouissance exclusive et privative, Madame [X] [R] étant notamment entrée dans la maison en l’absence de Monsieur [Z] [R] lors de l’évacuation du mobilier.
Ainsi force est de constater que Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] ne justifient aucunement d’une jouissance privative et exclusive au bénéfice de Monsieur [Z] [R] de l’immeuble indivis situé [Adresse 14] .
En conséquence, Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] seront déboutés de leur demande d’indemnité d’occupation.
— Sur le rapport à succession des donations consenties à Monsieur [S] [R] :
En vertu de l’article 860 du Code civil, « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation……
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, ces différences forment un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale. »
Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], demandent de voir fixer le montant qui devra être rapporté aux successions au titre de la donation en avancement de hoirie consentie le 28 mars 1986 à [S] [R] à une somme qui ne saurait excéder 13 720 €.
Ils exposent en effet que selon acte reçu par Maître [VR] le 28 mars 1986 une donation en avancement d’hoirie d’une parcelle de terrain de 33 a 32 centiares pour partie constructible évalué à la somme de 90 000 Fr. a été consentie par Monsieur et Madame [AD] [R] à Monsieur [S] [R] mais que le 22 mars 2006, Monsieur [AD] [R] , ses enfants vivants et son petit-fils [RJ] ont tous signés un document sous-seing privé aux termes duquel à l’ouverture de la succession de Monsieur [AD] [R], le terrain donné à [S] [R] serait valorisé sur une base de 13 720 €.
Subsidiairement dans l’hypothèse où il ne serait pas fait droit à leur demande, ils font leur la somme avancée par le donataire Monsieur [S] [R] qui ne saurait excéder 50 000 €.
Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] s’opposent à la demande affirmant que le document qualifié d’accord signé le 22 avril 2006 produit par la partie demanderesse est un faux en ce qu’il contient l’imitation de la signature de Monsieur [G] [R] .
Ils demandent de voir dire ce document à lui inopposable ainsi qu’ aux ayants droits de Madame [X] [L].
Au soutien de leur opposition, Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] versent aux débats un rapport d’expertise graphologique privé, non contradictoire , établi le 2 octobre 2023 par Madame [CB] [O], graphologue expert de justice, aux termes duquel l’expert amiable conteste la signature de la main de Monsieur [G] [R] .
En outre, s’agissant de l’évaluation proposée par la partie demanderesse, Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] rappellent qu’ils ont acquis un bien immeuble en 2010 pour une petite partie de 5 ares constructible pour un prix de près de 100 000 €.
Contestant les évaluations proposées par Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR], Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R] , ils demandent une évaluation par le notaire désigné du bien immobilier objet de la donation du 28 mars 1986 à rapporter à la succession.
****
En l’espèce, aux termes de son rapport d’expertise graphologique établi le 2 octobre 2023, l’expert amiable conclu : « afin de répondre à la demande qui nous est confiée après étude des documents transmis par les soins de Monsieur [G] [R] , puis avec une réserve d’usage obligatoire faute d’originaux, nous pouvons conclure, que le document daté du 22 avril 2006 n’est aucunement signé de la main de Monsieur [G] [R] mais de celle d’un autre auteur. »
À l’examen des pièces produites signées de la main de Monsieur [G] [R], il apparaît des différences indéniables, notamment s’agissant du bombé de la boucle inférieure, de la forme du jambage, entre la signature contestée de Monsieur [G] [R] sur l’acte querellé et les autres documents signés de sa main. Ces incompatibilités sont incontestables et justifient de confirmer l’inopposabilité de l’acte sous-seing privé dressé le 22 avril 2006 à Monsieur [G] [R] et aux ayants droits de Madame [X] [L] comme n’ayant pas été signé de sa main.
En outre, Monsieur [G] [R] n’ayant pas signé de sa main l’acte sous-seing privé en date du 22 avril 2006, Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], ne peuvent se prévaloir d’un accord global permettant de modifier les termes de l’acte authentique de donation en date du 28 mars 1986 et ce d’autant plus qu’en retenant la valeur du bien immeuble au jour de la donation, les consorts [R] modifient la portée de l’acte de donation initial, en ajoutant une clause de rapport forfaitaire dérogatoire aux dispositions de l’article 860 du Code civil expressément mentionnées dans ledit acte.
Ainsi, la demande de modification de la valeur du bien immeuble donné à Monsieur [S] [R] selon acte authentique en date du 28 mars 1986 , sur une base de 13 720 € correspondant à la valeur du bien au jour de la donation ne pourra qu’être rejetée.
Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], seront déboutés de leur demande de ce chef.
En proposant une alternative qui ne saurait excéder la somme de 50 000 €, les demandeurs reconnaissent la nécessité d’un accord global de la fratrie pour modifier l’acte authentique initial.
Cependant , en l’état des seuls éléments produits, la simple proposition d’une somme n’excédant pas 50 000€ sans fondement juridique précis ne saurait être retenue, l’acte de donation authentique ayant été expressément établi sur le fondement des dispositions de l’article 860 alinéa 1 du code civil aux termes duquel « le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation ».
En conséquence, Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], ne pourront qu’être déboutés de leur demande de voir fixer à la somme de 50 000 € la valeur du bien immeuble donné à Monsieur [S] [R] le 28 mars 1986.
Le notaire désigné devra en application des dispositions de l’article 860 alinéa 1 du Code civil évaluer le bien immeuble donné à Monsieur [S] [R] à l’époque du partage.
— Sur la demande d’attribution de parcelles de terre de Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] :
Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] sollicitent de voir attribuer à Monsieur [G] [R] les parcelles situées au [Localité 31] , [Localité 38], cadastrées D [Cadastre 28] et D [Cadastre 29] sur la base d’une somme de 1500 € faisant valoir qu’après le décès de son épouse Monsieur [G] [R] s’est porté acquéreur des parcelles au prix de 1500 €auprès de maître [NA] [M] notaire sans réponse depuis le 20 avril 2022.
Monsieur [G] [R] rappelle en outre que si la partie demanderesse n’a pas expressément donné son accord, il apparaît néanmoins que le prix proposé par lui correspond à celui proposé par un tiers qui avait reçu l’agrément de Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] et Monsieur [RJ] [R].
Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], sollicitent qu’il soit statué ce que de droit sur la demande d’attribution de parcelles de terre sans autre précision.
****
En l’espèce, Monsieur [G] [R] confirmant son souhait de se voir attribuer les parcelles situées au [Localité 31] , [Localité 38], cadastrées D [Cadastre 28] et D [Cadastre 29] sur la base d’une somme de 1500 € sans opposition expresse de la partie demanderesse tant sur l’attribution que sur le prix proposé, il convient de faire droit à la demande de Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] d’attribution à Monsieur [G] [R] des parcelles situées au [Localité 31] , [Localité 38], cadastrées D [Cadastre 28] et D [Cadastre 29] pour la somme de 1500 €.
— Sur le débouté sollicité par la partie demanderesse à l’encontre d’une demande de salaire différé au bénéfice de Monsieur [G] [R] :
Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], demandent que Monsieur [G] [R] soit débouté de toute demande au titre d’un salaire différé.
****
En l’espèce, aucune demande à ce titre n’a été présentée par Monsieur [G] [R] dans le corps de ses écritures et encore moins formulée dans son dispositif.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur ce chef.
La demande de Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], ne pourra qu’être rejetée.
— Sur les autres demandes:
L’exécution provisoire est de droit.
Eu égard à la nature familiale du litige, il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles .
Les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
P A R CES MOTIFS:
Statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
— Ordonne l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime des successions de [EW] [NY] épouse [R] décédée le [Date décès 23] 1994, de [AD] [R] décédé le [Date décès 18] 2011 et de la communauté ayant existé entre eux;
— Commet Maître [VB] [KO], [Adresse 16], notaire, pour y procéder et à cette fin dresser un acte liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots ;
— Commet le juge commis à la surveillance des partages judiciaires du tribunal judiciaire de Nantes, pour surveiller le déroulement des opérations ;
— Dit qu’en cas d’empêchement du juge ou du notaire commis, ils seront remplacés par simple ordonnance sur requête rendue à la demande de la partie la plus diligente;
— Dit que le notaire commis dressera un inventaire des successions de Madame [EW] [NY] épouse [R] décédée le [Date décès 23] 1994 , de Monsieur [AD] [R] décédé le [Date décès 18] 2011 et de la communauté ayant existé entre eux, conformément aux dispositions de l’article 1330 du code de procédure civile;
— Rappelle que s’appliquent les dispositions des articles 1364 et suivants du code civil, et notamment que:
• le notaire intervient désormais sous mandat judiciaire et non dans un cadre amiable
• Il dispose d’un délai d’un an compter de sa désignation pour dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties, la composition des lots à répartir ;
• Il a pouvoir de consulter les fichiers mis sa disposition, notamment [33], et doit, le cas échéant, préciser le montant des valeurs réintégrer dans la succession et calculer les éventuelles indemnités de réduction ;
• Ce délai est toutefois suspendu pendant les opérations d’expertise le cas échéant et jusqu’ la remise du rapport ;
• Le notaire désigné convoque d’office les parties et leurs avocats et demande la production de tout document utile l’accomplissement de sa mission ;
• Il leur impartit des délais pour produire les pi ces sollicitées et rend compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et peut solliciter de lui toute mesure de nature faciliter le déroulement des opérations ;
• Le notaire peut, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, s’adjoindre un expert, choisi d’un commun accord entre les parties, ou, défaut, désigné par le juge commis
• Si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informe le juge commis qui constate la clôture de la procédure ;
• En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le juge établit un rapport et l’affaire est remise au rôle de la mise en état ;
• Le notaire perçoit directement ses émoluments auprès des parties ;
— Déboute Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] de leur demande d’indemnité d’occupation à l’encontre de Monsieur [Z] [R] au bénéfice de l’indivision pour l’occupation du bien immeuble indivis situé [Adresse 13] [Localité 32] ;
— Dit que l’acte sous-seing privé dressé le 22 avril 2006 pour modifier l’acte de donation initial en date du 28 mars 1986 en y ajoutant une clause de rapport forfaitaire est inopposable à Monsieur [G] [R] et les ayants droits de Madame [X] [L] comme n’ayant pas été signé de sa main ;
En conséquence,
— Déboute Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], de leur demande de voir fixer le montant à rapporter aux successions au titre de la donation en avancement d’hoirie consentie le 28 mars 1986 à Monsieur [S] [R] à une somme qui ne saurait excéder la somme de 13 720 € ;
— Déboute Madame [WM] [R] divorcée [YY], Madame [W] [R] veuve [F], Monsieur [CE] [BR] , Monsieur [Z] [R], Monsieur [K] [R], Monsieur [S] [R], Monsieur [T] [R] Monsieur [RJ] [R], de leur demande de voir fixer à la somme de 50 000 € la valeur du bien immeuble donné à Monsieur [S] [R] le 28 mars 1986;
En conséquence,
— Dit que le notaire désigné devra en application des dispositions de l’article 860 alinéa 1 du Code civil évaluer le bien immeuble donné à Monsieur [S] [R] à l’époque du partage;
— Fait droit à la demande de Monsieur [G] [R] d’attribution des parcelles situées au [Localité 31], [Localité 38], cadastrées D [Cadastre 28] et D [Cadastre 29] pour la somme de 1500 € ;
— Constate qu’aucune demande de salaire différé n’est formulée par Monsieur [G] [R] et Madame [IT] [R] dans leurs écritures ;
En conséquence,
— Dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de débouté de la partie demanderesse de ce chef;
— Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
— Laisse à chacune des parties la charge de ses propres frais irrépétibles;
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de liquidation et partage.
Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Isabelle CEBRON Géraldine BERHAULT
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