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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 7e ch. 1re sect., 6 janv. 2026, n° 21/12937 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/12937 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires
délivrées le:
à
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
7ème chambre 1ère section
N° RG :
N° RG 21/12937 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJC6
N° MINUTE :
Assignation du :
15 Octobre 2021
JUGEMENT
rendu le 06 Janvier 2026
DEMANDERESSE
S.A.S. ALFER & FILS
3 bis, passage Saint Sébastien
75011 PARIS
représentée par Maître Laurent MEILLET de l’AARPI TALON MEILLET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #A0428
DÉFENDERESSES
S.C.I. CL PARIS
9 rue des Pyramides
75001 PARIS
représentée par Maître Hugues SALABELLE de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
S.A.S. CASTIN [Z] [T]
9 Rue des Pyramides
75001 PARIS
représentée par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0399
Décision du 06 Janvier 2026
7ème chambre 1ère section
N° RG 21/12937 – N° Portalis 352J-W-B7F-CVJC6
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge
assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 06 Octobre 2025 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Décision publique
Contradictoire
en premier ressort
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
__________________________________
EXPOSE DU LITIGE :
La société CL PARIS, en qualité de maître d’ouvrage, a fait procéder à des travaux de rénovation de deux appartements ainsi que de la cage d’escalier de l’immeuble situé 34/36 passage Choiseul à Paris lui appartenant, mis en gestion auprès de la société CASTIN-[Z]-[T].
La société ALFER & FILS est intervenue au titre de la réalisation des travaux de rénovation suivant trois devis :
le devis n° 20/02/03 du 04 février 2020 correspondant aux travaux de l’appartement duplex situé au 2ème étage d’un montant 67 807,56 euros HT, soit 74 588,32 euros TTC ;le devis n° 20/02/04 du 04 février 2020 correspondant aux travaux de la cage d’escalier d’un montant de 20 739,58 euros HT, soit 22 813,84 euros TTC ; le devis n°20/02/05 du 04 février 2020 correspondant aux travaux de l’appartement situé au 1er étage d’un montant de 46 503,52 euros HT, soit 51 153,87 euros TTC.
La société CL PARIS a fait établir un rapport le 11 juin 2020 par la société [W] [V], exerçant sous le nom commercial ID-WAD, en qualité d’architecte, aux fins d’obtenir un avis sur la réalisation et l’état d’avancée des travaux exécutés et dans le cadre duquel une visite a été réalisée le 29 mai 2020, en présence notamment de la société ALFER & FILS et de son conseil.
La société CL PARIS a fait également constater l’état des travaux exécutés, le 29 mai 2020, par deux procès-verbaux d’huissiers de justice, le premier établi par la SCP Yann JEZEQUEL et Anne-Sophie GRUEL et le second par la SCP Hervé ROUET et Sandrine MAGET, en présence notamment de la société ALFER & FILS et de son conseil.
Suivant acte d’huissier de justice délivré le 25 juin 2020, la société ALFER & FILS a fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris la société CL PARIS et la société CASTIN-[Z]-[T] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par courrier du 03 juillet 2020, la société CL PARIS, invoquant plusieurs manquements de la société ALFER & FILS à ses obligations contractuelles lui a notifié la résiliation de son marché de travaux.
La société CL PARIS a payé le 06 juillet 2020 à la société ALFER & FILS la somme de 10 746,07 euros en exécution de ses prestations.
La société ALFER & FILS a émis une facture n° 4849 le 24 juillet 2020 d’un montant de 52 834,49 euros HT, 58 117,94 euros TTC correspondant au solde qu’elle estime lui être dû afférent aux travaux réalisés dans le cadre des devis 20/02/03, 20/02/04 et 20/02/05.
La société ALFER & FILS a fait établir, par procès-verbal d’huissier de justice du 01 septembre 2021, un constat de son impossibilité d’accéder au chantier.
Par ordonnance du 08 octobre 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise judiciaire et désigné Monsieur [P] [Y] en qualité d’expert.
L’expert judiciaire a clos son rapport le 24 juin 2021.
Suivant actes d’huissier de justice délivrés le 15 octobre 2021, la société ALFER & FILS a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société CL PARIS et la société CASTIN-[Z]-[T] en paiement.
Par ordonnance du 09 mai 2022, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une médiation judiciaire qui n’a finalement pas abouti.
Par ordonnance du 23 avril 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris a rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision du juge pénal sur la plainte de constitution de partie civile déposée par la société CL PARIS et la société CASTIN-[Z]-[T] pour faux concernant le devis n°20/02/04.
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 02 août 2024, la société ALFER & FILS sollicite du tribunal de :
« Vu les dispositions des articles 1103 et suivants du Code Civil,
Vu la présente assignation et les pièces produites aux débats,
HOMOLOGUER le rapport d’expertise de Monsieur [P] [Y] sauf en ce qu’il a déduit le coût du parquet et des plinthes et des postes électricités,
CONDAMNER in solidum la SCI CL PARIS et la société CASTIN-[Z]-[T] à verser à la société ALFER & FILS la somme de 48.462,03 euros TTC de laquelle il conviendra de déduire uniquement l’acompte de 10.746,07 euros HT, soit un solde de 37.715,96 euros TTC au titre des travaux réalisés.
CONDAMNER encore in solidum la SCI CL PARIS et la société CASTIN-GILLESVILLARET à verser à la société ALFER & FILS la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER encore in solidum la SCI CL PARIS et la société CASTIN-GILLESVILLARET à verser à la société ALFER & FILS la somme de 8.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER enfin in solidum la SCI CL PARIS et la société CASTIN-GILLESVILLARET aux entiers dépens de la présente instance, qui comprendront, outre les frais d’expertise, le coût des constats d’huissier ».
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 30 août 2024, la société CL PARIS sollicite du tribunal de :
« Vu les articles, 1103, 1193 et suivants, 1303 et suivants, 1359 du Code civil
Il est demandé au Tribunal de :
Juger que le solde des travaux dû par le SCI CL Paris à la société ALFER & Fils n’excède pas la somme de 12 260,99 €. TTC,
En conséquence,
Limiter le montant des condamnations prononcées au profit de la société ALFER & Fils au titre du solde des travaux dû à cette dernière à la somme de 12 260,99 €. TTC,
Débouter la société ALFER & Fils de toutes ses autres demandes,
Condamner la société ALFER & Fils à payer à la SCI CL Pars la somme de 4000 € en application de l’article 700 du CPC,
Condamner la société ALFER & Fils aux entier dépens en ce compris les frais d’expertise ».
Dans ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 22 novembre 2024, la société CASTIN-[Z]-[T] sollicite du tribunal de :
« Vu les articles 1240, 1710, 1984, 1989 et 1992 du Code civil
Vu la jurisprudence applicable
Vu le mandat
Il est demandé au Tribunal judiciaire de Paris de :
DEBOUTER la société ALFER & FILS et toute autre Partie de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la société CASTIN [Z] [T].
CONDAMNER la société ALFER & FILS, sinon tout succombant, à payer à la société CASTIN [Z] [T] la somme de 8.000 € au titre de l’article 700, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction directe au profit de Maître François BLANGY en application de l’article 699 du code de procédure civile ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 17 février 2025 et l’affaire, appelée à l’audience du 06 octobre 2025, a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
1. Sur la demande formée à l’encontre de la société CL PARIS
La société ALFER & FILS développe dans ses écritures, à l’encontre de la société CL PARIS, un moyen tenant à la responsabilité contractuelle de cette dernière, en cherchant à démontrer la qualité de mandant de celle-ci et de mandataire de la société CASTAIN [Z] [T] et en invoquant une faute de la première pour avoir refusé de signer les devis de travaux.
Ces développements apparaissent néanmoins sans effet dès lors que la société CL PARIS admet être le maître de l’ouvrage de l’opération et avoir confié à la société ALFER & FILS les travaux de rénovation litigieux et que sa demande s’analyse en une demande en paiement du prix des travaux réalisés fondée sur l’article 1103 du code civil.
Ainsi, en vertu de ce-dernier, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Si la société CL PARIS n’a signé aucun devis, les parties s’accordent à dire que celle-ci a confié à la société ALFER & FILS des travaux pour un montant total de 148 556, 03 euros TTC selon les trois devis suivants :
— devis n° 20/02/03 du 04 février 2020 correspondant aux travaux de l’appartement duplex situé au 2ème étage d’un montant 67 807,56 euros HT, soit 74 588,32 euros TTC ;
— devis n° 20/02/04 du 04 février 2020 correspondant aux travaux de la cage d’escalier d’un montant de 20 739,58 euros HT, soit 22 813,84 euros TTC ;
— devis n°20/02/05 du 04 février 2020 correspondant aux travaux de l’appartement situé au 1er étage d’un montant de 46 503,52 euros HT, soit 51 153,87 euros TTC.
L’expert, faisant les comptes entre les parties, conclut qu’il reste à régler à la société ALFER & FILS en exécution de son marché la somme de 25 980, 03 euros TTC détaillée comme suit :
— état d’avancement du chantier : 41 013, 35 euros TTC
— A déduire :
* les montants retenus pour la réalisation des parquets massifs (y compris plinthes) dans les parties privées soit 3 897, 50 euros HT ou 4 287, 25 euros TTC,
* l’acompte versé à hauteur de 10 746, 07 euros TTC,
Solde : 25 980, 03 euros TTC
dont 18 186, 02 euros TTC à la charge de la SCI CL PARIS
7 794, 01 euros TTC à la charge de la société CASTIN [Z] [T].
La société ALFER & FILS contestant les déductions opérées par l’expert au titre des travaux d’électricité et des travaux du parquet estime que doit lui être payée la somme de 37 715, 96 euros TTC selon le calcul suivant :
41 013, 35 euros TTC + 1 996, 80 euros (travaux d’électricité) + 5 421, 88 euros TTC (travaux du parquet et des plinthes).
La société CL PARIS s’oppose à la demande formée à son encontre par celle-ci au motif que les travaux sont affectés de malfaçons et que des travaux supplémentaires ont été réalisés sans son accord et estime que ne peut lui être réclamée une somme supérieure à 12 260, 99 euros TTC se décomposant comme suit :
25 980 euros – 7 794, 01 euros – 5 925 euros (travaux supplémentaires).
— sur les travaux d’électricité
Si l’expert a conclu qu’aucune non-conformité des travaux d’électricité n’était avérée, il n’en a pas moins constaté que ceux-ci n’étaient pas achevés confirmant en cela le rapport de visite du 12 juin 2020 établi par la société [V] à la demande de la société CL.
Il a ainsi déduit du solde des travaux réalisés la somme de 1 996, 80 euros après avoir relevé que ces travaux étaient réalisés à 80%.
Aucune somme n’est donc due à ce titre à la société ALFER & FILS.
— sur le parquet et les plinthes
Il n’est pas contesté par les parties qu’un parquet massif a été posé au premier étage de l’immeuble alors que le devis 20/02/05 prévoyait la fourniture et la pose d’un parquet contre collé. Aucune pièce ne vient au demeurant établir que la société CL PARIS aurait au cours du chantier réclamé la mise en oeuvre d’un parquet massif.
La société ALFER & FILS indique cependant que le coût de ce parquet massif installé puis déposé par la société CL PARIS doit lui être remboursé dès lors qu’en l’absence de réception des travaux, elle en est restée propriétaire.
Si la réception des travaux entraine le transfert de la garde du chantier, elle est sans incidence sur la propriété de la construction. Or, comme l’indique la société CL PARIS, en matière de louage d’ouvrage, les matériaux fournis par l’entrepreneur deviennent la propriété du maître de l’ouvrage au fur et à mesure de leur incorporation à l’ouvrage par voie d’accession.
Le parquet posé au 1er étage est dès lors devenue propriété de la société CL PARIS.
Cependant, et indépendamment de la question de l’enrichissement sans cause évoquée par ailleurs par la société ALFER & FILS, la société CL PARIS ne fait aucune demande d’indemnisation correspondant aux travaux de reprise de cette non-conformité seule à même de réparer son préjudice. Elle ne peut à ce titre se contenter de s’opposer au paiement du prix de la prestation correspondante.
Il n’y a donc pas lieu de déduire des sommes qui lui sont dues le coût de pose du parquet litigieux.
— sur les travaux supplémentaires
Il ressort du tableau établi par l’expert recensant les prestations réalisées par la société ALFER & FILS que celui-ci a inclus dans ces dernières des travaux supplémentaires dont aucun élément produit aux débats ne démontre qu’ils ont été commandés par la société CL PARIS ou à tout le moins, validés par elle après leur exécution.
En conséquence, il sera déduit à ce titre, conformément à sa demande, une somme de 5 925 euros du solde des travaux restant du à l’entreprise.
— sur la somme de 7 794, 01 euros
L’expert a mis à la charge de la société CASTIN-[Z]-[T] une partie du montant du solde des travaux (7 794, 01 euros) au motif qu’en l’absence de maître d’oeuvre, il appartenait à cette dernière d’assurer certaines missions de coordination et de maître d’oeuvre d’exécution ce qu’elle n’a pas fait ou a mal fait.
Il est néanmoins acquis que la société CASTIN-[Z]-[T] n’était pas maître d’oeuvre des travaux mais le mandataire de la société CL PARIS en vertu d’un mandat de gérance du 15 décembre 2017.
Il ne peut ainsi être reproché à la société CASTIN-[Z]-[T] un manquement à une mission de maîtrise d’oeuvre dont elle n’était pas chargée et à la société CL PARIS de ne pas avoir eu recours à un maître d’oeuvre, cette circonstance n’étant pas à elle seule constitutive d’une faute de sa part.
Il n’en demeure pas moins que la somme susvisée de 7 794, 01 euros correspond à une partie du prix des travaux dont l’expert estime qu’ils ont été réalisés par la société ALFER & FILS.
Elle ne saurait donc être déduite, comme le sollicite la société CL PARIS, du montant des sommes dues à l’entreprise au seul motif que celle-ci et la société CASTIN-[Z]-[T] n’ont commis aucune faute ni aucune immixtion fautive dans les travaux réalisés.
La société CL PARIS fait par ailleurs valoir que des malfaçons afférentes à la VMC et aux plafonds coupe feu affectent les travaux de la société ALFER & FILS.
Elle s’appuie pour ce faire sur le rapport de visite de la société [V] (ID-WAD) qui a relevé que :
* les cloisons et placards ont été mis en oeuvre sans tenir compte des contraintes de la VMC dont les gaines doivent cheminer de manière à permettre la mise en place de bouches d’extraction dans la salle de bains et la cuisine. Le plafond doit être démonté, les percements réalisés dans les cloisons et soffites et les placards adaptés,
* les coffrages et plafond coupe feu permettant d’assurer la tenue au feu des structures ont été percés pour le passage du câblage électrique et implantation de spots. Les configurations primaires doivent être restitués.
Cependant à supposer que ces malfaçons soient effectivement établies, la société CL PARIS ne forme aucune demande d’indemnisation de ce chef et ces désordres qui ne sont pas assimilables à des non façons ne justifient pas de déduire une partie du prix dû à l’entreprise.
En conséquence, la société CL PARIS sera condamnée à payer à la société ALFER & FILS la somme de 24 342, 25 euros TTC ( 41 013, 35 euros TTC – 10 746, 07 euros – 5 925).
2. Sur la demande formée à l’encontre de la société CASTIN-[Z]-[T]
La société ALFER & FILS recherche la responsabilité délictuelle de la société CASTIN-[Z]-[T] sur le fondement de l’article 1240 du code civil selon lequel tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il lui incombe en conséquence de démontrer une faute de la société CASTIN-[Z]-[T] en lien avec son préjudice.
La société ALFER & FILS reproche à la société CASTIN-[Z]-[T] d’avoir commis une faute dans l’exercice de son mandat en lui faisant croire qu’elle allait signer les devis au nom et pour le compte de la société CL PARIS.
Cependant, elle n’apporte aucune preuve de ce qu’elle allègue étant relevé que la société CL PARIS ne conteste pas avoir accepté les trois devis du 4 février 2020 même si elle ne les a pas signés.
Il n’y a donc pas lieu de condamner in solidum la société CASTIN-[Z]-[T] avec la société CL PARIS à lui payer le solde des travaux lui restant du.
La demande de la société ALFER & FILS sera rejetée.
Sur la demande d’indemnisation pour résistance abusive
La société ALFER & FILS réclame paiement d’une indemnité de 20 000 euros pour résistance abusive des sociétés défenderesses.
Elle ne démontre cependant aucune faute de ces dernières susceptible de constituer un tel abus dès lors qu’il n’a pas été fait droit à l’intégralité de ses demandes.
Sa prétention sera rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
La société CL PARIS, qui succombe, à titre principal, à l’instance, sera condamnée aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d’expertise, conformément à l’article 695 du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, elle sera également condamnée à payer à la société ALFER & FILS la somme raisonnable et équitable de 5 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir ses droits et non compris dans les dépens, en ce compris les coûts de constat d’huissier conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.
Il apparaît équitable en revanche de laisser aux parties défenderesses leurs frais irrépétibles. Elles seront déboutées de leurs demandes formées de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société CL PARIS à payer à la société ALFER & FILS la somme de 24 342, 25 euros TTC au titre du solde de ses travaux,
DEBOUTE la société ALFER & FILS de ses demandes à l’encontre de la société CASTIN-[Z]-[T],
DEBOUTE la société ALFER & FILS de sa demande de dommages et intérêts pour résistance abusive,
CONDAMNE la société CL PARIS à payer à la société ALFER & FILS la somme de 5 000 euros en indemnisation de ses frais irrépétibles en ce compris le coût des constats d’huissier,
DEBOUTE les parties défenderesses de leurs demandes en indemnisation de leurs frais irrépétibles,
CONDAMNE la société CL PARIS aux dépens de l’instance, qui comprendront les frais d’expertise, et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans en avoir reçu provision,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit,
Fait et jugé à Paris le 06 Janvier 2026
Le Greffier Le Président
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