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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, 1re ch., 10 oct. 2025, n° 25/00201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE REIMS
POLE CIVIL
N° RG 25/00201 – N° Portalis DBZA-W-B7J-E7IY
Minute n°25/
Nature affaire : 28A
[G] [W]
C/
[C] [W]
[T] [S] ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [R]
ORDONNANCE SUR INCIDENT EN DATE DU 10 Octobre 2025
ENTRE :
Madame [G] [W]
8 Rue Henri Farman
51420 WITRY-LES-REIMS
représentée par Maître Clément MONNIER de la SELARL BQD AVOCATS, avocats au barreau de REIMS
Demanderesse au principal
Défenderesse à l’incident
ET :
Monsieur [C] [W]
1 rue Marguerite Duras
51450 BETHENY
représenté par Me Camille ROMDANE, avocat au barreau de REIMS
Demandeur à l’incident
Défendeur au principal
Madame [T] [S] Madame [S] ès qualité de représentant légal de sa fille mineure [H] [R]
14 Grande Rue
59218 SALESCHES
non représentée
Défenderesse à l’incident
Défenderesse au principal
— --------
Nous, Benoît LEVÉ, juge de la mise en état, assisté de Alan COPPE, greffier lors des débats et de Céline LATINI, greffier, lors de la mise à disposition,
Après avoir entendu les avocats des parties en leurs plaidoiries, en notre cabinet, le 23 Septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Octobre 2025, et ce jour, la décision suivante a été rendue contradictoirement ;
— titre exécutoire à Mes [M] [L], Camille ROMDANE
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [B] [W], né le 17 décembre 1945 à EPERNAY (MARNE), est décédé le 15 mai 2019 à REIMS, laissant pour héritiers ses deux enfants :
Monsieur [X] [W], né le 4 septembre 1968 à REIMS (51100), et décédé à WITRY LES REIMS (51420), le 3 février 2023, [G] [W], née le 25 mars 1972 à REIMS (51100). Monsieur [X] [W] est lui-même décédé le 03 février 2023, laissant habile pour lui succéder :
Madame [H] [W] [S], mineure ;Monsieur [C] [W].
Les parties ne sont finalement pas parvenues à s’entendre sur la vente de la maison du 5 rue Thiers à WITRY LES REIMS en raison d’un désaccord quant à ses modalités.
Par acte de commissaire de justice en date des 6 et 20 janvier 2025, Madame [G] [W] a fait assigner Monsieur [C] [W] et Madame [H] [W] [S], représentée par sa mère [T] [S], devant le Tribunal judiciaire de Reims en ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale existant entre eux, fixation d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative de Monsieur [X] [W] de la maison d’habitation située 5 rue Thiers à 51420 WITRY LES REIMS du 01 janvier 2020 au 03 février 2023 et en licitation préalable dudit bien immobilier.
Ultérieurement, le 15 avril 2025, Monsieur [C] [W] a renoncé purement et simplement à la succession de Monsieur [X] [W] au greffe du tribunal judiciaire de Reims.
***
Par conclusion d’incident en date du 26 juin 2025, Monsieur [C] [W] a demandé au Juge de la mise en état du Tribunal de céans, de :
— Prononcer l’irrecevabilité de la demande formulée par Madame [G] [W] à Monsieur [C] [W] pour défaut de qualité à agir ;
— Dire et juger que chacune des parties conservera les frais de procédure exposés pour assurer la défense de ses intérêts.
Par conclusion d’incident en date du 23 septembre 2025, Madame [G] [W] demande au Juge de la mise en état du Tribunal de céans, de :
— Constater le désistement d’instance de Madame [G] [W] compte tenu des renonciations à succession opérées postérieurement à la délivrance de l’assignation ;
— Rappeler que la présente décision est exécutoire par provision ;
— Juger que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés
Madame [H] [W] [S], prise en la personne de Madame [T] [S], son représentant légal n’a pas constitué avocat.
Par application de l’article 455 du Code de procédure civile, il y a lieu de se référer aux écritures des parties pour un exposé détaillé de leurs moyens et arguments.
L’affaire a été retenue à l’audience d’incident du 23 septembre 2025, et mise en délibéré pour être rendu le 10 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
L’article 395 du code de procédure civile dispose que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur ; que, toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Au cas d’espèce, Madame [G] [W] se désiste de son instance.
Ce désistement a produit la perfection de ses effets à l’égard de Madame [H] [W] [S], prise en la personne de Madame [T] [S], son représentant légal, dès lors qu’il a été formulé avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir formulée par cette dernière.
En revanche, tel n’est pas le cas vis-à-vis de Monsieur [C] [W], dès lors qu’il avait préalablement soulevé une fin de non recevoir, de sorte qu’il y a lieu de statuer sur le bien-fondé de cette dernière.
***
Monsieur [C] [W] conclut en effet à l’irrecevabilité de la demanderesse du fait de sa renonciation à succession, au motif qu’il n’a plus qualité à défendre faute d’avoir la qualité d’héritier.
L’article 789 du Code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour Statuer sur les fins de non-recevoir (6°).
L’article 122 du Code de procédure civile dispose quant à lui que Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, au cas d’espèce, il est constant et non contesté que Monsieur [C] [W] a effectivement renoncé à la succession, de sorte qu’il est censé n’avoir n’avoir jamais été héritier par application de l’article 805 du Code civil, et qu’il se trouve, de ce fait, dépourvu de qualité à défendre au sens de l’article 122 du Code de procédure civile.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de déclarer Madame [G] [W] irrecevable en son action contre Monsieur [C] [W].
Compte tenu de la nature et de l’issue de l’incident, il est équitable de laisser les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais par application de l’article 696 du Code de procédure civile.
Il est par ailleurs rappelé que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire par application de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
CONSTATONS le parfait désistement d’instance de Madame [G] [W] à l’encontre de Madame [T] [S] ès qualité de représentant légal de Madame [H] [W] [S] ;
DECLARONS Madame [G] [W] irrecevable en son action contre Monsieur [C] [W] ;
LAISSONS les dépens à la charge de chacune des parties qui en a exposé les frais ;
RAPPELONS qu’en vertu de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du pôle civil, le 10 Octobre 2025, les avocats des parties en ayant été préalablement avisés dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, la présente ordonnance étant signée par Monsieur LEVÉ,juge de la mise en état, et par Madame LATINI, greffier, ayant assisté au prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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