Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 7 mai 2026, n° 26/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
07 Mai 2026
— -------------------
N° RG 26/00079 – N° Portalis DBYD-W-B7K-DY5J
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 2 Avril 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 7 Mai 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Madame [H] [M], née le 19 Novembre 2002 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Axel DE VILLARTAY de la SCP VIA AVOCATS, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEUR :
E.U.R.L. KAS AUTO, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non représentée
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 7 novembre 2024, Madame [H] [M] a commandé auprès de la société KAS AUTO un véhicule SUZUKI Swift immatriculé [Immatriculation 1], présentant 92 000 kilomètres au compteur, moyennant un prix de 5 990 euros.
Le certificat cession était régularisé le 27 novembre 2024, le véhicule ayant obtenu un avis favorable au contrôle technique de contre-visite réalisé le 21 novembre 2024.
Le 18 décembre 2024, une panne du véhicule est survenue entraînant le remorquage du véhicule. Un devis réparatoire d’un montant de 717,52 euros était établi par la SARL PERRIN URBAN.
Madame [M] a sollicité son assureur de protection juridique qui a diligenté une expertise amiable du véhicule confiée au cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES.
Par acte de commissaire de justice du 13 mars 2026, Madame [H] [M] a fait assigner la société KAS AUTO devant le juge des référés du tribunal judicaire de Saint-Malo (RG n°26/79) aux fins d’ordonner une mesure d’expertise portant sur son véhicule.
La société KAS AUTO, régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat.
Le dossier était évoqué à l’audience du 2 avril 2026 et mis en délibéré au 7 mai 2026.
Motifs de la décision
Sur la médiation judiciaire assortie d’un avis technique
Aux termes de l’article 1533 du Code de procédure civile, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation.
Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un médiateur, ordonner une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Aux termes de l’article 1533-3 du Code de procédure civile, le médiateur informe le juge de l’absence d’une partie à la réunion. La partie qui, sans motif légitime, ne défère pas à l’injonction prévue au premier alinéa de l’article 1533 peut être condamnée au paiement d’une amende civile d’un maximum de 10 000 euros.
En l’espèce, il apparaît que ce litige pourrait être réglé par une mesure de médiation.
Il convient en conséquence de proposer aux parties cette mesure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur, un accord à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation en application des dispositions des articles 1534 et suivants du code de procédure civile.
La nature du litige justifie également de confier à un expert judiciaire une mission d’éclairage technique sur les réclamations, objet du présent litige.
L’expert judiciaire pourra dresser une note technique sur la base de laquelle les parties pourront entamer le processus de médiation.
Etant précisé que si nécessaire, les parties pourront solliciter un avis technique distinct au cours de la procédure de médiation.
Le rôle du médiateur est d’entendre les parties en conflit, de favoriser un échange approfondi entre elles et de les aider à trouver une solution adaptée. Le médiateur est tenu à une obligation d’absolue confidentialité sur les déclarations et propositions qu’il recueille.
En cas d’accord, le tribunal peut donner force exécutoire à la convention des parties, si celles-ci le demandent. En cas d’échec, l’affaire suit son cours, sans modification du calendrier de procédure.
Dans l’hypothèse où toutes les parties donneraient au médiateur un accord à la médiation, celui-ci, désigné par provision, pourra commencer, dès la consignation de la provision, ses opérations de médiation en application des dispositions des articles 1534 et suivants du Code de procédure civile.
En cas d’échec ou de caducité de la mesure de médiation, sur demande de [ nom du demandeur], l’expert pourra poursuivre sa mission dans les termes du dispositif de la présente décision.
Sur la demande d’expertise en cas d’échec de la médiation
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au soutien de sa demande d’expertise, Madame [M] produit un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES aux termes duquel il a été constaté que le véhicule présente plusieurs anomalies notamment au niveau de la consommation d’huile moteur (suies à l’échappement et défauts du moteur enregistrés au niveau du catalyseur), outre une entrée d’eau au niveau du coffre.
Ces éléments caractérisent le motif légitime au soutien de la demande d’expertise formulée par Madame [M]. Aussi la mesure d’expertise sera ordonnée au contradictoire du vendeur, la société KAS AUTO.
Sur les autres demandes en cas d’échec de la médiation
La mesure d’expertise étant ordonnée exclusivement dans son intérêt, Madame [M] supportera la charge des dépens comprenant les frais d’expertise.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu les dispositions de l’article 1533 du Code de procédure civile qui prévoient que le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation ;
ENJOIGNONS aux parties de se présenter au Tribunal, pour rencontrer un médiateur désigné par CENTRE DE JUSTICE AMIABLE, [Adresse 3], [Courriel 1]:
Le 19 juin 2026 à 14 heures 30
Tribunal judiciaire de Saint-Malo
[Adresse 4]
[Localité 2]
DESIGNONS le médiateur qui sera déterminé par le CJA de [Localité 3] en qualité de médiateur dans le litige qui oppose les parties susnommées ;
DONNONS mission au médiateur ainsi désigné :
D’expliquer gratuitement aux parties le principe, le but et les modalités d’une mesure de médiation ;De recueillir leur consentement ou leur refus de cette mesure ;DISONS que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à la médiation ainsi proposée, le médiateur pourra commencer immédiatement les opérations de médiation ;
DISONS que cette désignation est faite pour une durée de 5 mois à compter de la date du paiement de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur et que ce délai pourra être prorogé une fois pour une durée de 3 mois, à la demande du médiateur ;
FIXONS à 600 € T.T.C. le montant de la provision à valoir sur la rémunération du médiateur qui devra être versée entre les mains du médiateur personne physique qui sera désigné par le CJA, à parts égales, et ce sauf meilleur accord des parties, avant la date fixée pour la première réunion, à peine de caducité de la désignation du médiateur ;
DISONS que si cette provision était insuffisante pour couvrir les frais de la médiation, le montant du reliquat sera fixé en accord avec les parties et selon les modalités convenues entre elle et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge ;
ORDONNONS, dans le cadre de la médiation, une mesure d’avis technique ;
COMMETTONS pour y procéder monsieur [I] [X] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de RENNES ;
DISONS que l’expert aura pour mission d’apporter un éclairage technique sur les réclamations des parties, objet du présent litige,
FIXONS à la somme de MILLE CINQ CENT EUROS (1 500 €), le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à lui verser directement, à parts égales entre chacune des parties, dans le délai maximum d’un mois de la présente ordonnance à peine de caducité de la désignation de l’expert ;
DISONS que si une ou plusieurs parties bénéficie (nt) de l’aide juridictionnelle, il sera procédé par taxation après transmission par l’expert au juge judiciaire de sa note d’honoraire ;
DISONS que, le cas échéant, l’expert pourra solliciter auprès des parties une provision complémentaire à valoir sur sa rémunération, celles-ci devant la lui verser directement et à parts égales ;
DISONS que l’expert pourra dresser une note technique de ses travaux à l’attention des parties en vue de la résolution amiable du litige ;
DISONS que les séances de médiation se dérouleront dans les locaux déterminés par le médiateur ou en tout autre lieu convenu avec les parties ;
DISONS que le médiateur informera le tribunal de tout incident affectant le bon déroulement de la médiation, dans le respect de la confidentialité de rigueur en la matière ;
DISONS qu’au terme de la médiation, le médiateur informera le tribunal, soit que les parties sont parvenues à un accord, soit qu’elles n’y sont pas parvenues ;
DISONS qu’en cas d’accord entre les parties, l’expert judiciaire mettra fin à sa mission ;
DISONS que, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de la part d’au moins l’une des parties, ou à défaut d’accord amiable entre les parties à l’issue de la médiation, le médiateur en informera le Tribunal et cessera ses opérations, sans défraiement et l’expert désigné par la présente décision poursuivra sa mission, sans pouvoir se faire opposer le secret de la mesure de médiation, comme suit :
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder, monsieur [I] [X] [G], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de Rennes, avec la mission suivante :
— Examiner le véhicule de marque SUZUKI modèle SWIFT, année 1994, présentant 92 000 kms après avoir préalablement convoqué les parties,
— Entendre les parties et tous sachants,
— Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estime utiles à l’accomplissement de sa mission,
— Examiner le véhicule, les désordres allégués par Madame [M] et recensés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet GROUPE EXPERTISES SERVICES daté du 31 mars 2025, ainsi que les dommages,
— Les décrire en indiquant leur nature et en produisant des photographies dans toute la mesure du possible,
— Donner son avis sur leur réalité, la date de leur apparition, leur origine, leurs causes et leur importance, et dire pour chacun d’entre eux s’ils sont imputables à une non-conformité, un vice caché ou à toute autre cause qu’il conviendra d’exposer,
— Dire s’ils affectent l’usage du véhicule,
— Dire s’ils constituent une simple défectuosité ou s’ils sont de nature à compromettre l’usage du véhicule ou à le rendre impropre à sa destination, ou à rendre le véhicule dangereux,
— Fournir tous les éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction éventuellement saisie d’une demande d’annulation de la vente déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y’a lieu, les éventuels préjudices subis,
— Indiquer et évaluer l’importance, le coût et la durée des travaux éventuellement nécessaires et chiffrer, le cas échéant, le coût des remises en l’état,
— Donner son avis sur les préjudices matériel et immatériel subis par le demandeur.
ORDONNONS aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
DISONS que :
— l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,
— en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,
— l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,
— l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,
— l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,
— l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,
— l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
DISONS que les frais d’expertise seront avancés par Madame [M] qui devra consigner la somme de DEUX MILLE CINQ CENTS EUROS (2.500 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement (RIB à demander à la régie : [Courriel 2]) adressé au régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
— à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,
— chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,
— la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
COMMETTONS le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
CONDAMNONS Madame [M] aux dépens.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Locataire ·
- Commune ·
- Loyer ·
- Résiliation du bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Canton ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Commandement
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Adresses ·
- Commandement ·
- Version ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Meubles ·
- Tribunal judiciaire
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Acquiescement ·
- Cotisations ·
- Urssaf ·
- Mise en demeure ·
- Allocations familiales ·
- Recours ·
- Partie ·
- Recouvrement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mise en état ·
- Sursis à statuer ·
- Société d'assurances ·
- Juge ·
- Mutuelle ·
- Incident ·
- Ordonnance ·
- Électronique ·
- Sociétés ·
- Adresses
- Incident ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fins de non-recevoir ·
- Adresses ·
- Juge ·
- Prétention ·
- Fond ·
- Demande ·
- Pouvoir discrétionnaire
- Veuve ·
- Commissaire de justice ·
- Expertise ·
- Tabac ·
- Résidence ·
- Partie ·
- Malfaçon ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Procès-verbal de constat
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Trouble ·
- Préjudice ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Réparation ·
- Syndic de copropriété ·
- Tribunal judiciaire ·
- In solidum ·
- Bail
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Résiliation du bail ·
- Juge des référés ·
- Accessoire ·
- Titre
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Habitation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Protection ·
- Contentieux ·
- Partie ·
- Référé ·
- Bailleur ·
- Ordonnance
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Sociétés ·
- Caducité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Motif légitime ·
- Comparution ·
- Lettre ·
- Commission de surendettement ·
- Recours ·
- Commission
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Assureur ·
- Expertise ·
- Musée ·
- Responsabilité civile ·
- Juge des référés ·
- Installation ·
- Ordonnance de référé ·
- Responsabilité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Délais ·
- Commandement ·
- Bailleur ·
- Dette ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges ·
- Titre
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.