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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 2e ch. cab1, 7 nov. 2025, n° 23/11018 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11018 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N° 25/
Enrôlement : N° RG 23/11018 – N° Portalis DBW3-W-B7H-36HK
AFFAIRE : M. [X] [B] (Me Audrey SELLES-GILOT)
C/ Compagnie d’assurance GMF (Me Agnès STALLA) ; COMPAGNIE D’ASSURANCES ALTIMA (MaîtreBéatrice GASPARRI-LOMBARD); Madame [Y] [T] (Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD) ; Monsieur [U] [T] (Me Agnès STALLA) ; Madame [P] [T] (Me Agnès STALLA) ; Organisme CPAM () ;
DÉBATS : A l’audience Publique du 12 Septembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Anne-Claire HOURTANE
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 07 Novembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 07 Novembre 2025
Par Madame Anne-Claire HOURTANE, Juge
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [X] [B]
né le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1],
Immatriculé à la Sécurité Sociale sous le N°1.82.02.13055.96.282
représenté par Me Audrey SELLES-GILOT, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Compagnie d’assurance GMF, dont le siège social est sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
COMPAGNIE D’ASSURANCES ALTIMA, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [T], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [T], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Agnès STALLA, avocat au barreau de MARSEILLE
Organisme CPAM, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège
défaillant
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 03 août 2020, Monsieur [X] [B] a été blessé par un chien de type labrador appartenant à Monsieur [U] [T] et Madame [P] [T] née [N], dont la responsabilité civile est garantie par la SA GMF ASSURANCES.
Le 05 août 2020, Monsieur [X] [B] a déposé plainte des chefs de blessures involontaires par agression d’un chien à l’encontre de la fille des époux [T], Madame [Y] [T], avec qui se trouvait l’animal lors des faits, dont la responsabilité civile est garantie par la SA ALTIMA.
En phase amiable, aucun des deux assureurs n’a accepté d’intervenir compte tenu d’une discussion irrésolue sur la responsabilité du fait de l’animal du fait d’un éventuel transfert de la garde de celui-ci au profit de Madame [Y] [T].
Par ordonnance de référé du 09 avril 2021, une expertise médicale de Monsieur [X] [B] a été confiée au Docteur [A] [W]. Une provision de 2.000 euros à valoir sur la réparation du préjudice corporel de celui-ci a été mise à la charge de Monsieur [U] [T], Madame [P] [T] et leur assureur la SA GMF ASSURANCES, tenus in solidum. La demande de provision formée à l’encontre de Madame [Y] [T] et de son assureur la SA ALTIMA ont été rejetées en l’état d’une contestation sérieuse sur la responsabilité de celle-ci, mais il n’a été procédé à aucune mise hors de cause à ce stade compte tenu du nécessaire débat à intervenir au fond sur la responsabilité du fait du chien ayant mordu Monsieur [X] [B].
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 janvier 2023.
Monsieur [X] [B], par l’intermédiaire de son conseil, a formulé sur cette base une demande indemnitaire détaillée adressée au conseil des époux [T], avec copie pour information au conseil de Madame [Y] [T], le 09 mars 2023, réitérée par courriels du 24 avril et du 18 mai 2023.
Par actes d’huissier signifiés 02, 04, 05, 12 et 19 octobre 2023, Monsieur [X] [B] a fait assigner devant ce tribunal Monsieur [U] [T], Madame [P] [T], leur assureur la SA GMF ASSURANCES, Madame [Y] [T], son assureur la SA ALTIMA aux fins d’obtenir leur condamnation in solidum à l’indemniser des conséquences dommageables de l’accident, au visa des articles 1240 et suivants du code civil et au contradictoire de la CPAM des Bouches-du-Rhône en qualité de tiers payeur.
La tentative de signification de l’assignation à Madame [Y] [T] a fait l’objet d’un procès-verbal de recherches infructueuses au sens de l’article 659 du code de procédure civile. La lettre recommandée avec avis de réception prévue par ce texte a été déposée le 20 octobre 2023. L’accusé de réception n’est pas produit.
1. Aux termes de son assignation valant conclusions par application de l’article 56 du code de procédure civile, Monsieur [X] [B] sollicite plus précisément du tribunal de:
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 12.129 euros, en deniers ou quittances, en réparation des préjudices subis du fait de l’accident du 03 août 2020, dont à déduire la provision de 2.000 euros,
— condamner in solidum les défendeurs à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens distraits au profit de Maître Audrey SELLES,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
2., 3. et 4. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 06 septembre 2024, Monsieur [U] [T], Madame [P] [T] née [N] et la SA GMF ASSURANCES demandent au tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
A titre principal,
— juger que leur chien était sous la garde de leur fille Madame [Y] [T] au moment des faits,
— les mettre hors de cause,
— débouter Monsieur [X] [B] de toutes ses demandes à leur encontre,
— juger que Madame [Y] [T] devra rembourser à la SA GMF ASSURANCES les sommes exécutées dans le cadre de la procédure de référé,
— condamner Monsieur [X] [B] à payer à la SA GMF ASSURANCES la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’à supporter les dépens distraits au profit de Maître Agnès STALLA,
A titre subsidiaire,
— liquider le préjudice de Monsieur [X] [B] comme suit :
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% : 173 euros,
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% : 330 euros,
— préjudice esthétique temporaire : 100 euros,
— perte de gains professionnels actuels : sur justificatifs de l’employeur de Monsieur [X] [B],
— souffrances endurées : 3.700 euros,
— préjudice esthétique permanent : 500 euros,
— déduire du total la provision de 2.000 euros ainsi que la créance de l’organisme social poste par poste.
5. et 6. Dans leurs conclusions récapitulatives signifiées par voie électronique le 05 mars 2024, Madame [Y] [T] et son assureur la SA ALTIMA sollicitent du tribunal, au visa de l’article 1243 du code civil, de :
A titre principal,
— les mettre hors de cause, le chien à l’origine de l’accident appartenant aux époux [T] assurés auprès de la SA GMF ASSURANCES,
— condamner ceux-ci à prendre en charge les conséquences de l’accident,
A titre infiniment subsidiaire,
— évaluer les préjudices de Monsieur [X] [B] conformément aux offres détaillées dans leurs écritures,
En tout état de cause,
— débouter le demandeur de sa réclamation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce qu’il appartiendra sur les dépens.
7. Régulièrement assignée à personne morale, la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas comparu, de sorte que la présente décision sera réputée contradictoire à l’égard de toutes les parties conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
Par courrier adressé au Président du tribunal le 23 octobre 2023, la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, gestionnaire de l’accident, l’a informé de ce qu’elle n’entendait pas intervenir à l’instance, sa créance d’un montant de 1.790,43 euros lui ayant été réglée en amont.
Monsieur [X] [B] communique la notification détaillée de ces débours en pièce n°6.
Il est expressément référé, en application de l’article 455 du Code de procédure civile, à l’acte introductif d’instance et aux conclusions en défense pour plus ample exposé des faits, ainsi que des moyens et prétentions respectifs des parties.
La clôture de l’instruction a été prononcée avec effet différé au 05 septembre 2025 par ordonnance du 27 septembre 2024, et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 12 septembre 2025.
A cette audience, les conseils des parties comparantes ont été entendus en leurs observations, et l’affaire mise en délibéré au 07 novembre 2025.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la responsabilité du fait de l’animal
L’article 1243 du code civil dispose que le propriétaire d’un animal, ou celui qui s’en sert, pendant qu’il est à son usage, est responsable du dommage que l’animal a causé, soit que l’animal fût sous sa garde, soit qu’il fût égaré ou échappé.
Ce régime de responsabilité est fondé sur la garde matérielle, laquelle se définit par l’exercice effectif des pouvoirs d’usage, de contrôle et de direction sur l’animal au moment des faits.
Il est de jurisprudence bien établie que le propriétaire de l’animal est présumé en être le gardien.
Il peut cependant être déchargé de sa responsabilité s’il justifie que l’animal se trouvait, lors de l’événement dommageable, sous la garde d’une autre personne.
En l’espèce, tant les époux [T] et leur assureur la SA GMF ASSURANCES que Madame [Y] [T] et son assureur la société ALTIMA soutiennent que c’est le chien de Monsieur [X] [B] qui se trouvait sans laisse au moment des faits, et non le labrador incriminé.
Madame [Y] [T] et la SA ALTIMA, allant au bout de ce raisonnement, soutiennent que Monsieur [X] [B] serait in fine seul responsable de son dommage.
Il est exact qu’aucune des personnes – des voisins des parties – ayant fourni des attestations à Monsieur [X] [B] n’a assisté à la scène. Il est cependant suffisamment établi que Monsieur [X] [B] a été griffé et mordu par le labrador des époux [T], ce qu’aucun des défendeurs ne conteste au demeurant expressément.
Il convient, en revanche, de déterminer la charge de la dette indemnitaire liée au fait de l’animal, au regard de l’exercice de sa garde au moment des faits – alors qu’il n’est pas contesté que les propriétaires de l’animal sont Monsieur [U] [T] et son épouse Madame [P] [T].
Contrairement à ce que soutiennent Madame [Y] [T] et son assureur la SA ALTIMA, la garde d’un animal s’apprécie non pas de manière pérenne, mais bien au moment du fait dommageable.
Madame [Y] [T] ne conteste pas que le chien se trouvait sous sa garde au moment de l’incident ; si elle réfutait en être propriétaire, elle le présentait comme “le chien que j’ai en garde” lors de son courriel au syndic de l’immeuble en date du 04 août 2020.
Ainsi que le relèvent les époux [T] et leur assureur la SA GMF ASSURANCES, il ne peut être soutenu que les époux [T] auraient conservé les pouvoirs inhérents à la garde sur l’animal au moment des faits, alors qu’il n’est ni établi ni même allégué qu’ils auraient été présents. Il doit être rappelé que les époux [T] résident en Ille-et-Vilaine (35) soit à plus d’un millier de kilomètres du domicile de leur fille à [Localité 7]. La présence dans l’immeuble de Monsieur [U] [T] n’est évoquée que par Monsieur [X] [B], qui soutient qu’il l’aurait agressé devant la porte de son domicile le 21 août 2020, soit trois semaines après l’incident.
Il ne peut dans ces conditions être valablement soutenu que les époux [T] auraient conservé les pouvoirs de contrôle et de direction sur leur chien le 03 août 2020.
Les témoignages des voisins Monsieur [S] [O] et Madame [Y] [R] communiqués par Monsieur [X] [B], mais aussi le témoignage établi par Madame [M] [V] en faveur de Madame [Y] [T] présentent sans réserve le labrador comme le chien de Madame [Y] [T], ce qui justifie de surcroît de ce que l’animal se trouvait sous la garde de cette dernière de façon plus ancienne et jusqu’au jour des faits a minima.
En conséquence de ce qui précède, en l’état de l’exercice de la garde du labrador par Madame [Y] [T] au moment des faits, celle-ci et son assureur la SA ALTIMA – qui ne lui dénie pas sa garantie – seront condamnés in solidum à prendre en charge les conséquences dommageables subies par Monsieur [X] [B] du fait de l’animal.
Monsieur [U] [T], Madame [P] [T] et leur assureur la SA GMF ASSURANCES seront mis hors de cause ; toutes demandes présentées à leur encontre seront rejetées.
Le tribunal n’est pas expressément saisi d’une demande de condamnation de Madame [Y] [T] à rembourser à la SA GMF ASSURANCES les sommes versées à Monsieur [X] [B] au titre de l’exécution de l’ordonnance de référé du 09 avril 2021 – dont le tribunal ignore le montant exact, seul le montant de la provision étant déterminé.
Cependant, compte tenu de la mise hors de cause des époux [T] et de la SA GMF ASSURANCES et de la responsabilité de Madame [Y] [T], il appartiendra nécessairement à cette dernière et à son assureur de restituer à la SA GMF ASSURANCES toutes sommes acquittées au titre de la responsabilité du fait de l’animal litigieux.
Sur le montant de l’indemnisation
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire, sur lequel se fondent les parties, sont imputables aux faits du 03 août 2020 une morsure à l’avant-bras gauche, un hématome au bras gauche, des éraflures multiples aux membres supérieurs, ainsi qu’un état de stress.
L’expert a écarté l’imputabilité aux faits des cervico-dorso lombalgies et de la majoration de douleurs au poignet gauche (opéré et indemnisé en 2002) évoquées par Monsieur [X] [B], sans lien établi avec l’attaque du chien et non mentionnées au bilan lésionnel initial.
Il est expressément renvoyé au corps du rapport pour plus ample exposé des conséquences de l’accident, ainsi que des soins consécutifs.
La date de consolidation a été fixée au 30 décembre 2020, et les conséquences médico-légales de l’accident définies comme suit :
— un arrêt temporaire des activités professionnelles du 03 août au 28 août 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 03 août au 28 août 2020,
— un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% du 29 août 2020 au 30 décembre 2020,
— un préjudice esthétique temporaire de 1/7 pendant un mois,
— des souffrances endurées de 2,5/7
— un préjudice esthétique permanent de 0,5/7.
En tenant compte des conclusions de ce rapport, ainsi que des écritures et pièces communiquées en demande comme en défense, le préjudice corporel de Monsieur [X] [B], âgé de 38 ans au jour de la consolidation de son état, doit être évalué ainsi qu’il suit, en tenant compte de la créance de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes.
1) Les préjudices patrimoniaux
1-a) Les préjudices patrimoniaux temporaires
Les dépenses de santé actuelles
Les dépenses de santé actuelles sont les frais médicaux et pharmaceutiques, les frais d’hospitalisation et tous les frais paramédicaux (infirmiers, kinésithérapie etc..), non seulement les frais restés à la charge effective de la victime, mais aussi les frais payés par des tiers (sécurité sociale, mutuelle…), jusqu’à la date de consolidation.
En l’espèce, la victime ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte cependant de la notification par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes de ses débours définitifs une créance non contestée d’un montant total de 829,03 euros correspondant aux frais médicaux, pharmaceutiques et d’appareillage pris en charge du chef de l’accident, franchises déduites, qui sera fixée au dispositif de la présente décision.
Les frais divers
L’assistance à expertise
L’assistance de la victime lors des opérations d’expertise par un médecin conseil, en ce qu’elle permet l’égalité des armes entre les parties à un moment crucial du processus d’indemnisation, doit être prise en charge dans sa totalité dès lors qu’il en est justifié. Elle constitue bien un préjudice imputable au fait dommagable, lequel est indemnisé au titre des frais divers.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] communique la note d’honoraires du Docteur [L], qui l’a assisté à l’expertise judiciaire, pour un montant total de 450 euros. Il y est précisé que ces honoraires ont été acquittés.
Dans ces conditions, Madame [Y] [T] et son assureur offrent de prendre en charge ces frais.
Il sera fait droit à cette demande.
La perte de gains professionnels actuels
Il s’agit d’indemniser le préjudice économique subi par la victime pendant la durée de son incapacité temporaire totale et/ou partielle de travail telle que fixée par l’expert.
En l’espèce, l’expert a bien retenu un arrêt temporaire des activités professionnelles imputable du 03 août 2020 au 28 août 2020.
Monsieur [X] [B] ne formule aucune prétention de ce chef.
Il résulte de la notification de ses débours par la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes une créance de 961,40 euros correspondant aux indemnités journalières servies à Monsieur [X] [B] sur la période imputable. Celle-ci sera fixée au dispositif de la présente décision.
2) Les préjudices extra-patrimoniaux
2-a) Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
Le déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante, incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
En l’espèce, les parties s’accordent sur les périodes et taux retenus par l’expert judiciaire, mais s’opposent sur le quantum adapté.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [X] [B] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur une base de 32 euros par jour, conforme à la jurisprudence actuelle du tribunal et aux circonstances de l’espèce, en se limitant au montant demandé pour la période à 10%.
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% pendant 25 jours
……………………………………………………………………………………..200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% pendant 93 jours
279 euros
Les souffrances endurées
Il s’agit d’indemniser ici toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert judiciaire a évalué sans être contesté ce poste de préjudice à 2,5 sur 7 compte tenu des souffrances physiques et du choc émotionnel ressentis par Monsieur [X] [B] lors des faits et au cours des soins consécutifs détaillés dans son rapport, auquel il est renvoyé pour plus ample exposé.
Les parties discutent du quantum adapté, qui sera justement fixé à la somme de 5.000 euros.
Le préjudice esthétique temporaire
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice évalué à 1/7 pendant un mois compte tenu de la plaie de morsure, des hématomes et éraflures causées par l’animal. Monsieur [X] [B] communique en outre des photographies de ses blessures.
Les parties discutent du quantum adapté.
Il doit être relevé qu’a été retenu, certes dans de moindres proportions, un préjudice esthétique permanent qui correspond à la cicatrice de la plaie susvisée, de sorte que si l’aspect de la plaie s’est amélioré au bout d’un moins au bénéfice des soins mis en oeuvre, le préjudice temporaire s’est poursuivi jusqu’à consolidation de ce chef.
Ce préjudice sera justement évalué à hauteur de 1.000 euros.
2-b) Les préjudices extra-patrimoniaux permanents
Le préjudice esthétique permanent
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter durablement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
En l’espèce, l’expert a retenu un tel préjudice, évalué à 0,5/7 compte tenu de la cicatrice de la morsure située sur l’avant bras gauche de Monsieur [X] [B].
En revanche, la cicatrice chirurgicale du poignet gauche n’est pas imputable à l’accident.
Les défendeurs discutent du quantum demandé.
Celui-ci sera nécessairement revu à plus justes proportions et ce préjudice justement réparé à hauteur de 1.200 euros.
3) La provision
Il convient de déduire du total alloué la provision allouée par le juge des référés de ce siège à hauteur de 2.000 euros.
RÉCAPITULATIF
— frais d’assistance à expertise 450 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 279 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— préjudice esthétique permanent 1.200 euros
TOTAL 8.129 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.129 euros
Madame [Y] [T] et son assureur, la SA ALTIMA, seront condamnés in solidum à indemniser Monsieur [X] [B] à hauteur de ce montant en réparation de son préjudice corporel consécutif aux faits du 03 août 2020.
En application de l’article 1231-7 du code civil, cette condamnation de nature indemnitaire emportera de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent jugement.
Sur l’opposabilité à l’organisme social
La présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône, partie régulièrement assignée à l’instance à cette fin dès l’origine.
Elle ne peut l’être à l’égard de la Caisse Commune de Sécurité Sociale des Hautes-Alpes, qui n’y est pas intervenue volontairement ni n’y a été attraite en intervention forcée. Celle-ci a cependant fait valoir qu’il n’était pas nécessaire qu’elle exerce son recours compte tenu du remboursement des débours en amont de l’instance.
Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Madame [Y] [T] et son assureur, la SA ALTIMA, parties succombantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens d’instance, distraits au profit de Maître Audrey SELLES et de Maître Agnès STALLA en vertu de l’article 699 du même code.
Par application de l’article 695 du même code, le coût de l’expertise judiciaire est inclus dans les dépens, de sorte que Monsieur [X] [B] est fondé à en obtenir le remboursement dans ce cadre.
Monsieur [X] [B] ayant été contraint d’agir en justice pour faire valoir ses droits compte tenu d’un refus injustifié d’intervention, Madame [Y] [T] et la SA ALTIMA seront condamnées in solidum à lui payer une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal de droit à compter du prononcé du présent jugement.
La demande formée sur ce fondement par la SA GMF ASSURANCES, en tant qu’elle est dirigée contre Monsieur [X] [B], qui était fondé en l’état des positions des assureurs à mettre en cause tous les défendeurs, encourt le rejet.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en vertu des articles 514 et suivants du code de procédure civile. Aucun motif n’impose d’y déroger, alors que, compatible avec la nature de l’affaire, elle s’impose au vu de l’ancienneté de l’accident.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare Madame [Y] [T] responsable du fait de l’animal ayant causé des blessures à Monsieur [X] [B] le 03 août 2020,
Met hors de cause Monsieur [U] [T], Madame [P] [T] née [N] et la SA GMF ASSURANCES,
Rejette toutes demandes formées à leur encontre,
Évalue le préjudice corporel de Monsieur [X] [B], hors débours des organismes sociaux, ainsi que suit :
— frais d’assistance à expertise 450 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% 200 euros
— déficit fonctionnel temporaire partiel à 10% 279 euros
— souffrances endurées 5.000 euros
— préjudice esthétique temporaire 1.000 euros
— préjudice esthétique permanent 1.200 euros
TOTAL 8.129 euros
PROVISION À DÉDUIRE 2.000 euros
SOLDE DÛ 6.129 euros
Fixe la créance de la CPAM des Hautes-Alpes à hauteur du montant des débours définitifs exposés du chef de la prise en charge des conséquences dommageables du fait de l’animal subies par Monsieur [X] [B], soit 1.790,43 euros (dépenses de santé actuelles et perte de gains professionnels actuels),
Condamne in solidum Madame [Y] [T] et la SA ALTIMA à payer à Monsieur [X] [B], en deniers ou quittances, la somme totale de 6.129 euros (six mille cent vingt neuf euros) en réparation de son préjudice corporel personnel consécutif aux faits du 03 août 2020, provision déduite et hors créances des tiers payeurs,
Condamne in solidum Madame [Y] [T] et la SA ALTIMA à payer à Monsieur [X] [B] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que ces condamnations emporteront de plein droit intérêts au taux légal à compter du prononcé de la présente décision,
Rejette la demande de la SA GMF ASSURANCES au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Madame [Y] [T] et la SA ALTIMA aux entiers dépens d’instance, incluant le coût de l’expertise judiciaire et distraits au profit de Maître Audrey SELLES et de Maître Agnès STALLA,
Rappelle que la présente décision est commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter ni limiter.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE SEPT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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