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Sur la décision
| Référence : | TJ Pontoise, surendettement, 9 févr. 2026, n° 25/00576 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00576 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
Chambre de proximité
Service Surendettement
[Adresse 4]
[Adresse 8]
[Localité 7]
☎ : [XXXXXXXX01]
[Courriel 11]
N° RG 25/00576 – N° Portalis DB3U-W-B7J-O3UP
N° Minute :
DEMANDEUR :
M. [V] [T]
Débiteur(s), trice(s) :
[T]
Copie délivrée le :
à :
Copie exécutoire délivrée le :
à :
JUGEMENT du 09 février 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [V] [T]
[Adresse 3]
[Localité 6]
comparant en personne
DÉFENDERESSE :
[9]
[Adresse 10]
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : SAUVE Florence
Greffier : PASCAL Stéphane
DÉBATS :
Audience publique du : 19 janvier 2026
Après que les formalités des articles 430 et suivants du code de procédure civile eurent été respectées, le Tribunal a rendu le jugement suivant :
au nom du peuple français :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [V] [T] a saisi la commission de surendettement des particuliers du Val d’Oise aux fins de traitement de sa situation de surendettement laquelle a déclaré sa demande recevable le 5 août 2025.
La commission de surendettement a adressé à M. [T] un état détaillé des dettes reçu le 22 septembre 2025.
Par courrier en date du 23 septembre 2025, M. [T] a contesté la créance d'[9] référencée 5004909227 apparaissant sur l’état détaillé des dettes du 15 octobre 2025 à la somme de 3475,48 euros.
Le président de la commission a saisi le juge du contentieux et de la protection de cette demande de vérification de créance.
M. [V] [T] et ses créanciers ont été convoqués à l’audience du 19 janvier 2026 par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, adressée quinze jours avant l’audience.
M. [T] a uniquement expliqué qu’il ne pouvait pas régler cette dette.
[9] a adressé un courrier aux termes duquel elle confirme le montant de sa créance.
La décision a été rendue le 9 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité :
La contestation des créances a été formée dans le délai imparti par l’article R 723-8 du Code de la consommation. Elle est donc recevable.
Sur le fond :
En application de l’article R713-4 du code de la consommation, dans les cas où il statue par jugement, le juge convoque les parties intéressées ou les invite à produire leurs observations, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Les convocations et demandes d’observations sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, en cas de retour au secrétariat de la juridiction de ces notifications dont l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de présentation et la notification est réputée faite à domicile ou à résidence.Une copie du recours ou de la contestation formé est jointe aux convocations ou aux demandes d’observations. Lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
En vertu de l’article R332-4 du code de la consommation, la vérification de la validité des créances et des titres qui les constatent est opérée pour les besoins de la procédure et afin de permettre à la commission de poursuivre sa mission. Elle porte sur le caractère liquide et certain de la créance, ainsi que sur le montant des sommes réclamées en principal, intérêts et accessoires. L’alinéa 2 précise que les créances dont la validité ou celle des titres qui les constatent n’est pas reconnue sont écartées de la procédure
[9] référencée 5004909227
Sur l’état détaillé des dettes, la créance apparaît à la somme de 3475,48 euros.
Le créancier confirme le montant de la créance et produit l’offre de prêt, le jugement rendu par le tribunal d’instance de Saint Ouen en date du 14 mai 2002 signifié le 4 juin 2002 ainsi que le décompte de créance en date du 18 août 2025.
M. [V] [T] ne conteste pas le montant de la dette mais explique ne pas pouvoir la régler.
En conséquence il convient de confirmer le montant de la créance.
Les dépens sont pris en charge par le Trésor Public.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement, rendu par mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en dernier ressort :
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance d'[9] référencée 5004909227 à la somme de 3475,48 euros ;
RENVOIE le dossier à la commission de surendettement afin qu’elle poursuive sa mission ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
Ainsi jugé le 9 février 2026.
Le greffier Le Vice-Président
Stéphane PASCAL Florence SAUVE
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