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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 15 mai 2025, n° 22/03168 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03168 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Compagnie, MUTUELLE c/ CPAM de Meurthe et Moselle, Mutuelle HARMONIE, Compagnie d'assurance SA AXA FRANCE IARD |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
15 Mai 2025
N° RG 22/03168 -
N° Portalis
DB3R-W-B7G-XN42
N° Minute :
AFFAIRE
[G] [I] [T] [M]
C/
Compagnie
d’assurance SA AXA FRANCE IARD, CPAM de Meurthe et Moselle, Mutuelle HARMONIE
MUTUELLE
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [G] [I] [T] [M]
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Philippe LEBOIS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0731
DEFENDERESSES
Compagnie d’assurance SA AXA FRANCE IARD
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Amélie CHIFFERT de la SELEURL CABINET SELURL CHIFFERT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A845, Maître Lisa HAYERE de la SELEURL CABINET SELURL HAYERE, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0845
CPAM de Meurthe et Moselle
prise en la personne de son Directeur
domiciliée : chez [Adresse 12]
[Adresse 9]
[Localité 5]
non représentée
Mutuelle HARMONIE MUTUELLE
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 16]
[Localité 6]
non représentée
En application des dispositions de l’article 802 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Février 2025 en audience publique devant Isabelle BOEUF, Vice-Présidente, statuant en Juge Unique, assistée de Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
************
Le 21 octobre 1973, Mme [Y] [M], âgée de 21 ans, a été victime d’un très grave accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par M. [Z], et assuré auprès de la compagnie Axa France Iard, laquelle ne conteste pas le droit à indemnisation.
Mme [Y] [M] a été grièvement blessée (luxation/fracture D11/D12 à l’origine d’une paraplégie flasque).
M. [Z] était reconnu entièrement responsable des conséquences dommageables par jugement rendu le 03/07/1974 du Tribunal Correctionnel de Briey, confirmé par arrêt de la Cour d’Appel de Nancy du 26 novembre 1974.
Le 26/05/1076, le tribunal de Briey liquidait les préjudices de Mme [Y] [M], sur la base des conclusions expertales du docteur [W] (une Incapacité Permanente Partielle de 100% était notamment retenue, correspondant aujourd’hui à un DFP de 70 %)).
Subissant une aggravation, la victime a sollicité une nouvelle expertise. Par jugement en date du 11/03/2021, ce tribunal a désigné en qualité d’expert le professeur [H] [B].
L’expert a procédé à sa mission et aux termes d’un rapport dressé le 17/08/2021, a conclu ainsi que suit :
— blessures subies :
* luxation-fracture de D 11 – D12 ayant entraîné une paraplégie complète flasque des membres inférieurs.
* aggravation au 23/03/2010 :
° Les ruptures de coiffe des rotateurs bilatérales sont imputables à la paraplégie de Mme [Y] [M] pour 70% pour l’épaule droite (membre dominant), et pour 80% pour l’épaule gauche (membre non dominant),
° La rupture itérative de la coiffe à droite est imputable à sa paraplégie à 50%,
° Les douleurs thoraco-lombaires sont imputables à sa paraplégie à 80% (les 20% restants étant les effets du vieillissement rachidien conventionnel),
° Les troubles cutanés trophiques ischiatiques droits sont imputables à 100%.
* Mme [Y] [M] présente un état clinique et une aggravation qui sont directement en lien avec son statut de patient paraplégique pour les pourcentages précédemment décrits. Ces évolutions sont connues et directement imputables à la paraplégie initiale. En effet, Mme [Y] [M] ne peut plus faire ses transferts seule depuis 2016, en raison de la deuxième intervention sur l’épaule gauche.
— Elles ont pour conséquence une perte d’autonomie supplémentaire et une majoration des aides quotidiennes. Ces aides quotidiennes sont évaluées à raison de 2 heures par jour, incluant l’aide au transfert, l’aide à la toilette et à l’habillage, et les tâches ménagères, soit 14 heures par semaine.
— Les modifications également imputables aux phénomènes d’aggravation des épaules sont la nécessité d’un fauteuil roulant électrique pour les déplacements extérieurs, et une modification du véhicule qui doit accueillir un fauteuil roulant électrique pour être stabilisé au sein du véhicule lors de la conduite.
— Déficit fonctionnel permanent : les patients paraplégiques flasques fond l’objet d’un déficit fonctionnel permanent de 70 %.
L’atteinte des deux épaules de Mme [M] justifie une majoration de ce déficit fonctionnel permanent en raison de l’impossibilité d’utiliser un fauteuil manuel extérieur, ainsi que l’impossibilité de procéder aux transferts elle-même. Cette majoration est estimée à 15 % dans la cotation actuelle.
— consolidation au 22/03/2017
— Un pretium doloris de 3/7
— Un préjudice esthétique de 1/7
— L’existence d’un préjudice d’agrément : constitué pour le tir à l’arc en fauteuil mais imputable à 50% aux aggravations. Les 50% restants sont liés au vieillissement naturel des épaules chez les patients de plus de 60 ans
— Un déficit temporaire total (100%) du 23/03/2010 au 30/07/2010, du 31/08/2011 au 15/02/2012, du 21/05/2012 au 19/09/2012, du 15/01/2014 au 06/04/2014 et du 13/09/2016 au 21/03/2017.
Entre ces périodes de déficit temporaire total il existe un déficit temporaire partiel dont le taux est évalué à 65 % entre ces périodes.
Au vu de ce rapport, Mme [Y] [M], par actes en date du 14/06/2019, a assigné la compagnie Axa France Iard, Harmonie Mutuelle et la CPAM de Meurthe et Moselle devant ce tribunal.
Aux termes de conclusions notifiées électroniquement le 09/05/2023, au visa de la loi du 5/7/1985, Mme [Y] [M] demande la condamnation de la compagnie Axa France Iard, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer à titre de réparation les sommes suivantes, tandis que par conclusions signifiées le 27/03/2023, la compagnie Axa France Iard offre, avec exécution provisoire de moitié :
demandes
offres
dépenses de santé
2 646,26 euros
Rejet
dépenses de santé futures
60 667,85 euros
Rejet
tierce personne avant consolidation
tierce personne après consolidation
147 084 euros
520 247,23 euros
64 020 euros
67 520 euros et une rente mensuelle de 974 euros
frais divers
6 000 euros
6 000 euros
frais de logement
101 473,65 euros
247,62 euros
véhicule adapté
193 523,30 euros
Rejet
déficit fonctionnel temporaire
62 993,76 euros
47 598,75 euros
déficit fonctionnel permanent
45 000 euros
40 500 euros
souffrances endurées
15 000 euros
7 000 euros
préjudice esthétique permanent
4 000 euros
2 000 euros
préjudice d’agrément
30 000 euros
Rejet
article 700 du code de procédure civile
3 000 euros
/
La CPAM de Meurthe et Moselle a informé le tribunal par lettre du 02/12/2021 qu’elle n’entendait pas comparaître dans la présente instance et a précisé que l’état définitif de ses débours s’élevait à la somme de 365 217,96 euros, soit :
— prestations en nature : 290 267,17 euros
— prestations futures : 74 950,79 euros.
La CPAM de Meurthe et Moselle, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat, le présent jugement susceptible d’appel, sera réputé contradictoire à l’égard de toutes les parties.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 27/06/2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Axa France Iard rappelle que la loi du 5 juillet 1985 ne trouve pas application en l’espèce, dès lors que l’accident est survenu en 1973, soit antérieurement à l’entrée en vigueur de ladite loi.
Ainsi, le droit à réparation intégrale de Mme [Y] [M] n’étant pas discuté par la compagnie Axa France Iard, on peut considérer que l’article 1382 du code civil (version ancienne) s’applique : la société Axa France Iard devra donc réparer les conséquences de l’aggravation des préjudices subis par Mme [M] à la suite de l’accident dont elle a été victime le 21/10/1973.
A) Sur le préjudice de Mme [Y] [M]
Au vu de l’ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Mme [Y] [M], âgée de 21 ans lors des faits, et de 58 ans lors de l’aggravation du 23/03/2010, et étant étudiante en pharmacie lors de l’accident, et pharmacienne à la retraite lors de l’aggravation, sera réparé ainsi que suit, étant observé qu’en application de l’article 25 de la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, d’application immédiate le recours subrogatoire des tiers payeurs s’exerce poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu’ils ont pris en charge.
Il sera utilisé le barème de capitalisation publié dans la Gazette du Palais du 31 octobre 2022, qui parait le mieux adapté aux données économiques actuelles puisqu’il est fondé sur les tables de survies de l’INSEE 2017-2019 France entière et sur un taux d’intérêt de 0 %, ainsi qu’une différenciation des sexes.
I- sur les préjudices patrimoniaux
– les préjudices patrimoniaux temporaires
— Dépenses de santé actuelles
Il s’agit des frais médicaux, pharmaceutiques et d’hospitalisation exposés avant la consolidation par le blessé et par les organismes sociaux.
Mme [Y] [M] sollicite la somme de 2 646,26 euros au titre des dépenses de santé actuelles restées à sa charge.
La compagnie Axa France Iard conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours versé par l’organisme social que le montant de sa créance s’élève à 290 267,17 euros.
Mme [Y] [M] demande la prise en charge d’un fauteuil électrique acquis le 29/06/2017 : cet achat a été effectué après la consolidation du 22/03/2017 et sera donc examiné dans les frais médicaux futurs.
Ce poste de préjudice n’étant constitué que des débours du tiers payeurs, il ne revient à la victime aucune indemnité complémentaire.
— Frais divers
Mme [Y] [M] sollicite la somme de 6 000 euros au titre des frais divers (assistance à expertise).
La compagnie Axa France Iard propose de régler la somme de 6 000 euros.
Au vu des pièces produites, il est justifié de lui accorder la somme de 6 000 euros.
— [Localité 15] personne avant consolidation
Avant d’examiner les demandes au titre de ce poste de préjudice, il sera d’abord rappelé que l’indemnité allouée au titre de l’assistance d’une tierce-personne ne saurait être réduite en cas d’assistance bénévole par un proche de la victime, ni être subordonnée à la production de justificatifs et qu’elle doit être fixée en considération des besoins de la victime.
Moyens des parties :
Mme [Y] [M] sollicite une somme de 147 084 euros, en prenant en compte un taux horaire de 17 euros. Elle soutient que son état nécessite 3 heures par jour, et non 2 heures quotidiennes, au motif qu’elle subit une perte d’autonomie.
La compagnie Axa France Iard offre une somme de 64 020 euros et sollicite qu’il soit pris en compte un taux horaire de 15 euros. Elle rappelle que l’expert n’a retenu que 2 heures par jour.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine supplémentaire, avant la consolidation à raison de 2 heures par jour, au motif que la victime a besoin d’une aide aux transferts, à la toilette et aux déplacements.
Motifs du tribunal :
En page 3 de son rapport, l’expert note que la tierce personne n’a pas été quantifiée.
Le jugement en date du 26/05/1976 alloue la somme de 200 000 francs, mais sans en expliciter son calcul.
L’expert n’a pas distingué la période avant la consolidation, et la période post consolidation : pourtant la lecture du rapport démontre que les interventions chirurgicales de la rupture de la coiffe des rotateurs ont entraîné des escarres, escarres qui se sont prolongées longuement jusqu’en septembre 2012, pour récidiver en 2014. Les suites de cette intervention et les difficultés avec perte d’autonomie liées aux escarres (immobilisation prolongée) ont donc majoré le besoin en aide humaine.
On peut considérer que la deuxième intervention chirurgicale a également majoré, pendant une certaine période, le besoin en aide humaine.
Ainsi, en ce qui concerne uniquement le besoin temporaire en aide humaine, le nombre d’heures retenu sera par conséquent de 3 heures, et non de 2 heures.
Mme [Y] [M] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Mme [M] a été prise en charge par les services hospitaliers sur les périodes suivantes :
23/03/2010 au 30/07/2010 (130 jours)
21/05/2012 au 19/09/2012 (122 jours)
28/01/2014 au 06/04/2014 (69 jours)
13/09/2016 au 22/12/2016 (101 jours)
Les périodes d’hospitalisation à domicile ou en hôpital de jour sont en revanche conservées pour le décompte des jours en aide humaine.
De la première intervention de l’épaule droite (23/03/2010) au jour de la consolidation exclu
(22/03/2017), on comptabilise 2 556 jours à indemniser, dont sont déduits 422 jours d’hospitalisation. Il reste 2 134 heures à indemniser.
Mme [M] a donc eu besoin d’une aide à domicile durant 2 134 jours jusqu’à la consolidation.
En prenant en compte un taux horaire de 17 euros, comme sollicité en demande, pour une aide non spécialisée correspondant à ses séquelles, il y a lieu d’évaluer ce poste de préjudice à la somme de:
17 euros x 3 h x 2 134 jours = 108 834 euros.
Il convient par conséquent d’allouer à Mme [Y] [M] la somme de 108 834 euros.
— les préjudices patrimoniaux permanents :
— Dépenses de santé futures
Il s’agit des frais médicaux (notamment frais d’appareillage) exposés par la victime après le date de consolidation.
L’expert a retenu la nécessité d’un fauteuil roulant électrique pour les déplacements extérieurs.
Mme [Y] [M] sollicite la somme de 60 667,85 euros et de 2 646,26 euros au titre des dépenses de santé futures restées à sa charge.
La compagnie Axa France Iard conclut au rejet.
Il résulte de l’état des débours que la CPAM de Meurthe et Moselle a évalué les dépenses futures à une somme de 74 950,79 euros.
La créance de la Mutuelle Harmonie Mutuelle au titre des frais médicaux et d’appareillages futurs suivant relevé définitif de débours du 18/07/2019 est de 11 425,45 euros
1) achat du 29/06/2017 ;
Mme [Y] [M] sollicite la somme totale de 2 646,26 euros, correspondant à un fauteuil roulant électrique, et à la part non prise en charge par la sécurité sociale.
Mme [Y] [M] produit :
— une prescription médicale du centre de [Localité 13] du 29/06/2017 relative au fauteuil roulant électrique : 2 337 euros.
— une facture LE CARRE MEDICAL LORRAINE du 11/03/2021 relative à la prise en charge SAV du fauteuil roulant électrique SUNRISE : 309,26 euros.
Ces sommes sont justifiées et la somme de 2 646,26 euros est allouée.
2) Acquisition d’un fauteuil électrique FRE STRETTO TB FLEX suivant devis du 09/03/2022 de la société le Carré Médical :
Mme [Y] [M] sollicite la somme de 6 097,99 euros.
La société Axa France Iard fait remarquer que Mme [Y] [M] a déjà acquis un fauteuil électrique en 2017, et ne peux pas demander le remboursement de deux fauteuils électriques.
Cependant, compte tenu du renouvellement tous les 5 ans accepté par l’assureur, le premier renouvellement a bien eu lieu en 2022.
— Par conséquent, la demande de remboursement de la somme de 6 097,99 euros est acceptée.
— Le premier renouvellement de ce dernier fauteuil a lieu en mars 2027.
Capitalisation :
Age de la blessée en mars 2027 : 75 ans (né le 13/01/1952).
Le taux de l’euro de rente viager selon le barème de la Gazette du Palais du Palais du 15/09/2020 est de 14,281. Il est dû :
6 097,99 euros : 5 x 14,486 = 17 667 euros.
3) Acquisition d’un fauteuil manuel pour activités physiques et sportives FRM JOKER EVOLUTION R2 suivant devis du 09/03/2022 de la Société LE CARRE MEDICAL :
Mme [Y] [M] sollicite la somme de 4 344,19 euros, avec capitalisation (12 407,88 euros).
La société Axa France Iard s’y oppose.
Mme [Y] [M] sollicite la prise en charge de l’acquisition et d’un renouvellement tous les 5 ans d’un fauteuil roulant manuel pour les activités physiques et sportives.
Or, la nécessité d’un tel appareillage n’a pas été retenu par l’Expert.
Il est noté souligné que Mme [Y] [M] ne peut réclamer à la fois un fauteuil pour ses activités de loisirs et un préjudice d’agrément en raison du fait qu’elle ne pourrait plus avoir d’activités de loisirs, qu’elle ne justifie pas avoir pratiquées antérieurement à l’aggravation.
La demande est donc rejetée.
4) Elévateur de bain ORCA et housse de dossier et d’assise, suivant devis de la société LE CARRE MEDICAL du 18/03/2022.
Mme [Y] [M] sollicite la somme de 3 433,25 euros.
La société Axa France Iard s’y oppose.
Mme [M] sollicite la prise en charge d’un élévateur de bain avec dossier inclinable et maintiens latéraux du dossier, ainsi qu’une housse pour l’assise et le dossier, les transferts étant rendus plus difficiles du fait des aggravations survenues au niveau des épaules.
Cependant, l’ expert judiciaire ne retient pas cet aménagement aux termes de ses conclusions, et a majoré l’aide humaine notamment pour les transferts et l’aide à la toilette.
De plus, Mme [M] dispose d’une baignoire et il est prévu un dispositif de lève-personne par rail plafonnier. Le matériel demandé est utilisé habituellement par une personne paraplégique pour descendre au fond de la baignoire, puis remonter.
Les difficultés de transfert en lien avec l’aggravation seront compensées par l’utilisation du
rail plafonnier.
L’élévateur de bain est utilisé par une personne paraplégique qui dispose d’une baignoire.
Ce matériel n’est donc pas imputable à l’aggravation de son état séquellaire.
Dans ces conditions, Mme [M] sera déboutée de sa réclamation.
5) Coussin anti escarres ROHO MONO suivant devis du 9/03/2022 de la société LE CARRE MEDICAL.
Mme [Y] [M] sollicite la somme capitalisée de 3 348,87 euros.
La société Axa France Iard demande que ce poste soit réservé.
L’Expert n’a pas retenu la nécessité pour Mme [M] de disposer d’un coussin anti-escarres.
Par ailleurs, le devis du fauteuil roulant électrique fait déjà état d’un coussin, de sorte que la demande de prise en charge d’un coussin anti-escarre fait double emploi avec celui prévu pour le fauteuil roulant électrique.
Mme [Y] [M] ne rapporte pas la preuve que le coussin ne fait pas double emploi avec celui prévu pour le fauteuil roulant électrique.
La demande est rejetée.
6) Deux planches de transfert BUFFALO et BEASY suivant devis du 31/03/2022 de la Société LE CARRE MEDICAL.
Mme [Y] [M] réclame la somme de 544,02 euros.
La société Axa France Iard s’y oppose.
L’expert judiciaire ne retient pas la nécessité de cet aménagement aux termes de ses conclusions. L’état séquellaire de Mme [M] s’est aggravé précisément du fait d’une sur-sollicitation des épaules de sorte que tout transfert est désormais à éviter.
L’expert a d’ailleurs majoré l’aide humaine notamment pour les transferts.
De plus, cet équipement semble faire double emploi avec l’élévateur de bain dont il est
également demandé le remboursement.
Il est prévu un lève-personne par rail plafonnier ainsi qu’une conduite au fauteuil roulant
électrique, de sorte que Mme [M] n’aura pas besoin de ce matériel et l’utilisation de
celui-ci est à éviter.
Dans ces conditions, Mme [M] sera déboutée de sa réclamation à ce titre.
7) Sommier et matelas anti-escarres suivant devis du 31/03/2022 de la Maison de la Literie :
Mme [Y] [M] demande la somme de 6 390,86 euros.
La société Axa France Iard s’y oppose.
L’ expert judiciaire n’a pas retenu la nécessité que Mme [M] fasse l’acquisition de ce matériel, ni d’un lit médicalisé.
Ce matériel est utilisé habituellement par une personne paraplégique.
Le lit et le matelas sont utilisés à titre préventif. Le coussin est déjà prévu dans le devis du
nouveau fauteuil roulant électrique.
Ces matériels ne sont donc pas imputables à l’aggravation.
La lecture de ce devis évoque qu’il s’agit plutôt d’un lit de relaxation électrique (tête et pieds relevables) avec télécommande et doté de lumières.
La demande est rejetée.
Total des dépenses de santé futures : 2 646,26 + 6 097,99 + 17 667 euros = 26 411,25 euros
Il revient par conséquent à la victime une indemnité de 26 411,25 euros.
— [Localité 15] personne après consolidation
Mme [Y] [M] demande une somme de 520 247,23 euros (sur la base horaire de euros.
La compagnie Axa France Iard offre la somme en capital de 67 520 euros et une rente mensuelle de 974 euros (sur la base horaire de 16 euros).
L’expert a évalué le besoin en aide humaine à raison de 2 heures par jour, au motif que la victime a besoin d’une aide aux transferts, à la toilette et aux déplacements.
Mme [Y] [M] demande que son besoin soit fixé à 3 heures par jour.
Cependant, Mme [Y] [M] n’apporte aucun élément permettant de déterminer le nombre d’heures retenu lors de l’expertise initiale du docteur [W]. On peut donc en déduire que le docteur [P] a évalué le nombre d’heures post consolidation, en se référant aux heures habituellement retenues pour un tel préjudice (DFP 70%), en y ajoutant les heures nécessaires pour l’aggravation, soit 2 heures post consolidation par jour.
A défaut d’autres éléments produits en demande, il sera retenu 2 heures d’aide par jour.
— arrérages échus de la consolidation (22/03/2017) au jugement (15/05/2025) :
Il s’est écoulé 2 976 jours.
Il est retenu un taux horaire de 18 euros.
Mme [Y] [M] demande de retenir 57 semaines par an pour tenir compte des congés payés et des jours fériés. Il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande, s’agissant d’une aide passée, pour laquelle il n’est pas justifié que la victime ait fait appel à une aide déclarée.
Il est donc dû :
2 976 jours x 2 h x 18 euros = 107 136 euros.
— capitalisation à compter du jugement :
Il est retenu un taux horaire de 20 euros par jour et il convient de retenir 57 semaines par an (ou 412 jours) pour tenir compte des congés payés et des jours fériés.
Au jour du jugement Mme [Y] [M] a 73 ans et le point d’euro de rente viagère est de 16,099.
Il est donc dû :
16,099 x 2 h x 20 euros x 412 jours = 265 311,52 euros.
TOTAL : 372 447,52 euros.
Il n’y a pas lieu d’allouer cette somme sous forme de rente, puisque la victime conserve toutes ses facultés intellectuelles.
Dès lors, il sera alloué à Mme [Y] [M] une somme de 372 447,52 euros.
— Aménagement du logement et aménagement du véhicule
a)
* Pour l’aménagement du véhicule, Mme [Y] [M] sollicite une somme de
193 523,30 euros.
La compagnie Axa France Iard conclut au rejet.
Le professeur [B] a retenu la nécessité d’une “modification du véhicule qui doit accueillir un fauteuil roulant électrique pour être stabilisé au sein du véhicule lors de la conduite”.
* Pour l’aménagement du logement, Mme [Y] [M] sollicite une somme de
101 473,65 euros.
La compagnie Axa France Iard offre une somme de 247,62 euros. Subsidiairement, elle sollicite une expertise judicaire.
Motifs du tribunal :
L’expert a noté que devaient être pris en charge “l’aménagement complémentaire du logement, du véhicule automobile et d’un fauteuil électrique”.
Afin d’étayer sa demande, Mme [Y] [M] a produit aux débats en pièce n° 51, un rapport d’ergothérapie unilatéral, réalisé le 16/10/2022, à son domicile et daté du 09/12/2022.
Ce rapport suggère 4 préconisations :
* aides techniques ;
* aménagement du logement
* aménagement du véhicule ;
* aides humaines.
Les aides techniques et humaines ont été examinées ci dessus.
En ce qui concerne l’aménagement du logement et du véhicule, ce rapport est effectivement unilatéral, et compte tenu des contestations de l’assureur, ne peut servir de base à ce jour à une évaluation chiffrée.
Ce rapport unilatéral est inopposable à la société Axa France Iard , et compte tenu des lésions très importantes de la victime, une expertise judicaire contradictoire s’impose.
Les demandes relatives à ce poste d’aménagement sont ainsi réservées.
Une expertise judiciaire est ordonnée.
b) Les parties s’accordent sur la barre d’appui PRIMA (22,80 euros) et sur la barre d’appui REVATO (114,82 euros), et sur leur pose (110 euros).
La somme de 247,62 euros est accordée.
Il convient par conséquent d’allouer la somme de 247,62 euros, de réserver le reste de la demande, et d’ordonner une expertise.
II – sur les préjudices extra-patrimoniaux
– sur les préjudices extra-patrimoniaux temporaires :
— Déficit fonctionnel temporaire
Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d’agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L’évaluation des troubles dans les conditions d’existence tient compte de la durée de l’incapacité
temporaire, du taux de cette incapacité (totale ou partielle), des conditions plus ou moins pénibles de cette incapacité.
Mme [Y] [M] sollicite une somme de 62 993,76 euros.
La compagnie Axa France Iard offre une somme de 47 598,75 euros.
Les parties s’accordent sur le calcul des périodes retenues en expertise.
Compte tenu des périodes retenues par l’expert, le déficit fonctionnel temporaire peut être évalué comme suit, sur la base d’une somme de 28 euros par jour :
— déficit fonctionnel temporaire total :709 j x 28 euros = 19 852 euros ;
— déficit fonctionnel temporaire 65% : 1 846 j x 28 euros x 0,65 = 33 597,20 euros.
TOTAL : 53 449,20 euros
Les troubles dans les conditions d’existence subis jusqu’à la consolidation, justifient l’octroi d’une somme de 53 449,20 euros.
— Souffrances endurées
Mme [Y] [M] sollicite une somme de 15 000 euros.
La compagnie Axa France Iard offre une somme de 7 000 euros.
Elles sont caractérisées par le traumatisme initial, les traitements subis, la souffrance morale.
L’expert a souligné les interventions chirurgicales (épaules droite et gauche), les
hospitalisations prolongées, et les escarres récurrentes.
Côtées à 3/7, elles seront réparées par l’allocation de la somme de 8 000 euros.
– sur les préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d’existence.
Mme [Y] [M] sollicite une somme de 45 000 euros.
La compagnie Axa France Iard offre une somme de 40 500 euros.
L’expert a retenu un déficit fonctionnel permanent d’aggravation de 15 %.
La victime étant âgée de 65 ans lors de la consolidation de son état, il sera fixé une valeur du point de 2 970 euros et il lui sera alloué une indemnité de 44 550 euros.
— Préjudice esthétique permanent
Ce poste indemnise l’altération de l’apparence ou de l’expression de la victime.
Mme [Y] [M] sollicite une somme de 4 000 euros.
La compagnie Axa France Iard offre une somme de 2 000 euros.
L’expert a fixé à 1/7 ce préjudice en indiquant la présence de cicatrices opératoires.
Ce préjudice justifie l’octroi de la somme de 2 000 euros.
— Préjudice d’agrément
Ce poste de préjudice indemnise l’impossibilité ou les difficultés pour la victime de pratiquer ou de poursuivre régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Mme [Y] [M] sollicite une somme de 30 000 euros.
La compagnie Axa France Iard conclut au rejet;
L’expert a noté que “Mme [M] pratiquait des activités physiques dans le cadre de son statut de patient paraplégique qui ont été progressivement abandonnées. »
Mme [Y] [M] explique qu’elle pratiquait le ski en fauteuil roulant, le basket en fauteuil et le tir à l’arc, mais ne justifie pas de ces pratiques; la demande est ainsi rejetée.
B) sur les autres demandes
La compagnie Axa France Iard qui succombe en la présente instance sera condamnée aux dépens et devra supporter le coût des frais exposés par Mme [Y] [M] et non compris dans les dépens à raison de la somme de 3 000 euros.
La distraction des dépens, dans les conditions prévues à l’article 699 du code de procédure civile, sera ordonnée.
L’ancienneté de l’accident justifie que soit ordonnée l’exécution provisoire sollicitée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
Condamne la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [Y] [M] les sommes suivantes, à titre de réparation de son préjudice corporel, provisions non déduites, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour :
— 6 000 euros au titre des frais divers,
— 108 834 euros au titre de la tierce personne temporaire,
— 26 411,25 euros au titre des dépenses de santé futures,
— 372 447,52 euros au titre de la tierce personne permanente,
— 247,62 euros au titre de l’aménagement du logement,
— 53 449,20 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
— 8 000 euros au titre de la souffrance endurée,
— 44 550 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,
— 2 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,
Réserve les demandes relatives à l’aménagement du véhicule et du domicile,
et avant dire droit :
Désigne en qualité d’expert judiciaire :
M. [C] (expert en domotique)
[Adresse 10]
tél : [XXXXXXXX01]
L’expert convoquera les parties et aura pour mission :
1) se rendre au domicile de Mme [M] après y avoir convoqué les parties et leurs conseils,
3) décrire le logement de Mme [M],
4) dire si ce domicile est adapté à l’aggravation du handicap présenté par la blessée, telle que décrite par le professeur [H] [B] ;
5) si le domicile n’est pas adapté à l’aggravation du handicap, déterminer les aménagements du logement, intérieurs et le cas échéant extérieurs, nécessités par le handicap, en chiffrer le coût et donner s’il y a lieu son avis sur les devis et factures présentés,
6) indiquer s’il est nécessaire, compte tenu de l’aggravation retenue, de prévoir :
— une installation d’un système de transfert dans la salle de bain
— une installation d’un système de transfert dans la salle de bain,
— une installation d’un système de transfert dans la chambre,
— une plate-forme élévatrice MOBILE MONTY permettant d’accéder à la terrasse,
— une modification des toilettes
— une remise en service de la porte du garage
— une motorisation de la porte du garage et récepteur
— des interrupteurs pour volets roulants
— une pose d’un volet roulant électrique
— un contrôle vocal des équipements
— une adaptation de la cuisine.
— une adaptation de la salle de bain :
— un aménagement de la penderie.
10) indiquer la durée des travaux ;
11) indiquer si un déménagement provisoire pendant le temps des travaux est nécessaire et donner son avis sur le coût d’une location pendant ce temps;
12) donner son avis sur la nécessité d’un garde meubles pendant le temps des travaux et son coût éventuel;
13) fournir tous éléments utiles à la solution du litige,
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile.
Dit que l’expert devra :
— convoquer toutes les parties figurant dans la procédure par lettre recommandée avec avis de réception et leurs avocats respectifs par lettre simple, procéder à leur audition contradictoire ;
— se faire communiquer même par des tiers, tous documents et pièces utiles à la réalisation de sa mission, à charge pour l’expert de communiquer aux avocats des parties des pièces directement obtenues, afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance,
— procéder, en tant que de besoin, à l’audition de tous les tiers concernés par le présent litige, à charge pour lui de reprendre les déclarations ainsi obtenues dans son rapport d’expertise,
— recueillir, le cas échéant, des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces relatives à l’acquisition de sa maison et de ses éventuels aménagements ainsi que les pièces médicales permettant à l’expert d’apprécier la gravité du handicap pour évaluer les adaptations ;
— les défendeurs, aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Dit que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ;
Dit que l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe;
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport);
Fait injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions,
Dit que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise,
Rappelle que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Dit que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenu directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet.
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un ficher PDF enregistré sur un CD-ROM au greffe du tribunal de grande instance de Nanterre, service du contrôle des expertises, extension du palais de justice, [Adresse 7] (01 40 97 14 29), dans le délai de quatre mois
à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Dit que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera a une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle,
Dit que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Dit que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Dit que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixe à la somme de 4 000 € la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui devra être consignée par Mme [M] ou par toute personne interressée entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 2], dans le délai de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, sans autre avis et accompagné d’une copie de la présente décision.
Dit que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dans le but de limiter les frais d’expertise, invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE;"
Dit qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération,
Condamne la compagnie Axa France Iard à payer à Mme [Y] [M] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la compagnie Axa France Iard aux dépens qui comprendront les frais de signification de cette présente décision, ainsi que les frais d’expertise et qui pourront être recouvrés par Maître Philippe Lebois, avocat, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement ;
Rejette pour le surplus.
Renvoie l’affaire à l’audience de mise en état du 18 novembre 2025 à 9:30 pour message des parties du l’état d’avancement de l’expertise.
signé par Isabelle BOEUF, Vice-Présidente et par Fabienne MOTTAIS, Greffier, présent lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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