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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 7 nov. 2024, n° 24/00545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
LE 07 NOVEMBRE 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 24/545 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HVKL
N° de minute : 24/472
O R D O N N A N C E
— ---------
Le SEPT NOVEMBRE DEUX MIL VINGT QUATRE, Nous, Benoît GIRAUD, Président du Tribunal Judiciaire d’ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [T]
né le 27 Mai 1958 à [Localité 9] (94)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
Madame [V] [B] épouse [T]
née le 14 Août 1960 à [Localité 8] (45)
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS
DÉFENDERESSE :
S.A.R.L. AGO CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE, immatriculée au RCS d'[Localité 7] sous le n° 809 102 668, prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Patrick BARRET de la SELARL BARRET PATRICK & ASSOCIES, substitué par Maître Pierre BEUNARDEAU, Avocats au barreau d’ANGERS
*************
Vu la requête en omission de statuer déposée par Maître Philippe RANGE de la SELARL LEXCAP, Avocat au barreau d’ANGERS, en sa qualité de conseil des demandeurs en date du 10 septembre 2024, reçue au greffe le 12 septembre 2024; les débats ayant eu lieu à l’audience du 17 octobre 2024 pour l’ordonnance être rendue 31 octobre 2024. A cette date le délibéré a été prorogé au 07 novembre 2024, ce dont les parties comparantes ou représentées ont été avisées ;
C.EXE : Maître Patrick BARRET
Maître [N] RANGE
C.C :
Copie Dossier
le
Vu l’ordonnance rendue le 05 septembre 2024 (RG: 24/356 – Minute : 24/327) par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire D’ANGERS a :
— ordonné une mesure d’expertise au contradictoire de M. [N] [T], de Mme [V] [B] et de la société Ago Construction Pays de Loire ;
— commis pour y procéder, M.[I] ANGEBAULT- [Adresse 6], expert inscrit sur la liste de la Cour d’Appel d'[Localité 7],
— condamné M. [N] [T] et Mme [V] [B] aux dépens ;
— débouté M. [N] [T] et Mme [V] [B] de leur demande de communication de pièce;
— ordonné à la société Ago Construction Pays de Loire de restituer les clés de l’immeuble situé au [Adresse 1] à M. [N] [T] et Mme [V] [B] ;
— débouté M. [N] [T] et Mme [V] [B] de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
L’ordonnance initiale comporte une omission en ce qu’elle ne statue pas sur les demandes tendant à :
— Condamner la Société AGO CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE à remettre les clés de l’immeuble de Monsieur et Madame [T] par LRAR sinon entre les mains du Conseil des époux [T] dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
— Ordonner une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à défaut;
Vu les dispositions de l’article 463 du Code de procédure civile;
A l’audience du 17 octobre 2024 les parties ont été entendues en leurs observations;
Les parties ont été autorisées à communiquer une note en délibéré ;
L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 puis prorogée au 07 novembre 2024;
*
En l’absence de justificatif de restitution des clés par la Société AGO CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE aux époux [T], ou entre les mains de leur conseil, intervenue en cours de délibéré, la Société AGO CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE sera condamnée à remettre les clés de l’immeuble de M. [N] [T] et Mme [V] [B], par LRAR, sinon entre les mains du Conseil des époux [T], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
Les époux [T] seront déboutés de leur demande d’astreinte ;
PAR CES MOTIFS
Nous, Benoit Giraud, Président du tribunal judiciaire d’ANGERS, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
Vu l’article 463 du Code de procédure civile;
Condamnons la Société AGO CONSTRUCTION PAYS DE LOIRE à remettre les clés de l’immeuble de M. [N] [T] et Mme [V] [B], par LRAR, sinon entre les mains du Conseil des époux [T], dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir;
Déboutons M. [N] [T] et Mme [V] [B] de leur demande d’astreinte provisoire;
Disons que la présente décision sera mentionnée en marge de l’ordonnance (RG: 24/356 – Minute: 24/327) en date du 05 septembre 2024;
Laissons les dépens à la charge du trésor public;
Rappelons que la présente décision est, de plein droit, exécutoire à titre provisoire
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Benoit Giraud, Président, Juge des référés, et par Aurore TIPHAIGNE, Greffière;
Aurore TIPHAIGNE Benoit GIRAUD
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