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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, jcp tancrede, 5 mai 2025, n° 25/00020 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00020 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
Greffe civil
—
Juge des Contentieux de la Protection
AFFAIRE : N° RG 25/00020 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D22U
MINUTE N°:
/2025
JUGEMENT DU
05 MAI 2025
Copie exécutoire délivrée
le
à :
Me HANTRAIS
Madame [K] [D]
Copie certifiée conforme délivrée
le
à :
Dossier
JUGEMENT
DU JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
RENDU LE 05 MAI 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE :
S.A. FRANFINANCE
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n° 719 807 406
dont le siège social est sis [Adresse 2],
Venant aux droits de la S.A.S. SOGEFINANCEMENT
immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le n°394 352 272
dont le siège social est sis [Adresse 3]
en vertu d’un acte de fusion absorption du 07 mai 2024
prise en la personne de son représentant légal, non comparant représenté par Maître Virginie HANTRAIS de la SCP BERLEMONT – COCHARD – HANTRAIS SCP D’AVOCATS, avocate inscrite au barreau de COUTANCES-AVRANCHES,
ET
DÉFENDERESSE :
Madame [K] [D]
née le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 7] (MANCHE)
domiciliée : chez Monsieur [N] [D], [Adresse 4]
comparante en personne,
Débats à l’audience publique du 03 mars 2025 :
Juge des Contentieux de la Protection : Madame [O] [E], en présence de Madame [I] [C], auditrice de justice, siégeant en surnombre et participant avec voix consultative aux délibérés,
Greffier : Madame Nadine ROBERT, lors des débats, et Madame Julie LOIZE, lors de la mise à disposition au greffe,
Après débats à l’audience publique du 03 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 mai 2025, date à laquelle le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe selon les dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 12 juillet 2023, la SOGE FINANCEMENT a consenti à Madame [K] [D] un crédit renouvelable d’un montant maximal de 5 000 euros remboursable par mensualités de 180 euros au taux effectif global de 10, 09%.
Plusieurs échéances n’ayant pas été honorées, la société de crédit a entendu se prévaloir de la déchéance du terme.
Par assignation signifiée à étude le 16 janvier 2025, la SA FRANFINANCE venant aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT a fait assigner Madame [K] [D] devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal judiciaire de Coutances aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— condamner Madame [K] [D] à payer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, une somme totale de 5 952, 19 euros correspondant au détail des sommes suivantes :
* 4 589, 13 euros en principal,
* 900 euros au titre des échéances impayées,
* 439, 13 euros au titre de l’indemnité légale,
* 23, 93 euros au titre des intérets de retard au taux de 10, 09% arrêtés au 28 mai 2024,
— condamner Madame [K] [D], à pauer à la SA FRANFINANCE, venant aux droits de la société SOGEFINANCEMENT, une indemnité de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre sa condamnation aux entiers dépens,
— débouter Madame [K] [D] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 3 mars 2025.
Lors de cette audience, le juge, en plus des éléments du dossier et moyens d’ordre public, a relevé d’office les dispositions tirées du respect des dispositions du Code de la Consommation ainsi que la question du caractère abusif de la clause de déchéance du terme.
A cette audience, la SA FRANFINANCE, représentée par son conseil, a confirmé l’intégralité de ses demandes et s’est défendue de toute irrégularité concernant l’application du droit de la consommation. Elle sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance et s’en rapporte sur la demande de délais de paiement présentée en défense.
A cette audience, Madame [K] [D], comparant en personne, sollicite des délais de paiement. Elle indique ne pas contester être à l’origine de la conclusion du contrat litigieux. Elle ajoute qu’elle a effectivement reçu les mises en demeure, qu’elle est actuellement au chômage et perçoit des prestations sociales à hauteur de 1090 euros mensuel. Elle déclare vivre chez ses parents à titre gratuit. Elle ajoute qu’elle n’a pas d’autres dettes et explique la créance sollicitée par le fait qu’elle est restée deux mois sans aucune ressource à la suite d’un arrêt de travail pour raison de santé. Elle explique être à la recherche d’un emploi afin d’honorer des règlements chaque mois.
En cet état l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant prononcée par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025 et les parties ont été autorisées à produire, par note en délibéré avant le 10 mars 2025, tout élément de nature à répondre aux moyens relevés d’office par le juge comme à justifier de leurs demandes.
Aucun élément n’est parvenu au greffe du Tribunal dans le délai imparti.
MOTIFS
En application de l’article 12 du Code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles du droit qui lui sont applicables. En vertu de l’article 16 du même code, il ne peut fonder sa décision sur des moyens de droit qu’il a relevé d’office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations. En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
Par ailleurs, le juge national est tenu, en vertu des dispositions de la directive n°93-13, telle qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union européenne, de relever d’office le caractère abusif des clauses contractuelles créant, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties découlant du contrat. Ces clauses doivent, le cas échéant, être réputées non écrites au sens de l’article L. 212-1 du Code de la consommation. Le juge écarte d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des débats.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE a pu évoquer la régularité du contrat litigieux et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public relevées d’office concernant le respect des dispositions du code de la consommation.
La SA FRANFINANCE a également été en mesure de répondre au moyen relevé d’office par le juge et tiré du caractère abusif de la clause de déchéane du terme en cas de méconnaissance des dispositions des articles 1224 et suivants du code civil durant sa plaidoirie comme note en délibéré.
Force est de constater que l’établissement demandeur n’a formulé aucune observation à ce dernier égard alors qu’il fonde ses demandes de condamnation au paiement uniquement sur les dispositions des articles L. 312-1 et suivants du Code de la consommation et sur les articles 1103 et suivants du Code civil sans sollicité, à titre subsidiaire au moins, le prononcé de la résolution judiciaire du contrat, se prévalant uniquement de la déchéance du terme prononcée par ses soins dans le courrier de mise en demeure du 18 avril 2024.
Or, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du Code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable qui ne peut être inférieur à un mois, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation dans ce délai, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle. Ledit délai ne peut être inférieur à un mois, sans que la clause le prévoyant ne soit considérée comme créant un déséquilibre entre les droits et obligations des parties au contrat et ce, au déterminent du consommateur.
Par ailleurs, selon l’article 1227 du Code civil, la résolution, qui résulte en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice peut en toute hypothèse être demandée en justice.
En l’espèce, si le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, il y a lieu de relever que cette clause doit être considérée comme abusive en ce qu’elle ne respecte pas le délai raisonnable qui doit être laissé au débiteur pour régulariser la situation, lequel ne peut être inférieur à un mois et ce même si, en l’occurrence, l’établissement bancaire ne s’est pas prévalu, de manière immédiate, de la déchéance du terme en mettant en demeure la débitrice, par courrier recommandé délivré le 22 avril 2024, de régler dans les quinze jours, la somme de 720 euros puis par courrier recommandé délivré le 31 mai 2024 exigeant le paiement imémdiat de la somme de 5959, 62 euros, ne laissant ainsi pas en pratique non plus un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser sa situation d’impayé.
Ainsi, il y a lieu de réputer non écrite la clause contractuelle de l’articel 4.6 alinéa D et de dire que les mises en demeure produites aux débats ne peuvent être regardées comme ayant laissé un délai raisonnable à la débitrice pour régulariser la situation.
Par suite, la demande tendant au constat de la résiliation du contrat litigieux devra être rejetée.
De plus, si l’établissement prêteur peut solliciter que le juge prononce la résolution du contrat de crédit litigieux en raison de manquements graves de la débitrices à ses obligations en application des dispositions précitées du code civil, force est de constater qu’en l’espèce la SA FRANFINANCE ne formule nullement cette demande dans ses conclusions, se contentant de solliciter la condamnation de la débitrice au paiement.
Par suite, il y a lieu de rejeter la demande en paiement présentée uniquement sur le fondement contractuel compte tenu du caractère abusif de la clause d’exigibilité anticipée, laquelle est réputée non écrite.
Sur les demandes accessoires
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et le juge peut, en considération de l’équité en décidé autrement.
En l’espèce, la SA FRANFINANCE partie perdante supportera la charge des entiers dépens.
De même, les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile devront être rejetées.
Enfin, rien ne s’oppose à l’exécution provisoire et il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La Juge des Contentieux de la Protection, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
REPUTE non écrite comme étant abusive la clause DEFAILLANCE DE L’EMPRUNTEUR (article 4.6 alinéa D) du contrat de prêt conclu le 12 juillet 2023 entre Madame [K] [D] et la SA FRANFINANCE, venue aux droits de la SA SOGEFINANCEMENT ;
DEBOUTE la SA FRANFINANCE de toutes ses demandes, y compris celle présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA FRANFINANCE aux entiers dépens ;
RAPPELLE l’exécution provisoire du présent jugement ;
Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe.
LA GREFFIÈRE
LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
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