Tribunal Judiciaire de Marseille, Gnal sec sociale cpam, 24 juillet 2025, n° 25/02239
TJ Marseille 24 juillet 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Urgence et absence de contestation sérieuse

    Le tribunal a constaté qu'il existe une contestation sérieuse concernant les factures et que l'urgence n'est pas caractérisée, rendant la demande de provision inacceptable.

  • Rejeté
    Trouble manifestement illicite

    Le tribunal a jugé que le trouble invoqué est la conséquence du non-respect par la demanderesse de ses obligations légales, et qu'il n'y a donc pas lieu d'ordonner la cessation du rejet.

  • Rejeté
    Préjudice causé par le rejet des factures

    Le tribunal a estimé que le préjudice allégué est lié à des manquements de la demanderesse et a donc rejeté la demande de dommages et intérêts.

  • Rejeté
    Dépenses engagées pour la procédure

    Le tribunal a jugé que l'issue du litige ne justifie pas de faire droit à cette demande, la condamnant même à payer des frais.

Résumé par Doctrine IA

Madame [T] [B], infirmière libérale, a saisi le tribunal judiciaire en référé afin d'obtenir le paiement de sommes contestées par l'Organisme [11] suite à un contrôle de ses facturations. Elle demandait le paiement provisionnel de 58 839,17 euros, la cessation des rejets de factures illicites, le remboursement d'une pénalité de 10%, ainsi que des dommages et intérêts et le remboursement de frais de procédure.

L'Organisme [11] a conclu au rejet des demandes, arguant de l'existence d'une contestation sérieuse et de l'absence d'urgence. Le tribunal a examiné la recevabilité des demandes au regard des articles 834 et 835 du code de procédure civile.

Le tribunal a jugé qu'il n'y avait pas lieu à référé, considérant qu'une contestation sérieuse existait et que le trouble manifestement illicite invoqué par la requérante était la conséquence de manquements à ses obligations légales. Par conséquent, Madame [T] [B] a été déboutée de l'ensemble de ses demandes et condamnée aux dépens et à verser 1 000 euros à l'Organisme [11] au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

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Sur la décision

Référence :
TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 juil. 2025, n° 25/02239
Numéro(s) : 25/02239
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 5 novembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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