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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. cpam, 24 juil. 2025, n° 25/02239 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02239 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
POLE SOCIAL
[Adresse 9]
[Adresse 15]
[Localité 2]
04.86.94.91.74
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/00012 du 24 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 25/02239 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6PJM
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [B], née le 12 Avril 1980 à [Localité 17] (LOIRET)
[Adresse 1]
13012 MARSEILLE représentée par Me Julie BOUCHAREU, avocat au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [11]
[Localité 3] comparante en personne
représentée par Madame [J] [E], Inspecteur de la [6], munie d’un pouvoir régulier,
DÉBATS : À l’audience publique du 26 Juin 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : GOSSELIN Patrick, Vice-Président
L’agent du greffe : COULOMB Maryse,
A l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de l’ordonnance aurait lieu par mise à disposition le 24 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT :
contradictoire et en premier ressort
ORDONNANCE
Vu l’assignation qui précède ;
Madame [T] [B], infirmière libérale, a fait l’objet d’un contrôle a priori de ses facturations par la [7] (ci-après [10]) des Bouches-du-Rhône avec laquelle est conventionnée depuis le 25 juillet 2024 alors qu’auparavant elle était conventionnée auprès de la [14].
Le contrôle exercé a donné lieu au rejet de la facturation des lots n° 417 et 418 pour un montant de 18 458,91 euros, sur les lots 157 à 165 pour un montant de 21 066,54 euros.
Un constat d’anomalies du 23 décembre 2024 non chiffré par la [10] mais invoqué par la requérante pour un montant de 37 772,72 euros.
Par requête en référé signifiée par exploit du commissaire de justice le 16 mai 2025, Madame [T] [B] , par l’intermédiaire de son avocate , a assigné la [12] devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille au visa des articles 834 et 835 du code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 26 juin 2025.
Aux termes de sa requête soutenue oralement par son avocate, Madame [T] [B] demande au tribunal de déclarer ses demandes recevables, d’ordonner à la [10] de payer la somme provisionnelle de 58 839,17 euros sous astreinte de 300 euros par jour de retard, de faire cesser le rejet de factures illicite à compter de la notification de présente décision sous astreinte, de la condamner à lui verser la somme de 7 729,08 euros au titre de la pénalité de 10 %, de condamner la caisse au paiement de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts du préjudice subi et de condamner la caisse à la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par voie de conclusions soutenues oralement par un inspecteur juridique, la [12] conclut au rejet des demandes formées par Madame [T] [B], les conditions du référé n’étant pas réunies. A l’appui de ses prétentions, la caisse soutient qu’il existe en l’espèce une contestation sérieuse et que l’urgence n’est pas caractérisée.
Pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions des parties, il convient de se référer à leurs conclusions conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 24 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le référé,
Aux termes des dispositions de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article 835 du même code prévoit, pour sa part, que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Ces deux articles prévoient trois chefs de saisine du juge des référés faisant chacun référence à la notion de contestation sérieuse, plus précisément à l’absence de contestation sérieuse, deux positivement, un négativement :
les mesures urgentes ne se heurtant à aucune contestation sérieuse,les mesures en cas de trouble manifestement illicite ou de dommage imminent (même en présence d’une contestation sérieuse),l’exécution d’une obligation qui n’est pas sérieusement contestable.
Le juge des référés tient de l’article 834 du code de procédure civile le pouvoir général de prendre des mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Il faut qu’une urgence soit caractérisée. Dès lors qu’une urgence est caractérisée, l’article 834 du code de procédure civile pose une alternative : le juge peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Sur les lots 417 et 418 :
Le tribunal constate que le règlement des lots 417 et 418 est intervenu le 05 juin 2025 si bien que le trouble manifestement illicite invoqué par la requérante a cessé et qu’elle ne peut à ce titre invoquer une application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile.
Sur les lots 157 à 165 et les lots visés par le constat d’anomalies du 23 décembre 2024 :
Par courrier du 17 septembre 2024 de la [12], un refus de facturation était adressé à Madame [T] [B] au motif que le médecin n’a pas authentifié cette prescription médicale. Le tableau récapitulatif des anomalies relevées sur la facturation de Madame [T] [B] (pièce 2 de la [10]) fait état du numéro d’identification 926147604 du professionnel de santé utilisé par la requérante dans le département des Hauts-de-Seine en tant qu’infirmière.
Le constat d’anomalies du 23 décembre 2024 faisait ressortir une facturation par Madame [T] [B] quasi exclusive des actes à la [12] pour les relevés de l’année 2022, de l’année 2023 et des 3 premiers trimestres 2024 alors que cette dernière était encore conventionnée par la [13]. Il est relevé que les pièces 11 et 12 de Madame [T] [B] faisant des rejets de facturations dont il est demandé le paiement mentionnent une adresse du professionnel de santé au [Adresse 4]. Le constat d’anomalies mentionne également un facturation d’actes pour des patients et prescripteurs affiliés à la [5], une absence de demande d’installation en tant qu’infirmière remplaçante, la non communication des contrats de remplacements, non-respect des dispositions légales entre les professionnels de santé et l’assurance maladie, notamment la convention nationale organisant les rapports entre les infirmiers et l’assurance maladie, la non inscription à l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône. Une plainte auprès de l’ordre des infirmiers des Bouches-du-Rhône a été formalisée en ce sens.
Ainsi il existe une contestation sérieuse au présent litige et le trouble manifestement illicite invoqué par Madame [T] [B] n’est que la conséquence du non-respect par cette dernière de ses obligations légales et ordinales en terme d’installation dans le département des Bouches-du-Rhône.
Attendu qu’en phase décisive, il n’y a pas lieu à référé au sens des dispositions de l’article 835 du Code de procédure civile, tandis que Madame [T] [B] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes ;
Sur les demandes accessoires,
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens seront laissés à la charge de Madame [T] [B].
L’issue du litige ne justifie pas de faire droit à la demande formée par Madame [B] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sera en conséquence rejetée.
Madame [T] [B] est condamnée à payer à la [12] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Patrick GOSSELIN, statuant en état de référé, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe et en premier ressort,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DEBOUTONS Madame [T] [B] de l’ensemble de ses demandes ;
DEBOUTONS Madame [T] [B] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNONS Madame [T] [B] à payer à la [8] la somme de 1 000 euros au titre de dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [T] [B] ;
DISONS que tout appel de la décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans les quinze jours de la réception de sa notification ;
AINSI ORDONNE ET PRONONCE LE 24 JUILLET 2025
L’AGENT DE GREFFE LE PRESIDENT
Notifié le :
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