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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 5 jex, 11 févr. 2026, n° 24/00025 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00025 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 25 février 2026 |
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Texte intégral
SAISIE IMMOBILIERE
JUGEMENT D’ ORIENTATION
DU 11 Février 2026
— -------------------
N° RG 24/00025 – N° Portalis DBYD-W-B7I-DREY
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE
C/
[J] [S], [C] [N]
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
AUDIENCE TENUE EN MATIERE DE SAISIE IMMOBILIERE PAR :
JUGE DE L’EXECUTION : Madame Marie-Laurence GEFFROY, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Maryline LE DUFF
Débats à l’audience publique du 7 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 11 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENTimmatriculée au RCS de [Localité 1] sous le n°379 502 644 venant aux droits de SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) venant aux droits de CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE FINANCIERE RHONE AIN (CIFFRA), prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 1]
Représenté par la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
Créancier poursuivant selon commandement aux fins de saisie immobilière en date du 7 Juin 2024 publié au service de la publicité foncière de [Localité 2] 1 le 19 Juillet 2024, volume 3504P01 XX, N°0 portant sur un immeuble sis :
[Adresse 2]
[Localité 3] cadastré Section A n° [Cadastre 1] à [Cadastre 2] pour une contenance totale de 73a 65ca, objet d’un procès verbal descriptif de Maître [Q] [K], commissaire de justice à [Localité 4] en date du 23 Juillet 2024
ET :
DÉBITEUR(S) [Localité 5]) :
Monsieur [J] [S], né le [Date naissance 1] 1962 à [Localité 6], demeurant [Adresse 3]
Madame [C] [N], née le [Date naissance 2] 1966 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
Représentés par la SELARL KERJEAN-LE GOFF-NADREAU-NEYROUD, avocats au barreau de SAINT-MALO
FAITS ET PROCEDURE:
Le 7 juin 2024, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT a fait délivrer un commandement de payer valant saisie, à Monsieur [J] [S] et à Madame [C] [N], portant sur un bien immobilier situé [Adresse 5] [Localité 8], [Adresse 6]”, dans un groupe d’immeuble dénommé “ [Adresse 7]”, lot n°72 .
Par exploits en date des 16 et 17 septembre 2024, Monsieur [J] [S] et Madame [C] [N] ont été assignés à l’audience d’orientation, afin que le Juge de l’Exécution constate la validité de la procédure de saisie immobilière diligentée à leur encontre, fixe le montant de sa créance, au 28 mai 2024, à la somme de 281.341,52 €, outre les intérêts postérieurs, statue sur les modalités de la vente, dans l’hypothèse d’une vente forcée, fixe la date d’adjudication et taxe les frais de poursuites.
L’affaire a été appelée à l’audience du 4 décembre 2024 et renvoyée à une audience ultérieure, pour permettre aux parties d’échanger leurs pièces et conclusions, Monsieur [J] [S] et à Madame [C] [N] ayant constitué avocat.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 5 janvier 2026, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT s’est désistée de son instance, précisant que le bien avait été vendu de gré à gré et que les débours et émoluments exposés lui avait été réglés.
Le conseil de Monsieur [J] [S] et de Madame [C] [N] a, par message en date du 7 janvier 2026, informé le Juge de l’exécution que ses clients acceptaient le désistement.
***
L’affaire a été rappelée à l’audience du 7 janvier 2026.
A cette audience, le conseil du créancier a maintenu les termes de ses conclusions et le conseils des débiteurs a confirmé que le créancier poursuivant s’était désisté de ses prétentions à l’encontre de Monsieur [J] [S] et de Madame [C] [N] et que ces derniers avaient accepté ce désistement.
***
MOTIFS:
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Il résulte des articles 395 et 397 du même code que le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur, cette acceptation pouvant être expresse ou implicite.
En l’espèce, la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE sollicite de voir prononcer le désistement d’instance relatif à la procédure de saisie immobilière qu’elle a initiée à l’encontre de Monsieur [J] [S] et de Madame [C] [N].
Ceux-ci ont accepté expressément ce désistement.
Il y a lieu, en conséquence, de faire droit à la demande de constat du désistement d’instance émanant du créancier poursuivant.
Les dépens de la procédure de saisie immobilière seront à la charge de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, conformément à l’article 399 du code de procédure civile ,sauf meilleur accord des parties.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et prononcé par mise à disposition au greffe,
CONSTATE le désistement d’instance de la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT,
CONSTATE que ce désistement a été accepté expressément par Monsieur [J] [S] et Madame [C] [N],
CONSTATE l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la juridiction,
DIT que les frais de la procédure de saisie immobilière seront supportés par la société CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, sauf meilleur accord des parties,
RAPPELLE que les décisions du Juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
Le Greffier Le juge de l’exécution
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