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Sur la décision
| Référence : | TJ Tours, ctx protection soc., 5 mai 2025, n° 24/00305 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00305 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
Minute n° : 25/00128
N° RG 24/00305 – N° Portalis DBYF-W-B7I-JJ4L
Affaire : [Adresse 9]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 16]
°°°°°°°°°
PÔLE SOCIAL
°°°°°°°°°
JUGEMENT DU 05 MAI 2025
°°°°°°°°°
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
née le 04 Novembre 1970 à [Localité 17], demeurant [Adresse 1]
Non comparante, représentée par Me PORTAIS-GOLVEN, avocat au barreau de TOURS, substituant Me VIEILLEMARINGE, avocat au barreau de TOURS
DEFENDERESSE
[11],
[Adresse 2]
Représentée par M. [F], chargé de contentieux, muni d’un mandat permanent depuis le 05 Mars 2021 ;
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET LORS DU DELIBERE :
Président : Madame P. GIFFARD
Assesseur : Mme N. JOUINT, Assesseur employeur/travailleur indépendant
Assesseur : M. G. MAILLIEZ, Assesseur salarié
DÉBATS :
L’affaire ayant été appelée à l’audience publique du 24 mars 2025, assisté de A. BALLON, faisant fonction de greffier, puis mise en délibéré pour être rendue ce jour, par mise à disposition au greffe de la juridiction ;
Le Tribunal a rendu le jugement suivant :
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE :
Le 27 juillet 2023, Madame [P] [R] a sollicité auprès de la [Adresse 12] ([13]) d'[Localité 8] et [Localité 10] le bénéfice de l’Allocation Adulte Handicapé (AAH).
Le 6 février 2024, la [5] ([4]) a rejeté sa demande d’Allocation Adulte Handicapé en évaluant son taux d’incapacité comme étant inférieur à 50 %.
Le 21 mars 2024, Madame [R] a formé un Recours Administratif Préalable et Obligatoire à l’encontre du rejet de sa demande d’AAH.
Par décision du 7 mai 2024, la [4] a maintenu sa décision de rejet.
Par courrier du 5 juillet 2024, Madame [R] a saisi le Tribunal Judiciaire de TOURS d’un recours contre cette décision.
Par ordonnance du 11 juillet 2024, le Président du Pôle Social du Tribunal Judiciaire a ordonné une consultation sur pièces au titre de l’article R 142-16 du Code de la Sécurité sociale et a commis pour y procéder le Docteur [Z], lequel a déposé son rapport le 18 novembre 2024.
L’affaire a été appelée à l’audience du 25 novembre 2024 et renvoyée à deux reprises à la demande des parties.
A l’audience du 24 mars 2025, Madame [R], représentée par son conseil, demande au tribunal de :
— dire et juger l’action intentée par Madame [R] recevable et bien fondée,
— réformer la décision en date du 7 mai 2024 prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées rejetant le recours préalable obligatoire de Madame [P] [R] relative au bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
— juger que Madame [R] justifie d’un taux d’incapacité supérieur à 50 % et qu’elle est fondée à solliciter le bénéfice de l’allocation adulte handicapé,
— condamner la [14] à verser à Me [Localité 7] VIEILLEMARINGE, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, la somme de 1.500 € au titre des frais irrépétibles sur le fondement des dispositions combinées de l’article 700 du code de procédure civile et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
— condamner la même aux entiers dépens de l’instance.
Elle expose que son état de santé s’est aggravé considérablement : ont été découvert successivement une incontinence urinaire chronique, une pathologie inflammatoire du sein gauche avec tumorectomie retrouvant une adénofibromatose bilatérale, la maladie de Lyme (découverte en 2017) et une polyarthrite rhumatoïde (découverte en 2022). Elle indique avoir subi une chirurgie du canal carpien et du tunnel cubital du membre supérieur gauche et présenter également une névralgie cervicobrachiale en lien avec son rhumatisme inflammatoire chronique.
Elle fait valoir qu’elle bénéficie d’une aide à la personne dans les actes de la vie courante, notamment pour les courses puisqu’elle ne peut pas soulever de poids des deux mains. Elle bénéficie également d’une infirmière à domicile. Elle ne peut pas faire le ménage, a un périmètre de marche limité à 400 mètres et son état de santé lui impose d’avoir un logement en rez-de-chaussée. Elle en déduit que son autonomie n’est pas réelle en ce que des tiers interviennent dans son quotidien et ajoute que l’ensemble de ses pathologies ont créé chez elle un sentiment dépressif sévère.
Sur le plan professionnel, elle expose qu’elle a été licenciée pour inaptitude et qu’elle bénéficie de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé.
La [13] sollicite du tribunal de déclarer le recours de Madame [R] mal fondé, de confirmer la décision de rejet de l’AAH prise par la [4] et de la condamner aux entiers dépens de l’instance.
Elle note que le périmètre de marche de Madame [R] est limité à 400 mètres mais qu’elle peut se déplacer seule. Elle ajoute qu’elle présente des difficultés de la préhension et de la motricité fine au niveau de la main non dominante, sans besoin d’aide humaine ou technique. Elle est autonome pour réaliser son entretien personnel. Elle a besoin d’aide pour faire ses courses et délaisse les tâches ménagères. Elle ne présente pas de trouble cognitif ou comportemental.
Sur le plan professionnel, elle indique que Madame [R] était employée commerciale avant d’être déclarée inapte mais qu’elle ne perçoit pas de pension d’invalidité. Elle ajoute que Madame [R] ne démontre pas qu’elle a tenté de s’insérer professionnellement depuis qu’elle a été déclarée inapte à son poste.
Elle conclut que Madame [R] ne présente pas de troubles graves entraînant une gêne notable dans sa vie courante pouvant justifier un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 %.
Le Docteur [Z] a été entendu en son rapport.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 mai 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION :
Aux termes de l’article L 821-1 du code de la sécurité sociale, “toute personne résidant sur le territoire métropolitain ayant dépassé l’âge d’ouverture du droit à l’allocation prévue à l’article L 541-1 et dont l’incapacité permanente est au moins égale à 80 % perçoit, sous réserve des conditions administratives, une allocation aux adultes handicapés (…).
L’allocation aux adultes handicapés est également versée à toute personne remplissant les deux conditions suivantes (L 821-2) :
— son incapacité permanente, sans atteindre 80 %, est supérieure ou égale à 50 % ;
— la commission mentionnée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles (commission départementale des droits et de l’autonomie des personnes handicapées en abrégé ci-après [4]) lui reconnaît, compte-tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Selon l’article L 114 du code de l’action sociale et des familles “constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant”.
Le guide barème codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles indique des fourchettes de taux d’incapacité à partir d’une analyse entre trois facteurs, la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Un taux inférieur à 50% correspond à des troubles légers dont les retentissements n’entravent pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Un taux supérieur à 50% et inférieur à 80% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique.
Toutefois l’autonomie est conservée pour les actes de la vie quotidienne.
Un taux de 80 % correspond à des troubles graves entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne avec une atteinte de l’autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement ou surveillée dans leur accomplissement ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80 % est atteint ou s’il y a déficience sévère avec abolition complète d’une fonction.
Les actes de la vie quotidienne, parfois qualifiés d’élémentaires ou d’essentiels, portent notamment sur les activités suivantes :
— se comporter de façon logique et sensée,
— se repérer dans le temps et les lieux,
— assurer son hygiène corporelle,
— s’habiller et se déshabiller de façon adaptée,
— manger des aliments préparés,
— assumer l’hygiène de l’élimination urinaire et fécale,
— effectuer les mouvements (se lever, s’asseoir, se coucher) et les déplacements (au moins à l’intérieur d’un logement).
Selon les articles L 821-2 et R 821-5 du code de la sécurité sociale, l’allocation aux adultes handicapés est versée pour une période d’un à deux ans à toute personne présentant un taux d’incapacité compris entre 50 et 79 % lorsque la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées visée à l’article L 146-9 du code de l’action sociale et des familles lui a reconnu, compte tenu de son handicap, une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Le tribunal rappelle par ailleurs qu’il se prononce au regard de l’état de santé de Madame [R] lors de la date de la demande et de l’instruction du Recours Administratif Préalable Obligatoire et qu’il ne peut tenir compte d’éléments non soumis à l’appréciation de la [4].
En cas d’aggravation postérieure à la demande, il appartient à l’intéressée de formuler une nouvelle demande auprès de la [Adresse 12].
Au jour de sa demande, Madame [R] indique être atteinte d’une incontinence urinaire chronique, d’une pathologie inflammatoire du sein gauche avec tumorectomie retrouvant une adénofibromatose bilatérale, de la maladie de Lyme et d’une polyarthrite rhumatoïde. Elle a subi une chirurgie du canal carpien et du tunnel cubital du membre supérieur gauche.
Au soutien de sa demande, Madame [R] produit :
— un certificat médical du 13 août 2024 du Docteur [C]
— un certificat médical du 12 décembre 2024 du Docteur [C]
— un compte rendu d’une IRM rachis cervical du 25 février 2025 du Docteur [K]
— une ordonnance du 23 janvier 2025 du Docteur [N]
Cependant, ces éléments sont postérieurs à l’appréciation de la [4] qui a rendu sa décision de rejet le 7 mai 2024 sans avoir pris connaissance de ces documents, de sorte que le tribunal ne peut pas les examiner. Il convient donc d’inviter Madame [R], qui soutient que son état de santé s’est aggravé depuis la date de se demande, à déposer une nouvelle demande d’AAH auprès de la [13].
Il ressort du certificat médical de demande du 20 juin 2023 du Docteur [C] que Madame [R] présente une polyarthrite rhumatoïde, une fibromyalgie, une tendinite de Quervain et une lombosciatique permanente. Elle suit un traitement par métotrexate, prégabaline, lamaline et cortisone lors des poussées.
Le Docteur [C] estime que Madame [R] présente un périmètre de marche limité à 400 mètres. Il note qu’elle ne présente pas de déficience cognitive (orientation dans le temps-espace, gestion de sa sécurité, maîtrise de son comportement) ni de difficultés dans la communication ou pour assurer son entretien personnel (toilette, s’habiller, manger, couper ses aliments, assurer l’hygiène de l’élimination).
Elle présente cependant des difficultés sans aide humaine pour la marche ainsi que pour la préhension et la motricité fine de sa main non dominante.
Elle a besoin d’une aide humaine pour faire les courses ainsi que les tâches ménagères.
Elle a exercé un emploi d’hôtesse de caisse avant d’être licenciée pour inaptitude sans possibilité de reclassement.
Le Docteur [I], médecin de la [13], relève dans son rapport du 2 octobre 2024 :
— polyarthrite rhumatoïde, fibromyalgie, séquelles algodystrophique de chirurgie des deux mains (canal carpien)
— asthénie, douleurs mécaniques du rachis et neuropathiques des extrémités
— autonomie conservée avec difficultés modérées de préhension des deux mains qui limitent le port de charges lourdes et les tâches ménagères
— taux d’incapacité inférieur à 50 %
— pas d’inscription à [6]
— RQTH et mention priorité de la CMI
Le Docteur [I] conclut que le taux d’incapacité est inférieur à 50 % en raison de l’autonomie conservée par Madame [R] dans les actes de la vie courante malgré ses pathologies, ce qui ne permet pas d’ouvrir des droits à l’AAH.
Le Docteur [Z], après avoir pris connaissance du rapport du Docteur [I] et au vue de l’autonomie conservée, estime que le taux d’incapacité de Madame [R] est inférieur à 50 %.
Les répercussions des pathologies sur l’autonomie dans les actes élémentaires de la vie quotidienne de Madame [R] correspondent effectivement à des troubles légers à modérés dont le retentissement n’entrave pas la réalisation des actes de la vie quotidienne.
Dès lors, eu égard à l’autonomie conservée par Madame [R] dans la réalisation des actes de la vie courante, le taux d’incapacité doit être fixé comme étant inférieur à 50 %.
Si les pathologies de Madame [R] se sont aggravées depuis l’instruction de son recours gracieux et qu’elles ont des répercussions plus importantes sur les actes de la vie courante, il lui appartient de faire une nouvelle demande auprès de la [13].
La décision de la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées de rejeter la demande d’Allocation Adulte Handicapé de Madame [R] est donc fondée, de sorte qu’il convient de la confirmer.
Il y a lieu de débouter Madame [R] de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Madame [R] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort,
DÉCLARE le recours de Madame [P] [R] recevable mais mal fondé ;
CONFIRME la décision de rejet de l’Allocation Adulte Handicapé par la Commission des Droits de l’Autonomie des Personnes Handicapées du 7 mai 2024 ;
DÉBOUTE Madame [P] [R] du surplus de ses prétentions ;
CONDAMNE Madame [P] [R] aux entiers dépens.
ET DIT que conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile, chacune des parties ou tout mandataire pourra interjeter appel de cette décision dans le délai d’UN MOIS à peine de forclusion, à compter de la notification de la présente décision, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la cour : Palais de Justice – Cour d’Appel – chambre sociale – [Adresse 3] 45000 [Adresse 15].
Elle devra être accompagnée d’une copie de la décision.
Ainsi fait et jugé au Tribunal judiciaire de TOURS, le 05 Mai 2025.
A.BALLON P.GIFFARD
Faisant fonction de greffier Présidente
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