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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 2e ch. 2e sect., 16 avr. 2026, n° 24/03888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | HOLDING SAS c/ S.A.S. [ I ] NOTAIRES SIRET 784 349 946, S.A.S. PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, S.A.S. PV-CP IMMOBILIER, S.A. PV DISTRIBUTION, S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT, S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre civile
N° RG 24/03888 -
N° Portalis 352J-W-B7I-C4KKS
N° MINUTE :
Assignation du :
12 mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 16 avril 2026
DEMANDEURS
Madame [Y] [J] [G] NEE [V]
[Adresse 1]
[Localité 2] – ( Irlande)
Monsieur [T] [M] [G]
[Adresse 2]
[Adresse 3] ( Irlande)
Tous les deux représentés par Maître Christophe HUNKELER du PARTNERSHIPS PENNINGTONS MANCHES COOPER LLP, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #J116
DEFENDERESSES
S.A.S. CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008
S.A.S. [I] NOTAIRES SIRET 784 349 946
CAPITAL SOCIAL 1 440 012€
[Adresse 6]
[Localité 4]
représentée par Me Thomas RONZEAU, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0499
S.A.S. PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A. PV DISTRIBUTION
[Adresse 7]
[Localité 3]
S.A.S. PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Toutes les trois représentées par Maître Philippe RIGLET de la SCP ATALLAH COLIN MICHEL VERDOT ET AUTRES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0008
S.A. CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 8]
[Localité 5]
représentée par Me Julien MARTINET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1329
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Céline MARION, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 9 février 2026, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 16 avril 2026.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique en date du 6 juin 2008, reçu par Maître [W] [Q], notaire associée de la SCP [D] [I], [R] [C], [W] [Q], [A] [B], [P] [F], [K] [O] et [U] [S], aux droit de laquelle vient la SAS [I] NOTAIRES, la SNC DU BOIS DES HARCHOLINS COTTAGES a vendu à M. [T] [M] [G] et Mme [Y] [J] [L] épouse [G] (M. et Mme [G]) en l’état futur d’achèvement, un cottage meublé de tourisme (lot n°110 bâtiment 102) dans un ensemble immobilier dénommé « [Adresse 9] » situé sur les communes de Hattigny, Fraquelfing et Niderhoff (57) pour un prix de 419 100 euros.
La SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING SA (SAS PV-CP) vient aux droits de la SNC DU BOIS DES HARCHOLINS COTTAGES.
Selon bail commercial en date du 20 mai 2008, M. et Mme [G] ont donné à bail à la société Center parcs France les locaux en vue de l’exploitation d’une résidence de tourisme. La SA PV DISTRIBUTION puis la SAS PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER sont venues aux droits de la société Center parcs France.
Selon traité d’apport partiel d’actifs du 16 décembre 2020, la SAS CP RESORTS EXPLOITATION France vient aux droits de la SA PV DISTRIBUTION.
Selon du 17 septembre 2007, acceptée le 6 octobre 2007, la SA Crédit immobilier de France Rhône Alpes Auvergne au droit duquel est venu la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), a consenti à M. et Mme [G] un prêt immobilier in fine d’une durée de 120 mois, d’un montant de 329 383 euros.
Le prêt était garanti par un privilège de prêteur de deniers et une hypothèque conventionnelle.
M. et Mme [G] étaient représentés à l’acte par un clerc de l’étude du notaire, en application d’une procuration reçue par M. [E] [Z], notary public à [Localité 6] (Irlande), en date du 20 mai 2008.
Par jugement du 12 octobre 2021, le tribunal de proximité de Sarrebourg a ordonné la mise en vente par voie d’exécution forcée de l’immeuble objet de la vente.
Par actes de commissaire de justice en date du 12 mars 2024, M. et Mme [G] ont fait assigner la SA CIFD, la SAS PV-CP IMMOBILIER HOLDING, la SA PV DISTRIBUTION, la SAS PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER et la SAS [I] NOTAIRES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir prononcer la nullité de la vente, du contrat de prêt immobilier, juger sans objet le bail commercial et à titre subsidiaire, et obtenir le paiement de diverses sommes en réparation de leurs préjudices.
La SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE est intervenue volontairement à l’instance.
Par ordonnance du 3 juillet 2025, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable l’intervention volontaire de la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE,Déclaré irrecevable car prescrite l’action en nullité de l’acte authentique du 6 juin 2008 fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter, sur l’inexactitude de l’acte quant à la description du bien immobilier ainsi que sur le dol fondé sur l’absence d’information sur les contrats conclus et leurs conséquences juridiques,Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action nullité de l’acte authentique du 6 juin 2008, fondée sur le dol tenant au caractère trompeur des informations précontractuelles fournies notamment quant à la rentabilité de l’opération, et déclaré en conséquence recevable l’action en nullité à ce titre,
Rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en responsabilité exercée par M. et Mme [G] à l’encontre de la SAS [I] NOTAIRES et de la SAS PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, et déclaré en conséquence recevable l’action à ce titre,Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action en responsabilité exercée par M. et Mme [G] à l’encontre de la SA CIDF.
M. et Mme [G] ont interjeté appel de l’ordonnance du 3 juillet 2025.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 8 août 2025, M. et Mme [G] demandent au juge de la mise en état de :
« Juger, qu’en raison des éléments de l’espèce, il est de l’intérêt d’une bonne administration de la justice de sursoir à statuer dans la présente instance jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir sur l’appel limité formé par les demandeurs à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 juillet 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (RG : n°24/03888) ; Réserver l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens. »
Ils expliquent qu’ils ont interjeté appel limité de l’ordonnance du 3 juillet 2025 qui a déclaré prescrite l’action en nullité de l’acte authentique fondée sur le défaut de pouvoir en la forme authentique pour les représenter, sur l’inexactitude de l’acte quant à la description du bien immobilier ainsi que sur le dol fondé sur l’absence d’information sur les contrats conclus et leurs conséquences juridiques, et l’action en responsabilité à l’encontre de la SA CIDF, dont l’instruction est en cours devant la cour d’appel de [Localité 1]. Ils estiment au visa des articles 377 et 110 du code de procédure civile, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel à intervenir
Dans leurs conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 10 novembre 2025, la SAS PIERRE & VACANCES CONSEIL IMMOBILIER, la SA PV DISTRIBUTION, la SASU PV-CP IMMOBILIER HOLDING SAS et la SAS CP RESORTS EXPLOITATION FRANCE demandent au tribunal de :
Pendre acte du fait qu’elles ne s’opposent pas à la demande formulée par M. Mme [G] de sursis à statuer de la présente instance jusqu’au prononcé des arrêts de la Cour de cassation dont les pourvois cassation dont les pourvois sont enregistrés sous les numéros G2516184 et U2516171 ; Réserver les dépens.
Elles indiquent que la cour d’appel de [Localité 1] a statué dans une série de litiges similaires, sur appel de 16 ordonnances rendues par le juge de la mise en état et que des pourvois sont en cours d’instruction devant la Cour de cassation.
Ils soutiennent, au visa de l’article 378 du code de procédure civile, qu’il est dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente des décisions à intervenir de la Cour de cassation qui pourraient avoir une incidence sur le litige.
Dans ses conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 13 novembre 2025, SAS [I] NOTAIRES demande au tribunal de :
Prendre acte qu’elle s’en rapporte à la décision du juge de la mise en état sur la demande de M. et Mme [G] tendant à voir ordonner le sursis à statuer « jusqu’au prononcé de l’arrêt de la Cour d’appel à intervenir sur l’appel limité formé par les demandeurs à l’encontre de l’ordonnance rendue le 03 juillet 2025 par le Juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Paris (RG : n°24/03888) ;Laisser les dépens de l’incident à la charge de M. et Mme [G].
La SA CIFD, régulièrement représentée n’a pas fait signifier de conclusions.
À l’audience du 9 février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de sursis à statuer :
Aux termes de l’article 789 1° du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les exceptions de procédure.
Il résulte de l’article 73 du code de procédure civile que la demande de sursis à statuer constitue une exception de procédure.
Selon l’article 378 du code de procédure civile, l’instance est suspendue par la décision de sursis à statuer jusqu’à la survenance de l’événement.
En dehors des cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fonds apprécient de manière discrétionnaire l’opportunité du sursis, notamment dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la procédure d’appel à l’encontre de l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état le 3 juillet 2025 dans le cadre de la présente instance est en cours d’instruction devant la cour d’appel de [Localité 1] sous le RG 25/12255.
La décision à intervenir, qui concerne la recevabilité de certaines prétentions, aura une incidence sur le litige soumis au tribunal.
Par ailleurs, il est fait mention de pourvois à l’encontre de plusieurs arrêts de la cour d’appel de Paris rendus sur appel de décisions du juge de la mise en état, dans le cadre d’autres instances en cours devant le tribunal judiciaire de Paris, concernant des litiges similaires, présentant des questions juridiques identiques.
Il apparaît en conséquence dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel de [Localité 1] enregistrée sous le RG 25/12255.
Sur les demandes accessoires :
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, la présente décision ne dessaisissant pas le tribunal, il convient de réserver les dépens.
Conformément aux articles 380, 544 et 795 du code de procédure civile, le jugement qui, sans trancher le principal, prononce le sursis à statuer, ne peut être frappé d’appel qu’avec l’autorisation du premier président de la cour d’appel, s’il est justifié d’un motif grave et légitime.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire susceptible d’appel, rendue par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes des parties dans le cadre de la présente instance, dans l’attente de l’issue de l’instance en cours devant la cour d’appel de Paris, enregistrée sous le RG n°25/12255, en appel à l’encontre de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Paris du 3 juillet 2025,
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état de la 2ème chambre du tribunal judiciaire de Paris du 12 octobre 2026 à 13h30,
RESERVE les dépens de l’instance.
Faite et rendue à [Localité 1] le 16 avril 2026
La greffière Le juge de la mise en état
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