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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 oct. 2025, n° 25/10079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/10079 – N° Portalis DB3S-W-B7J-4AJI
MINUTE: 25/2074
Nous, Elodie PATS, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Caroline ADOMO, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [P] [D]
né le 10 Avril 2001 à [Localité 6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présent (e) assisté (e) de Me Ségolène DURAND, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Monsieur le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absent
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [D]
Absent(e)
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
☒ A fait parvenir ses observations par écrit le 29 octobre 2025
Le 20 octobre 2025, le directeur de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [P] [D].
Depuis cette date, Monsieur [P] [D] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD.
Le 24 Octobre 2025, le directeur de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 29 octobre 2025.
A l’audience du 30 Octobre 2025, Me Ségolène DURAND, conseil de Monsieur [P] [D], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Monsieur [P] [D] a été hospitalisé d’office à la demande d’un tiers, son père, par décision du directeur d’établissement en date du 21 octobre 2025 alors qu’il avait menacé de mettre le feu à la fenêtre de l’appartement de son père et s’agissant d’un patient présentant un vécu persécutif centré sur son père.
Les certificats médicaux établis pendant la période d’observation font état d’une décompensation psychotique avec désorganisation psycho comportementale et une note délirante avec persécution. Les propos sont superficiels et il est dans le déni des troubles, refusant les soins.
L’avis motivé du 27 octobre 2025 fait mention de ce que le patient est connu du secteur et qu’il n’a pas honoré le suivi ambulatoire proposé ; il se montre encore irritable et méfiant. Le discours est organisé et cohérent et centré sur le manque de conscience des effets de la consommation de toxiques. Il refuse l’hospitalisation à temps complet.
A l’audience, il indique qu’il vit son pire cauchemar car il doit prendre des médicaments à l’hôpital ; il avait arrêté son traitement pendant 3-4 jours ; les médicaments roses ne lui font pas du bien ; il connait l’hôpital depuis qu’il a 20 ans ; il ajoute qu’il est bien traité, que les gens sont gentils ; il ne veut pas rester hospitalisé car il peut prendre son traitement à l’extérieur et retourner vivre chez sa mère à [Localité 7] ;
Il résulte des pièces du dossier que Monsieur [P] [D] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [P] [D]
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire,
Fait et jugé à [Localité 4], le 30 Octobre 2025
Le Greffier
Caroline ADOMO
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Elodie PATS
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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