Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 5, 11 mars 2024, n° 21/03019
TJ Bobigny 11 mars 2024

Arguments

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  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes étaient effectivement prescrites, car les actes d'intervention n'avaient pas été régulièrement notifiés, et le délai de prescription était écoulé.

  • Accepté
    Irrecevabilité des demandes

    La cour a déclaré les demandes irrecevables, confirmant que les délais de prescription n'avaient pas été valablement interrompus.

  • Accepté
    Prescription des demandes

    La cour a jugé que les demandes étaient prescrites pour les mêmes raisons que celles évoquées pour la SARL TMJA.

  • Rejeté
    Frais irrépétibles

    La cour a décidé de laisser chaque partie à sa charge des frais, sans accorder de frais irrépétibles.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 11 mars 2024, n° 21/03019
Numéro(s) : 21/03019
Importance : Inédit
Dispositif : Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction
Date de dernière mise à jour : 5 décembre 2024
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Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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