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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 11 mars 2024, n° 21/03019 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/03019 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 5 décembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 11 MARS 2024
Chambre 6/Section 5
Affaire : N° RG 21/03019 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VBZF
N° de Minute : 24/00145
Monsieur [G] [DM]
[Adresse 7]
[Localité 33]
représenté par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
Madame [X] [H]
[Adresse 7]
[Localité 33]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
S.C.I. AIMOLL
[Adresse 5]
[Localité 33]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
Madame [C] [E]
[Adresse 27]
[Localité 33]
représentée par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
Monsieur [A] [U]
[Adresse 11]
[Localité 33]
représenté par Me Pierre MORELON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0151
DEMANDEURS
C/
Maître [D] [J] es qualité de liquidateur judiciaire de la SARL INGECO
[Adresse 16]
[Localité 24]
non comparant
S.A.R.L. ANDICT
[Adresse 2]
[Localité 23]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Compagnie d’assurance QBE FRANCE, succursale de la société QBE Europe SA/NV es qualité d’assureur de la société ANDICT
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 30]
représentée par Me Stéphane LAUNEY, SCP RAFFIN ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P133
Compagnie d’assurance MUTUELLE ASSURANCES CORPS SANTE FRANÇAIS es qualité d’assureur de Monsieur [A] [U]
[Adresse 3]
[Localité 32]
représentée par Me Xavier FRERING, SELARL CAUSIDICOR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J133
Compagnie d’assurance MATMUT & CO es qualité d’assureur de la SCI AIMOLL
[Adresse 19]
[Localité 22]
non compararante
S.A. SOGESSUR
[Adresse 8]
[Localité 31]
représentée par Me Mohamed ZOHAIR, la SCP SOULIE & COSTE-FLORET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P 0267
Compagnie d’assurance ELITE INSURANCE COMPANY LIMITED es qualité d’assureur de la société INGECO
Chez Mme [LC] [Z]
[Adresse 20]
[Localité 21]
non comparante
La société [Adresse 35]
[Adresse 18]
[Localité 33]
représentée par Me Me Sébastien TO, la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat (postulant) au barreau de PARIS, vestiaire : A 381; Me Julien AUCHET, la SCP INTERBARREAUX EVODROIT, avocat (plaidant) au barreau du VAL D’OISE
Monsieur [O] [M] [N]
[Adresse 28]
[Localité 26]
non comparant
S.A.R.L. TERRASSEMENT MAÇONNERIE JAMBAGE AMENAGEMENT( TMJA)
[Adresse 12]
[Localité 25]
représentée par Me Naïma AHMED-AMMAR, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1918
Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD Es qualité d’assureur de la société TMJA
[Adresse 13]
[Localité 29]
représentée par Me Serge BRIAND, la SELARLU BRIAND AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 0208
DEFENDEURS
Madame [IT] [I] épouse [B]
[Adresse 34]
[Adresse 34]
[Localité 1]
représentée par Me Joyce PITCHER, SELARL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D778
Monsieur [V] [W]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représenté par Me Joyce PITCHER, SELARL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D778
Madame [F] [NJ]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 14]
représentée par Me Joyce PITCHER, SELARL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D778
Monsieur [Y] [K]
[Adresse 17]
[Localité 33]
représenté par Me Joyce PITCHER, SELARL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D778
Monsieur [P] [T]
[Adresse 9]
[Localité 33]
représenté par Me Joyce PITCHER, SELARL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D778
Monsieur [L] [R]
[Adresse 10]
[Localité 33]
représenté par Me Joyce PITCHER, SELARL PITCHER AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D778
INTERVENANTS VOLONTAIRES
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge,
assisté aux débats : Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 05 Février 2024, à cette date, l’affaire été mise en délibéré au 11 Mars 2024
Tribunal judiciaire de Bobigny
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE N° RG : N° RG 21/03019 – N° Portalis DB3S-W-B7F-VBZF
Ordonnance du juge de la mise en état
du 11 Mars 2024
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge statuant en qualité de juge de la mise en état, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier situé [Adresse 15], [Localité 33], la SCI [Adresse 35] a notamment confié, en sa qualité de maître de l’ouvrage, des travaux à la SARL Andict (assurée auprès de QBE) et à la SARL Terrassement maçonnerie jambage aménagement (TMJA).
Le 16 mars 2017, les opérations de terrassement ont entraîné un glissement de terrain provoquant l’affaissement de la voie publique.
Le 17 mars 2017 la mairie de [Localité 33] a pris un arrêté de péril et ordonné la mise en sécurité immédiate de la propriété des demandeurs par leur évacuation jusqu’à la réalisation de travaux nécessaires à la levée de toute menace pour la sécurité publique.
Suivant ordonnance du 28 mars 2017, une expertise administrative a été confiée à M. [PT] à la demande de la mairie.
Au terme de son rapport déposé le 31 mars 2017, l’Expert a retenu à qu’il y avait un péril grave et imminent et conclu à la nécessaire évacuation des occupants de l’ensemble des logements concernés.
Suivant exploit du 11 avril 2017, M. [B], Mme [I] épouse [B], M. [W], Mme [NJ], M. [DM], Mme [H], la S.C.I. Aimol, M. [E], Mme [E] et M. [U] ont fait assigner en référé heure à heure aux fins d’ expertise, de travaux de confortement provisoires et de provisions, la société [Adresse 35], la société JFR, M. [M] [N], la société TMJA, la mairie de [Localité 33], l’assurance la MASCF, l’assurance la Matmut, la société BCPE assurances et la société Sogessur.
Suivant exploit des 18 et 19 avril 2017, la SCI [Adresse 35] a assigné en référé d’heure à heure, la société AEI, la société Ingeco, la compagnie Elite insurance company limited, la société Geoexperts, la société Andict, la compagnie QBE, la société TMJA, la compagnie AXA France IARD, M. [K] et M. [T] en intervention forcée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny et aux fins de désigner un expert et de condamner solidairement la société AEI, la société Ingeco, la société Andict, la société Geoexpert, la société TMJA à la relever et la garantir indemne de toute condamnation par provision éventuellement mise à sa charge.
Suivant ordonnance de référé du 31 mai 2017, les instances ont été jointes.
M. [S] a été désigné en qualité d’expert judiciaire et les demandes de provisions ont été rejetées.
L’Expert a déposé son rapport le 8 octobre 2021.
Par actes d’huissier des 8 et 12 février, 15 et 16 mars 2021, M. [DM], Mme [H], la SCI Aimoll, Mme [E] et M. [U] ont fait assigner la SCI de [Adresse 35], M. [M] [N], la SARL Terrassement maçonnerie jambage aménagement (TMJA), la SA Axa France IARD, la SARL Ingeco, la SARL Elite insurance company limited, la SARL Andict, la compagnie QBE France, la mutuelle MACSF, la SA Matmut & co et la SA Sogessur devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Mme [I] épouse [B], M. [W], Mme [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R] sont intervenus volontairement à l’instance.
Le 13 avril 2023, la clôture a été prononcée.
Le 11 mai 2023, l’ordonnance de clôture a été révoquée.
*
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 28 août 2023, la SARL Terrassement maçonnerie jambage aménagement (TMJA) demande au juge de la mise en état de :
— juger que les premières demandes de condamnations formées par M. [K], M. [T] et M. [R] contre la société TMJA datent du 11 janvier 2023 ;
— juger que M. [K], M. [T] et M. [R] n’ont pris aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la société TMJA depuis le sinistre survenu sur leurs propriétés le 16 mars 2017 ;
En conséquence,
— juger que l’action de M. [K], M. [T] et M. [R] est prescrite à l’égard de la société TMJA ;
— juger que les demandes formées par M. [K], M. [T] et M. [R] à l’encontre de la société TMJA sont irrecevables ;
— réserver les dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 1er février 2024, la SARL Andict et la compagnie QBE demandent au juge de la mise en état de :
— déclarer prescrites les demandes de condamnations formées par les consorts [B] [I], [W] [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R] contre QBE et Andict ;
— juger que les demandes formées par les consorts [B] [I], [W] [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R] contre QBE et Andict sont irrecevables ;
— rejeter toute demande formée contre QBE et Andict ;
— condamner in solidum les consorts [B] [I], [W] [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R] à payer à QBE et Andict la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— les condamner in solidum aux entiers dépens.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 24 novembre 2023, Mme [I] épouse [B], M. [W], Mme [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R] demandent au juge de la mise en état de déclarer recevables car non prescrites leurs demandes dirigées contre QBE et Andict.
Pour un exposé des moyens développés par les parties, il est renvoyé à la lecture de leurs conclusions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience d’incident du 8 janvier 2024, l’affaire a été renvoyée au 5 février 2024.
A l’audience d’incident du 5 février 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 11 mars 2024, date de la présente décision.
MOTIVATION DE LA DECISION
Aux termes de l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer notamment sur les exceptions de procédure (exceptions dilatoires, de nullité, d’incompétence, de litispendance et de connexité) et les fins de non-recevoir.
Par ailleurs, en application de l’article 791 du même code, le juge de la mise en état est saisi par des conclusions qui lui sont spécialement adressées distinctes des conclusions au sens de l’article 768.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Il résulte de l’application combinée des articles 2231, 2239 et 2241 du même code que l’assignation en référé-expertise interrompt le délai de prescription et fait courir un nouveau délai de même durée que le précédent, lequel commence à courir à compter de la décision ordonnant l’expertise, étant précisé que ce nouveau délai est suspendu pendant les opérations d’expertise, reprenant son cours à compter du dépôt du rapport pour la durée restant à courir, sans pouvoir être inférieure à six mois.
Sur l’intervention volontaire de Mme [I] épouse [B], M. [W], Mme [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R]
Aux termes de l’article 63 du code de procédure civile, les demandes incidentes sont : la demande reconventionnelle, la demande additionnelle et l’intervention.
Aux termes de l’article 66 du code de procédure civile, constitue une intervention la demande dont l’objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l’intervention est volontaire ; l’intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie.
Il résulte enfin des article 68 et 69 du même code que :
— les demandes incidentes sont formées à l’encontre des parties à l’instance de la même manière que sont présentés les moyens de défense ;
— l’acte par lequel est formée une demande incidente vaut conclusions ; il est dénoncé aux autres parties.
En l’espèce, il résulte effectivement des pièces de la procédure que Mme [I] épouse [B], M. [W], Mme [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R] ont déposé des conclusions (au format papier) d’intervention volontaire au service d’accueil unique du justiciable du tribunal judiciaire de Bobigny le 25 octobre 2021 (tampon du SAUJ), lesquelles ont été transmises au greffe de la sixième chambre civile le 27 octobre 2021 (tampon du greffe).
L’accusé de réception (pièce n°86 des défendeurs à l’incident) n’est qu’un accusé de réception des conclusions au format papier.
Cependant, faute d’avoir été dénoncées aux autres parties dans les formes prescrites par le code de procédure civile, les demandes incidentes en intervention volontaire ne sauraient avoir valablement interrompu un quelconque délai de prescription.
Ce n’est ainsi que par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2023 que Mme [I] épouse [B], M. [W], Mme [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R] ont régulièrement présenté leurs demandes en intervention volontaire.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL TMJA à M. [K], M. [T] et M. [R]
En l’espèce, les demandes de MM [K], [T] et [R] à l’égard de la SARL TMJA sont fondées sur l’article 1240 du code civil. Elles se prescrivent donc par cinq années, dans les conditions des articles 2224 et suivants du code civil.
Il est constant et non contesté que les dommages se sont manifestés au plus tard le 17 mars 2017 lorsque la commune a pris un arrêté de péril consécutivement au glissement de terrain.
Le délai ayant ainsi commencé à courir le 18 mars 2017 à zéro heure, il est arrivé à son terme le 18 mars 2022 à minuit.
Il résulte de ce qui précède que l’intervention volontaire de MM [K], [T] et [R] d’octobre 2021 n’est pas régulière faute d’avoir été dénoncée aux autres parties, si bien qu’elle n’a pu interrompre le cours du délai de prescription.
S’agissant de l’assignation en référé d’heure à heure, il est constant en jurisprudence que l’effet interruptif de l’action en justice ne profite qu’à son auteur, et n’a pas d’effet erga omnes.
Faute d’avoir valablement interrompu le délai, MM [K], [T] et [R] sont prescrits en leurs demandes en paiement fondées sur la responsabilité délictuelle de droit commun dirigées contre la SARL TMJA.
Ils seront ainsi déclarés irrecevables en leurs demandes.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la SARL Andict et la compagnie QBE à Mme [I] épouse [B], M. [W], Mme [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R]
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux développés supra, MM [K], [T] et [R] sont prescrits en leurs demandes en paiement fondées sur la responsabilité délictuelle de droit commun dirigées contre la SARL Andict et la compagnie QBE.
S’agissant de Mme [I] épouse [B], M. [W] et Mme [NJ], c’est à juste titre que les demanderesses à l’incident font valoir qu’ils ne sont pas à l’origine de son attraction à la procédure de référé.
Ils n’ont donc pas interrompu le cours de la prescription et seront ainsi déclarés irrecevables en leurs demandes dirigées contre la SARL Andict et la compagnie QBE.
Sur les autres demandes
L’instance se poursuivant, il n’est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais exposés au titre des frais irrépétibles.
Par conséquent, les parties seront déboutées de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens suivront le sort de l’instance principale et seront donc réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de la mise en état, statuant par décision publique mise à disposition au greffe, susceptible de recours selon les conditions énoncées à l’article 795 du code de procédure civile,
DECLARE M. [K], M. [T] et M. [R] irrecevables en leurs demandes en paiement dirigées contre la SARL TMJA ;
DECLARE Mme [I] épouse [B], M. [W], Mme [NJ], M. [K], M. [T] et M. [R] irrecevables en leurs demandes en paiement dirigées contre la SARL Andict et la compagnie QBE ;
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RESERVE les dépens ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du mercredi 24 avril 2024 à 9h ( immeuble européen salle Chambre du conseil 2, 5ème étage ) pour conclusions en défense.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
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