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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 16 sept. 2025, n° 25/08384 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/08384 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT
N° RG 25/08384 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3YCW
MINUTE:25/1758
Nous, Hélène ASTOLFI, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Adrien NICOLIER, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Madame [R] [U]
née le 11 Février 1973 à [Localité 6] (GUADELOUPE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Présente assistée de Me Hada GHEDIR, avocat commis d’office
LE TUTEUR
Monsieur [P] [T]
Absent
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD
Absente
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 15 septembre 2025
Le 05 septembre 2025, la directrice de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [R] [U].
Depuis cette date, Madame [R] [U] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L'[Localité 5] DE VILLE-EVRARD..
Le 10 septembre 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [R] [U].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 15 septembre 2025.
A l’audience du 16 septembre 2025, Me Hada GHEDIR, conseil de Madame [R] [U], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies :
1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ;
2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.
Il résulte des pièces du dossier que Madame [R] [U] a été hospitalisée sans son consentement sur demande d’un tiers (tuteur) et dans le cas d’urgence, suivant décision de la directrice d’établissement en date du 06 septembre 2025 avec prise d’effet au 05 septembre 2025 dans un contexte de rupture de traitement. A l’examen médical initial, il était constaté l’existence d’éléments délirants, un risque de passage à l’acte, un déni des troubles, des troubles du comportement au domicile, un problème avec le voisinage et une anosognosie.
L’avis motivé en date du 12 septembre 2025 mentionne que la patiente présente un contact fluctuant. Elle est d’abord distante, puis devient prolixe et diffluente à la sollicitation. Son discours est marqué par des idées délirantes de grandeur et de persécution, ainsi que par le rapport d’hallucinations. L’adhésion au vécu délirant est telle que toute contradiction entraine chez elle des réactions de colère et d’irritabilité.
A l’audience, Madame [R] [U] tient des propos incohérents sur son identité et sa date de naissance. Elle mentionne plusieurs prénoms et date de naissance, et évoque différentes incarnations. Elle s’énerve et nous indique qu’elle attend son frère, qu’elle ne veut plus entendre parler de nous. Elle déclare qu’elle en a terminé, qu’elle n’est pas d’humeur et ne veut plus s’exprimer. Elle finit par quitter la salle
Il résulte des éléments médicaux ci dessus rappelés, lesquels ne peuvent être remis en cause par le juge des libertés et de la détention, que Madame [R] [U] présente des troubles médicalement attestés qui rendent impossible son consentement et que son état mental impose des soins assortis d’une surveillance médicale constante justifiant le maintien d’une hospitalisation complète.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [U].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard, au centre Henri Duchêne situé [Adresse 1], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Autorise la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Madame [R] [U],
Laisse les dépens à la charge de l’Etat,
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à [Localité 4], le 16 septembre 2025
Le Greffier
Adrien NICOLIER
La vice-présidente
Juge des libertés et de la détention
Hélène ASTOLFI
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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