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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, affaires familiales, 20 mars 2026, n° 23/00002 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00002 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NIMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
République française
Au nom du Peuple français
AFFAIRE N° RG 23/00002 – N° Portalis DB3G-W-B7H-GHRO
Chambre 1 – J.A.F
DIVORCE
JUGEMENT RENDU le 20 Mars 2026
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [I] [G] [Q] [T]
né le [Date naissance 1] 1984 à [Localité 2] (PROVINCE DU CAP – AFRIQUE DU SUD)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Nathalie GOURIOU, avocat au barreau d’AVIGNON
PARTIE DEFENDERESSE :
Madame [W] [P] [V] [R] épouse [T]
née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Sylvie JOSSERAND, avocat au barreau de NIMES
LE TRIBUNAL STATUANT A JUGE UNIQUE :
Madame Ludivine CLERC, Vice-présidente aux affaires familiales, assistée de Madame Audrey BOISSEAU, Greffier.
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 décembre 2025 ayant fixé l’audience de plaidoiries au 22 Janvier 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 20 Mars 2026, pour être rendue par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées à l’issue des débats par le président.
JUGEMENT : Rendu par sa mise à disposition au greffe,
Contradictoire et en premier ressort.
*********************
Grosses et expéditions délivrées à :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, conformément à la loi,
Vu la loi du 26 mai 2004 relative au divorce,
Vu la loi du 23 mars 2019,
Vu l’article 237 et 238 du Code civil,
Vu l’ordonnance de mesures provisoires du juge aux affaires familiales de [Localité 1] en date du 28 juin 2023,
Vu l’ordonnance du juge de la mise en état du 16 mai 2024,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
PRONONCE sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [W] [P] [V] [R] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1985 à [Localité 6]
Et de
Monsieur [I] [G] [Q] [T] né le [Date naissance 3] 1984 à [Localité 7] DU CAP AFRIQUE DU SUD
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2012 devant l’officier de l’état civil de la mairie D'[Localité 8],
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Madame [W], [P], [V] [R] et de Monsieur [I], [G], [Q] [T] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du présent jugement, dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens à la date de la séparation effective du couple, soit le 23 août 2022 ;
RAPPELLE que les avantages matrimoniaux consentis par l’un ou l’autre des époux seront révoqués par le prononcé du divorce ;
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux existant entre les époux [T]/[R] et à désigner un notaire pour y procéder ;
RAPPELLE aux parties qu’elles pourront procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux s’il y a lieu et, en cas de litige, saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile,
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de ses demandes tendant à le déclarer recevable et bien fondé à solliciter par application de l’article 267 du code civil le maintien en indivision du bien immobilier, domicile familial situé à [Localité 9], d’ordonner le maintien en indivision de ce bien immobilier à compter de la décision à intervenir devenue définitive pour la période des opérations de liquidation partage, et de juger de manière générale que toutes les dettes inconnues ou qui viendraient à se révéler seront supportées par celui des époux qui les aura contractées.
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de sa demande d’ordonner la liquidation et le partage du régime matrimonial des époux ;
DEBOUTE Monsieur [I] [T] de ses demandes de prendre acte de ce que le partage des biens mobiliers communs devra être effectué, et de ce que chacun des époux a repris possession de ses objets et bis meubles personnels ;
DIT n’y avoir lieu à se prononcer sur l’attribution préférentiel du domicile conjugal en l’absence de demande ;
CONDAMNE Monsieur [I], [G], [Q] [T] à verser à Madame [W], [P], [V] [R], à titre de prestation compensatoire, la somme de 22300 euros en 96 mensualités de 232, 29 euros ;
DIT que ces mensualités sont payables d’avance, le 1er de chaque mois, par mandat ou virement ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui ;
INDEXE ces mensualités sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015 ;
DIT que ces mensualités varient de plein droit chaque année à la date anniversaire de l’introduction de la demande en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ; ou www.servicepublic.fr ;
RAPPELLE que Madame [W], [P], [V] [R] et Monsieur [I], [G], [Q] [T] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants mineurs,
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun.
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants.
FIXE la résidence des enfants en alternance au domicile de chacun de ses parents, à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes :
a) en dehors des périodes de vacances scolaires :
* du lundi des semaines paires de l’année civile au lundi des semaines impaires au domicile de la mère et du lundi des semaines impaires de l’année civile au lundi des semaines paires au domicile du père, le changement de résidence intervenant après l’école,
b) pendant les périodes de vacances scolaires :
* les années paires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père, la deuxième moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère,
* les années impaires : la première moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que la deuxième et la quatrième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile de la mère, la seconde moitié des vacances d’hiver, de printemps, de la [Localité 10], de Noël ainsi que la première et la troisième quinzaines des vacances scolaires d’été au domicile du père,
DIT que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, il sera inclus dans cette période ;
DIT que le parent qui débute sa période de résidence aura la charge de chercher ou de faire chercher par une personne de confiance les enfants au domicile de l’autre parent ;
DIT que, sans remettre en cause l’alternance ainsi prévue, le jour de la fête des pères sera passé avec Monsieur [I] [T] et le jour de la fête des mères sera passé avec Madame [W] [R];
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l’académie du lieu de scolarisation ;
DIT que les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ; PRECISONS que par « moitié » des vacances scolaires, il y a lieu d’entendre, sauf accord différent entre les parties, que le parent hébergera les enfants :
1) pour des vacances de quinze jours (sauf lorsque l’alternance se poursuit selon le même rythme que durant les périodes scolaires) :
— la première moitié : du samedi matin suivant la fin des cours au dimanche soir précédant la seconde semaine de congés,
— la seconde moitié : du dimanche soir précédant la seconde semaine de congés au dimanche soir suivant ;
2) pour les vacances d’été :
— pour les vacances d’été fractionnées par quinzaines : au moins quinze jours consécutifs du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la deuxième semaine ;
— pour les vacances d’été par périodes mensuelles : quatre semaines consécutives du samedi matin suivant la fin des cours ou du dimanche soir de la première période lorsqu’il n’y a pas cours pour se terminer le dimanche soir suivant la dernière semaine de la période considérée ;
DIT que les horaires des vacances, pour chercher et ramener les enfants, sont à définir librement entre les parents ou, à défaut d’accord, sont fixés à 10 heures le matin et à 19 heures le soir ;
DIT que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à la totalité de son droit d’accueil ;
DEBOUTE Madame [W] [R] de sa demande de contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants,
DIT n’y avoir lieu à mettre à la charge de l’une ou l’autre des parties le paiement d’une pension alimentaire au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
DIT, que les frais exceptionnels concernant les enfants, comprenant de manière non exhaustive les frais de scolarité ainsi que l’ensemble des frais médicaux, paramédicaux outre ceux liés aux activités scolaires savoir notamment frais écoles privées, internats, écoles préparatoires, écoles d’ingénieurs, prépas intégrées, frais de cantine, voyages scolaires, voyages linguistiques dans le cadre scolaire, la mutuelle et plus généralement tous les frais étudiants (loyer, cautions à verser, ordinateurs etc…) et extra-scolaires des enfants seront partagés par moitié entre les parents et sur justificatifs, à condition que ces frais aient été engagés suite à une décision commune des parties, au besoin, les y CONDAMNE ;
DIT que l’engagement desdits frais doit avoir fait l’objet d’un accord entre les parents, à l’exception des frais de santé non remboursés pour lesquels un accord préalable n’est pas nécessaire ;
DIT qu’à défaut, le parent ayant engagé lesdits frais sans l’accord de l’autre en supportera le coût ;
DEBOUTE Madame [W], [P], [V] [R] de sa demande de prise en charge intégrale par Monsieur [I] [T] des frais exceptionnels des enfants dont la mutuelle ;
DEBOUTE Madame [W], [P], [V] [R] et Monsieur [I] [T] de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande plus ample ou contraire ;
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
Ainsi jugé, mis à disposition au greffe le 20 mars 2026 et signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
♦
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