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Sur la décision
| Référence : | TJ Tarbes, jaf 2, 12 mars 2026, n° 24/02201 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02201 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DE DIVORCE
DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
N° MINUTE : 26/
JAF 2
N° RG 24/02201 – N° Portalis DB2B-W-B7I-EPCY
Audience du 08 janvier 2026
Jugement du 12 Mars 2026
,
[Adresse 1] 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
AFFAIRE :,
[P], [U] épouse, [R]
c/,
[Z], [A], [R]
Nous,, [V], [L], Vice-Présidente du Tribunal judiciaire de TARBES, étant en notre Cabinet au Palais de Justice de la dite ville, agissant en qualité de Juge aux Affaires Familiales, assistée lors des débats et de la mise à disposition au greffe de HOURNE-RAUBET, [G], Greffier, avons rendu le jugement dont la teneur suit :
ENTRE :
Madame, [P], [U] épouse, [R]
née le, [Date naissance 1] 1982 à, [Localité 1],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représentée par Maître Miren LIPSOS-LAFAURIE de la SCP TANDONNET – LIPSOS LAFAURIE, avocats au barreau de TARBES, avocats plaidant, Me Ghislaine LECUSSAN, avocat au barreau de SAINT-GAUDENS, avocat postulant,
DEMANDERESSE,
D’UNE PART
ET :
Monsieur, [Z], [A], [R]
né le, [Date naissance 2] 1976 à, [Localité 3],
[Adresse 2],
[Localité 2]
représenté par Me Noémie ROZANE, avocat au barreau de TARBES, avocat plaidant
DÉFENDEUR,
D’AUTRE PART
Le / /
— Grosse délivrée à
— Me
— Me
— ccc parties (LRAR Ifpa)
,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Vu l’assignation en divorce en date du 5 décembre 2024,
Prononce, sur le fondement de l’article 233 du code civil, le divorce des époux Madame, [P], [U] et Monsieur, [Z], [A], [R],
Ordonne la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et en marge des actes de naissance des époux,
Dit que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date du 5 décembre 2024,
Dit que chaque époux perd l’usage du nom de son conjoint,
Rappelle que le divorce emporte la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qui ont pu être accordées au conjoint, par contrat de mariage ou pendant l’union,
Homologue l’acte notarié portant liquidation et partage du régime matrimonial des époux dressé le 22 septembre 2025 par Maître, [Q], [Y], notaire à, [Localité 4],
Dit que l’acte ainsi homologué est annexé à la présente décision,
Concernant l’enfant commun :
Dit que l’autorité parentale à l’égard de, [O], [R] est exercée en commun par les deux parents,
Fixe la résidence de, [O], [R] au domicile de la mère,
Dit qu’à défaut d’accord entre les parents, Monsieur, [Z], [R] exercera un droit de visite et d’hébergement sur, [O], [R] de la façon suivante :
hors périodes de vacances scolaires : les fins des semaines impaires du vendredi sortie d’école au dimanche 18h00,pendant les périodes de vacances scolaires : la première moitié des vacances les années paires et la seconde moitié des vacances les années impaires,pour les vacances d’été : il y a lieu de diviser la période en quatre périodes, chacun des parents ayant alternativement droit à une période, la première période débutant le premier jour suivant la fin des cours et la dernière période s’achevant le dernier jour avant la reprise des classes,
Dit que les trajets seront assurés par le père,
Dit que les congés scolaires à prendre en considération sont ceux de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
Dit qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, si le titulaire du droit de visite n’a pas exercé ce droit dans l’heure pour les fins de semaine, dans la journée pour les vacances, il sera présumé avoir renoncé à la totalité de la période considérée,
Dit que si un jour férié précède ou suit une période d’hébergement, le droit d’hébergement s’étendra à ce jour férié,
Dit qu’en tout état de cause, l’enfant passera le jour de la fête des pères chez son père et le jour de la fête des mères chez sa mère à charge pour le parent qui bénéficie de ce droit de chercher et de ramener l’enfant au domicile de l’autre parent,
Fixe la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant commune,, [O], [R] à la charge de Monsieur, [Z], [R] à verser à Madame, [P], [U] à la somme de 250 € par mois, et au besoin l’y condamne,
Dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant commun sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier,
Dit que cette contribution sera payable d’avance, au plus tard le 5 de chaque mois, y compris pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement en période de vacances, jusqu’à ce que les enfants atteignent l’âge de la majorité,
Dit que cette contribution restera due pour l’enfant majeur tant qu’il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s’il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification annuelle du parent qui en assume la charge ;
Dit que cette contribution sera indexée de plein droit, chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l’INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac – ensemble des ménages, selon la formule suivante :
Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l’indexation)
nouvelle = ----------------------------------------------------------------------------
Pension (Indice d’origine paru au jour de la présente décision)
(pour consulter l’indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608)
Dit qu’à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités,
Rappelle qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues le créancier peut en obtenir le recouvrement par les voies d’exécution suivantes, outre de poursuites au titre du délit d’abandon de famille :
— saisie des rémunérations ;
— autres saisies (saisie-attribution, saisie-vente, saisie immobilière, etc.) ;
— paiement direct entre les mains de l’employeur ;
— recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République,
Rappelle que les mesures relatives à l’exercice de l’autorité parentale et à la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de plein droit à titre provisoire,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle exposés,
Dit qu’en application de l’article 1074-3 du code de procédure civile, la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
Fait à, [Localité 5], le 12 Mars 2026
LE GREFFIER, LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES,
BAGNESTE Anthony DEGERT Claire
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