Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 mars 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00281 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWIA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 22 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEURS :
Monsieur [N] [V], né le 16 Octobre 1987 à [Localité 1], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
Madame [G] [P], née le 15 Octobre 1990 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Rep/assistant : Maître Jean FAMEL de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [M], né le 5 Octobre 1978 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
S.A.R.L. ECO TP, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Me Olivier SEBAL, avocat au barreau de SAINT-MALO
Monsieur [S] [Q], demeurant [Adresse 4]
Rep/assistant : Maître Dominique DE FREMOND de la SELARL DE FREMOND, avocats au barreau de SAINT-MALO
Madame [K] [Z], née le 7 Novembre 1983 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
Rep/assistant : Maître Maud AVRIL-LOGETTE de la SELARL AVRIL-LOGETTE MAUD, avocats au barreau de RENNES
E.U.R.L. BCB, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 6]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. GAN ASSURANCES, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 7]
Rep/assistant : Maître Christophe BAILLY de la SELAS AVOLITIS, avocats au barreau de RENNES
S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 8]
Rep/assistant : Maître Julie PHILIPONET de la SELARL ACTB, avocats au barreau de RENNES
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte reçu le 16 août 2023 en l’étude de Maître [F], notaire à [Localité 5], ont acquis auprès de Monsieur [R] [M] et Madame [K] [Z] épouse [M], un ensemble immobilier situé [Adresse 9] moyennant un prix de 249.400 euros.
L’acte mentionne qu’en 2020 et 2021 les travaux suivants ont été effectués par les époux [M] :
Fourniture et pose d’une micro-station par l’entreprise ECO MICROSTATION EAUCLAIRE, Travaux d’électricité par l’entreprise HBT ELECTRICITE [Q], Réfection d’un mur en pierre et réfection de la terrasse par l’entreprise [T] [E], Changement des menuiseries extérieures et fourniture et pose d’un escalier et création d’une mezzanine par l’entreprise BCB.
Après leur entrée dans les lieux, Monsieur [V] et Madame [P] ont constaté plusieurs désordres au sein de la maison principale située [Adresse 10], pour lesquels ils ont mandaté le cabinet ASTEX qui a remis un rapport le 11 juillet 2025.
Par actes de commissaire de justice du 14 août 2025, Monsieur [V] et Madame [P] ont fait assigner Monsieur [R] [M] et Madame [K] [M] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/281), auquel ils demandent d’ordonner une expertise portant sur leur maison située [Adresse 11].
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, Monsieur et Madame [M] demandent au juge des référés de :
Leur décerner acte de leurs protestations et réserves d’usage ; Compléter la mission de l’expert par les chefs de mission suivants : Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autres part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; Indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ; Proposer une date de réception pour les travaux qui n’auraient pas été réceptionnés ; Préciser la date d’apparition des désordres, leur origine et leurs conséquences, préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Dire si les désordres étaient existant au jour de la vente ; Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut d’utilisation ou d’entretien, ou à toute autre cause que l’expert indiquera. Débouter l’EURL BCB et son assureur, la compagnie GAN ASSURANCE de leurs demandes ; Dire que les dépens et consignation de l’expert à la charge du demandeur.
Par actes de commissaire de justice des 31 octobre et 4 novembre 2025, Monsieur et Madame [M] ont fait assigner Monsieur [S] [Q], les sociétés ECO TP, BCB, GENERALI IARD et GAN ASSURANCES devant le même juge (RG n°25/358) aux fins de :
Ordonner la jonction de la présente instance avec celle pendante sous le RG n°25/281 ; Condamner les sociétés ECO TP, BCB, GENERALI IARD, GAN ASSURANCES et Monsieur [S] [Q] à participer aux opérations d’expertise ; Condamner Monsieur [S] [Q] à produire son attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2020 et 2025 dans un délai de 8 jours à compter de la signification de ladite assignation, et passé ce délai sous astreinte financière de 50 euros par jour de retard.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 décembre 2025, la société GENERALI IARD demande au juge des référés de constater qu’en sa qualité d’assureur de la société ECO TP, elle formule toutes protestations et réserves à la demande d’expertise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 18 décembre 2025, Monsieur [S] [Q] demande au juge des référés de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la mesure d’expertise sollicitée;Débouter les époux [M] de leur demande de communication de pièces sous astreinte ; Dire que la provision à valoir sur les honoraires et frais d’expertise sera mise à la charge du demandeur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par RPVA le 21 janvier 2026, l’EURL BCB et la société GAN ASSURANCES, en qualité d’assureur de l’EURL BCB, demandent au juge des référés de :
Débouter les époux [M] de leur demande d’expertise dirigée à leur encontre ; Leur décerner acte de ce qu’elles formulent toutes les protestations et réserves d’usage, tant sur la mobilisation de leurs garanties, que sur l’opportunité de la mesure sollicitée par les consorts [P] et [V] ; Compléter la mission de l’expert judiciaire de la manière suivante en lui enjoignant de dire si les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception et de dire si les désordres dénoncés étaient visibles au jour de la réception.
La jonction entre les deux instances était ordonnée le 4 décembre 2025.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 22 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 mars 2026.
A l’audience, la société ECO TP formule protestations et réserves sur la demande d’expertise à son encontre.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
A l’appui de leur demande d’expertise, les consorts [V] – [P] produisent un rapport d’expertise amiable établi le 11 juillet 2025 par le cabinet ASTEX, pris en la personne de Monsieur [B] [O], expert près la cour d’appel de [Localité 6].
Dans ce rapport, l’expert a constaté plusieurs désordres affectant la maison des consorts [V] – [P]. Il a également conclu que les travaux réalisés entre 2017 et 2021 présentaient des défauts de réalisation rendant l’habitation impropre à sa destination, de nature à engager la responsabilité de toutes les entreprises à l’exception de l’entreprise [T] [E].
Au regard de ces éléments, les demandeurs justifient d’un motif légitime au soutien de leur demande d’expertise qui sera ordonnée.
Sur la demande de mise hors de cause des sociétés BCB et GAN ASSURANCES
La société BCB et son assureur, la société GAN ASSURANCES, sollicitent leur mise hors de cause indiquant que les consorts [M] ne justifient pas d’un motif légitime à l’appui de leur demande d’expertise à leur encontre.
En l’espèce, l’expert amiable a constaté qu’une modification de la trémie d’escalier a été réalisée et que les reprises de charge des poutres sectionnées ont été reportées sur une poutre existante sous-dimensionnée, constituant une non-conformité et apportant une souplesse complémentaire au plancher sur lequel repose la salle d’eau.
L’entreprise BCB ayant réalisé des travaux de pose d’un escalier, sa mise hors de cause, ainsi que celle de son assureur, apparaissent prématurées à ce stade.
Par conséquent, il y a lieu de les débouter de leur demande de mise hors de cause.
Sur la mission de l’expert
L’EURL BCB et la société GAN ASSURANCES demandent au juge des référés de donner à l’expert mission de dire si les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception et de dire si les désordres dénoncés étaient visibles au jour de la réception.
Monsieur et Madame [M] demandent au juge des référés de donner à l’expert la mission de :
Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autres part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; Indiquer si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux dont l’expert précisera la date et les conditions dans lesquelles elle est intervenue ; Proposer une date de réception pour les travaux qui n’auraient pas été réceptionnés ; Préciser la date d’apparition des désordres, leur origine et leurs conséquences, préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Dire si les désordres étaient existant au jour de la vente ; Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut d’utilisation ou d’entretien, ou à toute autre cause que l’expert indiquera.
Il sera fait droit aux demandes tendant à compléter la mission de l’expert selon les modalités fixées au dispositif.
Sur la demande de communication de pièces
Monsieur et Madame [M] demandent au juge des référés de condamner, sous astreinte, Monsieur [S] [Q] à produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2020 et 2025.
Monsieur [Q] conclut au débouté de cette demande, indiquant qu’il a communiqué les pièces sollicitées en cours d’instance. Si le bordereau de communication de pièces mentionne les attestations d’assurance des années 2020 et 2025, il sera relevé qu’elles ne figurent pas dans le dossier de plaidoirie.
Il convient donc d’enjoindre à Monsieur [Q] de produire les attestations d’assurances sollicitées, sans qu’il ne soit nécessaire d’assortir cette obligation d’une astreinte.
Sur les autres demandes
Les dépens, comprenant les frais de l’expertise, seront à la charge des consorts [V] – [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons la société BCB et la société GAN ASSURANCE de leur demande de mise hors de cause ;
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder monsieur [X] [Y], expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de [Localité 6], avec la mission suivante :
Se rendre sur les lieux du litige, les parties et leur conseil dûment et préalablement convoqués ; Se faire remettre par les parties ou tous tiers pouvant les détenir toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ; Entendre tous sachant ; Se faire assister par tout sapiteur de son choix dans des domaines de spécialités différents du sien ; Dire si les non-conformités, malfaçons et désordres dénoncés par Monsieur [V] et Madame [P] et recensés dans le rapport d’expertise amiable du cabinet ASTEX en date du 11 juillet 2025, existent ; Dans l’affirmative, énumérer et décrire les désordres constatés et en indiquer la nature en distinguant ceux qui affectent d’une part les éléments constitutifs de l’ouvrage ou les éléments d’équipement tels que définis par l’article 1792-2 du code civil et d’autres part ceux qui affectent les autres éléments d’équipement du bâtiment ;Indiquer également l’importance de ces désordres en précisant s’ils sont de nature à compromettre la stabilité ou la solidité de l’immeuble ou à le rendre impropre à l’usage auquel il est destiné ; Dire si les travaux ont fait l’objet d’un procès-verbal de réception et dire si les désordres dénoncés étaient visibles au jour de la réception ;Préciser si les désordres sont apparus avant ou après la réception des travaux ; Proposer une date de réception pour les travaux qui n’auraient pas été réceptionnés ; Préciser la date d’apparition des désordres, leur origine et leurs conséquences, préciser s’ils affectent la solidité de l’ouvrage ou le rendent impropre à sa destination ; Dire si les désordres étaient existant au jour de la vente ; Dire quelles sont les causes de ces désordres en précisant s’ils sont imputables à une erreur de conception, à une faute d’exécution, à la mauvaise qualité des matériaux mis en œuvre, à un défaut d’utilisation ou d’entretien, ou à toute autre cause ;Chiffrer sur devis tous travaux aptes à remédier définitivement aux non conformités, malfaçons et désordres dénoncés ; Donner un avis sur les préjudices de tous ordres subis par Monsieur [V] et Madame [P] ; Plus généralement, fournir à la juridiction tous éléments de fait susceptibles de lui permettre d’arbitrer les responsabilités encoures ; Répondre précisément à tous dires des parties en relation avec le litige ; Dresser du tout un rapport impérativement précédé d’un pré rapport.
Ordonnons aux parties et à tous tiers détenteurs de remettre sans délai à l’expert tout document qu’ils estimeront utile à l’accomplissement de sa mission ;
Disons que :
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise et devra commencer ses opérations dès sa saisine,en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise,l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 263 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations,l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission,l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties étant précisé qu’il pourra dans ce cas solliciter une provision complémentaire destinée à couvrir les frais du recours au sapiteur,l’expert pourra, en cas de besoin, remettre un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission,l’expert devra déposer son rapport définitif et sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans le délai de rigueur de DIX mois à compter de sa saisine (sauf prorogation dûment autorisée) et communiquer ces deux documents aux parties ;
Disons que les frais d’expertise seront avancés par les consorts [V] – [P] qui devront consigner la somme de QUATRE MILLE EUROS (4.000 euros) dans le mois de la présente décision, à valoir sur la rémunération de l’expert, par virement bancaire (RIB à demander à la régie : [Courriel 1]) auprès de la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Saint-Malo, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner, chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,la personne ci-dessus désignée sera dispensée de consignation au cas où elle serait bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus ;
Commettons le président du tribunal et à défaut tout autre juge du siège du tribunal judiciaire, pour surveiller l’exécution de la mesure ;
Enjoignons à Monsieur [S] [Q] de produire ses attestations d’assurance de responsabilité civile et décennale pour les années 2020 et 2025 ;
Disons qu’il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte ;
Disons que les dépens seront mis à la charge des consorts [V] – [P], sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Le greffier Le juge des référés
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Indemnité ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Véhicule ·
- Parfaire ·
- Matériel ·
- Tva ·
- Valeur ·
- Exécution provisoire ·
- Demande
- Maladie professionnelle ·
- Comités ·
- Employeur ·
- Délai ·
- Reconnaissance ·
- Saisine ·
- Courrier ·
- Réception ·
- Assurance maladie ·
- Législation
- Véhicule ·
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Mission ·
- Expertise ·
- Motif légitime ·
- Délai ·
- Contrôle ·
- Consignation ·
- Adresses
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adresses ·
- Assurances ·
- Franchise ·
- Menuiserie ·
- Assureur ·
- Omission de statuer ·
- Construction ·
- Avocat ·
- Mutuelle ·
- Jugement
- Pharmacie ·
- Déni de justice ·
- Délai raisonnable ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Durée ·
- Personnes ·
- Personnes physiques ·
- Morale
- Nationalité française ·
- Enregistrement ·
- Déclaration ·
- Code civil ·
- Mentions ·
- Possession d'état ·
- Certificat ·
- Filiation ·
- Demande ·
- Délivrance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Isolement ·
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrôle ·
- Avis ·
- Évaluation ·
- Adresses ·
- Hôpitaux ·
- Copie
- Syndicat de copropriétaires ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Adresses ·
- Protection ·
- Partie ·
- Agence immobilière ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Société anonyme
- Habitat ·
- Loyer ·
- Dette ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Établissement ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement ·
- Résiliation du bail ·
- Clause
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Assureur ·
- Sociétés ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avocat ·
- Motif légitime ·
- Mission ·
- Extensions ·
- Assurances
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Locataire ·
- Dette ·
- Paiement ·
- Commandement de payer ·
- Charges ·
- Expulsion ·
- Résiliation ·
- Bailleur
- Loyer ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Expulsion ·
- Dette ·
- Clause resolutoire ·
- Titre ·
- Délai ·
- Commandement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.