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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 19 mars 2026, n° 25/00330 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00330 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 31 mars 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
19 Mars 2026
— -------------------
N° RG 25/00330 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DWZF
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 5 Février 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 19 Mars 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
Monsieur, [D], [E], [F], demeurant, [Adresse 1]
Rep/assistant : Me Emmanuel NGUYEN, avocat au barreau de SAINT-MALO
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MOTORS PASSION, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Maëva AUPOIS de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant bon de commande du 7 juin 2025 et facture du 21 juin 2025, Monsieur, [D], [E], [F] a acquis auprès de la société MOTORS PASSION un véhicule BMW SERIE 3 immatriculé, [Immatriculation 1] pour un prix de 6.990 euros, avec reprise de son véhicule VOLKSWAGEN GOLF.
Le véhicule acquis par Monsieur, [E], [F] a fait l’objet d’un avis favorable au contrôle technique le 16 juin 2025.
Par acte de commissaire de justice du 13 octobre 2025, Monsieur, [D], [E], [F] a fait assigner la SARL MOTORS PASSION devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/330) auquel il demande d’ordonner une expertise portant sur son véhicule BMW Série 3 immatriculé, [Immatriculation 1] et de condamner le défendeur à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens comprenant les frais d’expertise et d’assignation.
Dans ses conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2026, la SARL MOTORS PASSION demande au juge des référés de
A titre principal, débouter Monsieur, [E], [F] de sa demande d’expertise judiciaire ; Condamner Monsieur, [E], [F] à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens ;A titre subsidiaire, lui décerner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise ; Débouter Monsieur, [E], [F] de sa demande tendant à la voir condamner à lui verser la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens comprenant les frais d’expertise et de signification.
Le dossier était évoqué à l’audience du 5 février 2026 et mis en délibéré au 19 mars 2026.
A l’audience, Monsieur, [E], [F] représenté par son conseil, indique que la première panne est survenue dès le mois de l’achat.
La SARL MOTORS PASSION s’oppose à l’expertise en l’absence d’éléments probants.
Motifs de la décision
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ». Il n’implique aucun préjugé sur la responsabilité des personnes appelées comme parties à la procédure ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
La légitimité du motif résulte de la démonstration du caractère plausible et crédible du litige, bien qu’éventuel et futur. Il appartient au juge de vérifier qu’un tel procès est possible et qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés. Il ne peut s’opposer à l’expertise que si la demande est destinée à soutenir une prétention dont le mal fondé est évident et manifestement vouée à l’échec ou si la mesure d’instruction est dénuée d’utilité.
L’intérêt légitime suppose donc que l’action au fond soit susceptible d’être engagée à l’encontre des défendeurs.
Au soutien de sa demande d’expertise, Monsieur, [E], [F] fait valoir que son véhicule est affecté de désordres et que la société MOTORS PASSION refuse toute prise en charge.
En l’espèce, il ressort des pièces que le garage Deslavesne a procédé à plusieurs interventions sur le véhicule consistant :
— au dépannage du véhicule et à la réparation de la boite à air, suivant facture du 29 août 2025 d’un montant de 294,84 euros,
— au remplacement des bougies, suivant facture du 2 septembre 2025 d’un montant de 193,61 euros,
— au remplacement des bougies et de la bobine d’allumage suivant facture du 14 novembre 2025 d’un montant de 173,68 euros.
Cependant, force est de constater que ces factures ont été réglées par Monsieur, [E], [F] qui ne justifie, dans le cadre de la présente instance, ni des désordres allégués ni de l’impossibilité d’utiliser son véhicule.
En l’absence de diagnostic réalisé sur son véhicule, de devis de travaux réparatoires, de constat de commissaire de justice ou de rapport d’expertise amiable de nature à objectiver les désordres allégués, Monsieur, [E], [F] ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’expertise dont il sera débouté.
Sur les autres demandes
Succombant en ses demandes, Monsieur, [E], [F] sera condamné aux dépens de l’instance.
Il conviendra de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons Monsieur, [E], [F] de sa demande d’expertise ;
Condamnons Monsieur, [E], [F] à verser à la SARL MOTORS PASSION la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur, [E], [F] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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