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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Malo, ch. 8 réf., 5 févr. 2026, n° 25/00276 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00276 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Texte intégral
SERVICE DES RÉFÉRÉS
05 Février 2026
— -------------------
N° RG 25/00276 – N° Portalis DBYD-W-B7J-DVQV
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— --------------
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT MALO
— --------------
ORDONNANCE DE REFERE
JUGE DES RÉFÉRÉS : Monsieur PLOUX Gwénolé, Président
Greffier : Madame LE DUFF Maryline
Débats à l’audience publique du 8 Janvier 2026 ;
Décision par mise à disposition au greffe le 5 Février 2026, date indiquée à l’issue des débats ;
_____________________
DEMANDEUR :
SYNDICAT DE COPROPRIETE [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 2]
Rep/assistant : Maître Tiphaine GUYOT-VASNIER de la SELARL ARES, avocats au barreau de RENNES
DÉFENDEURS :
S.C.I. PELICOT 3, prise en la personne de son représentant légal, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Julie CASTEL de la SELARL ALPHA LEGIS, avocats au barreau de SAINT-MALO
****
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance du 20 juin 2024 (RG n°23/359) à laquelle il convient de se reporter pour un exposé complet du litige, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo a ordonné une expertise à la demande de la société MIL STEREDENN portant sur des désordres affectant le fonds qu’elle exploite dans des locaux situés [Adresse 1] à Saint-Malo. Monsieur [B] [C] était désigné pour y procéder.
Par acte de commissaire de justice du 29 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 1], représenté par son syndic, le cabinet Emeraude Gestion Immobilière – CEGI, a fait assigner la SCI PELICOT 3 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Malo (RG n°25/276) auquel il demande, dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 janvier 2026, de :
Ordonner que les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [C] selon ordonnance de référé du 20 juin 2024 (RG n°23/359) soient déclarées communes et opposables à la SCI PELICOT en sa qualité de propriétaire de l’immeuble [Adresse 4] à Saint Malo cadastré AC n°[Cadastre 1] et [Cadastre 2] ;Débouter la SCI PELICOT de l’ensemble de ces demandes contraires ;Débouter la SCI PELICOT en toute hypothèse de ses prétentions au titre de l’article 700 et des dépens.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 19 novembre 2025, la SCI PELICOT 3 demande au juge des référés de :
Débouter le syndicat de copropriété du [Adresse 1] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice le cabinet CEGI de sa demande tendant à voir étendre les opérations d’expertise à son égard ;Condamner le syndicat de copropriété du [Adresse 1] à lui payer une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
Le dossier était évoqué à l’audience des référés du 8 janvier 2026 et mis en délibéré au 5 février 2026.
Motifs de la décision
Sur la demande d’extension des opérations d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise à la SCI PELICOT 3, le syndicat des copropriétaires se fonde sur la note établie le 11 avril 2024 par l’expert judiciaire qui a relevé que la terrasse de l’immeuble du [Adresse 1] recevait le déversement d’eaux pluviales de la copropriété voisine.
La SCI PELICOT 3 indique que la gouttière d’eaux pluviales litigieuse dépend de la copropriété du [Adresse 5] au sein de laquelle elle est uniquement propriétaire de deux lots et non de l’immeuble qui lui appartient en totalité, situé [Adresse 4]. Elle ajoute que, selon le règlement de copropriété de l’immeuble du [Adresse 5], les canalisations et branchements constituent des parties communes dont seul le syndicat des copropriétaires est responsable.
Il résulte des pièces produites que la SCI PELICOT 3 est propriétaire de l’immeuble situé [Adresse 4] et des lots n°101 et 102 au sein de l’immeuble situé [Adresse 5].
Dans sa note du 11 avril 2025, l’expert judiciaire a identifié que la terrasse de l’immeuble situé [Adresse 1] recevait des eaux de pluie provenant d’un fonds tiers, « la copropriété voisine », sans formellement identifier de quel immeuble il s’agit.
Dans sa réponse aux dires de Maître [H] [W] et de Maître [Q], l’expert judiciaire donne son avis favorable aux appels en cause du « propriétaire et exploitant du [Adresse 4] », envisagés par le syndicat des copropriétaires.
A contrario, la SCI PELICOT 3 produit en pièce n°3 un plan de la configuration des lieux selon lequel la gouttière litigieuse ne dépend pas de l’immeuble du [Adresse 4] mais de celui du [Adresse 5].
Il convient d’observer que la note de l’expert judiciaire ne permet pas de déterminer, au regard de l’imbrication des différents immeubles, que la gouttière litigieuse appartienne à l’immeuble du [Adresse 4].
En l’absence d’autres éléments de nature à démontrer que la gouttière litigieuse est rattachée à l’immeuble du [Adresse 4], le demandeur ne justifie pas d’un motif légitime au soutien de sa demande d’extension des opérations d’expertise dont il sera débouté.
Sur les autres demandes
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] sera condamné aux dépens de l’instance.
Les considérations d’équité justifient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à verser à la SCI PELICOT 3 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Déboutons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] de sa demande d’extension des opérations d’expertise à l’encontre de la SCI PELICOT 3 ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] à verser à la SCI PELICOT 3 la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 6] aux dépens de l’instance.
Le greffier Le juge des référés
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