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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, tpx ver jcp fond, 13 mars 2025, n° 24/00361 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00361 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
de [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 5]
N° RG 24/00361 – N° Portalis DB22-W-B7I-SJBZ
JUGEMENT
Du : 13 Mars 2025
Société CDC HABITAT SOCIAL
C/
[G] [N], [U] [V]
expédition exécutoire
délivrée le
à Me PEREZ
expédition certifiée conforme
délivrée le
à Mr [V]
Mme [N]
Minute : /2025
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Le 13 Mars 2025 ;
Sous la présidence de Sophie GRASSET, Magistrat à titre temporaire, chargé des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal judiciaire de Versailles, assistée de Charline VASSEUR , Greffier,
Après débats à l’audience du 13 Janvier 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Société CDC HABITAT SOCIAL
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Marc-Antoine PEREZ de la SELARL PEREZ-MESSAGER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS
ET :
DEFENDEURS :
Madame [G] [N]
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante
Monsieur [U] [V]
[Adresse 1]
[Localité 6]
Comparant
A l’audience du 13 Janvier 2025, le Tribunal a entendu les parties et mis l’affaire en délibéré. Le Président a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 13 Mars 2025 aux heures d’ouverture au public.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de bail en date du 19 octobre 2019, la société CDC HABITAT SOCIAL a donné en location à Madame [G] [N] un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Par avenant du 2 juin 2022, Monsieur [U] [V] devenait cotitulaire du bail.
Le compte étant débiteur depuis début 2024, après un courrier resté sans effet, suivant acte en date du 11 avril 2024, la bailleresse a fait délivrer à ses locataires un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire.
Par exploit du 8 juillet 2024, la société CDC HABITAL SOCIAL les a fait assigner devant le présent Tribunal afin d’obtenir avec exécution provisoire :
de voir déclarer acquise la clause résolutoire du bail et subsidiairement, prononcer sa résiliation pour règlement partiel et irrégulier du loyer,
l’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef, et ce en tant que de besoin avec l’assistance de la force publique,
l’autorisation de séquestrer le mobilier dans un garde-meuble aux frais, risques et périls des locataires,
la condamnation solidaire au paiement d’un montant de 2642,56 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 11 juin 2024,
la condamnation solidaire au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer majoré des charges, inclus la consommation d’eau, depuis le 12 juin 2024 jusqu’à la reprise effective des lieux,
la condamnation solidaire au payement de la somme de 1000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A l’appui de ses prétentions, elle a indiqué que les termes du commandement n’avaient pas été intégralement réglés.
Monsieur le Préfet des YVELINES a été avisé de la présente affaire par voie dématérialisée le 12 juillet 2024.
La CCAPEX a été saisie par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 octobre 2023.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 13 janvier 2025 à laquelle la demanderesse actualise la dette locative à la somme de 2974,54 € arrêtée au 3 janvier et n’est pas opposée à l’octroi de délais, du fait de la signature d’un plan d’apurement qui est respecté.
Monsieur [U] [V] sollicite des délais de paiement.
Madame [N] est non comparante, bien que régulièrement citée à l’étude du commissaire de justice.
Le jugement est mis en délibéré pour être rendu le 13 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée.
— Sur la résiliation du bail
Le bail signé par les parties contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de payement des loyers ou charges échus et un mois après la délivrance d’un commandement resté infructueux, le bail sera résilié de plein droit.
L’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de payement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit d’effet que 6 semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Par exploit du 11 avril 2024, la bailleresse a fait commandement d’avoir à payer la somme de 2585,01 euros en principal.
Ce commandement reproduit la clause résolutoire insérée au contrat de bail ainsi que les dispositions de l’article 24 susvisé, de même que les dispositions de l’article 6 de la loi n° 90-449 du 31 Mai 1990 et mentionne la faculté pour les locataires de saisir le fonds de solidarité pour le logement.
Les loyers n’ont pas été réglés dans les délais et le juge n’a pas été saisi par les locataires aux fins d’obtenir des délais de payement et la suspension des effets de la clause résolutoire.
L’article 24-V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 permet au tribunal d’accorder au locataire des délais de paiement dans la limite de 3 années lorsque celui-ci est en mesure de justifier qu’il pourra les respecter et qu’il a repris le paiement intégral du loyer à la date de l’audience ;
En l’espèce, le rapport social fait état d’un revenu familial de 4247 € et indique que les informations données par la famille ne permettent pas de comprendre la dette locative ;
Cependant, compte tenu de l’accord de la bailleresse pour l’octroi de délais et de la signature d’un plan d’apurement le 17 juillet 2024, qui est respecté, il convient d’accorder aux locataires des délais de paiement, à savoir le règlement de la dette par des versements mensuels de 150 € en plus du loyer courant, la somme de 50 € prévue dans le plan étant insuffisante pour apurer la dette et le décompte locatif fait apparaître une capacité de versements beaucoup plus importante ;
Il est rappelé que ces délais paralysent l’application de la clause résolutoire et que cette dernière sera sensée n’avoir jamais joué si les délais sont respectés mais que si toutefois les locataires ne respectaient pas ces délais, la clause résolutoire reprendrait son plein effet dès le premier défaut de payement d’une échéance ou d’un loyer et avec les conséquences décrites infra.
— Sur les loyers et charges impayés
Selon l’article 1728 du code civil et l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d’habitation, le locataire est tenu de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En l’espèce, le bailleur justifie de l’obligation dont il se prévaut en produisant le contrat de bail lequel contient une clause de solidarité, l’avenant, les courriers de relance, le commandement de payer et le décompte détaillé de la créance arrêté à la somme de 2974,54 € au 3 janvier 2025 loyer de décembre inclus ;
Par conséquent, il convient de condamner solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [G] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2974,54 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 3 janvier 2025 incluant le mois de décembre, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation, conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
Sur les autres demandes
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [U] [V] et Madame [G] [N] , parties succombantes, supporteront les dépens qui comprendront les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire, les frais d’assignation, les droits de plaidoirie, les débours et les frais de signification de la présente décision.
Dès lors qu’ils ne justifient pas de leurs ressources et charges, il parait équitable qu’ils soient condamnés in solidum à payer à la société CDC HABITAL SOCIAL la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision sera assortie de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail susvisé conclu entre les parties concernant un logement situé [Adresse 1] à [Localité 7],
CONDAMNE solidairement Monsieur [U] [V] et Madame [G] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 2974,54 € au titre de l’arriéré de loyers et charges arrêté au 3 janvier 2025 incluant le mois de décembre, outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
SURSOIT à l’exécution des poursuites et AUTORISE les locataires à se libérer de leur dette en 19 échéances mensuelles de 150 € et une 20ème du solde de la dette, principal, intérêts, dépens et frais ;
DIT que les mensualités devront être payées en sus du loyer courant et en même temps que lui,
SUSPEND les effets de la clause résolutoire durant l’exécution desdits délais
DIT que si les délais sont respectés la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais joué
DIT qu’en revanche qu’à défaut de payement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme exact :
1 – la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets,
2 – le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
3 – qu’à défaut par les locataires d’avoir libéré les lieux deux mois après la notification au préfet du commandement d’avoir à quitter les lieux délivré aux preneurs, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance de la force publique, si besoin est, et au transport des meubles laissés dans les lieux aux frais des expulsés dans tel garde-meuble désigné par ces derniers ou à défaut par le bailleur,
4 -les locataires seront tenus au payement d’une indemnité d’occupation égale au montant des loyers et charges incluant la consommation d’eau qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail,
DIT que le bailleur pourra en outre solliciter le payement des charges récupérables sur justificatifs,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [G] [N] à payer à la société CDC HABITAT SOCIAL la somme de 300 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision,
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [V] et Madame [G] [N] aux entiers dépens comme visés dans la motivation, y compris les frais du commandement de payer visant la clause résolutoire.
Ainsi jugé et prononcé par la mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, conformément aux articles 450 et suivants du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE
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