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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, ch. des réf., 3 juil. 2025, n° 25/00170 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00170 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N°:
DÉBATS : 03 Juillet 2025
ORDONNANCE DU : 03 Juillet 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00170 – N° Portalis DBXZ-W-B7J-CVIF
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
République Française, au nom du Peuple Français,
Chambre des Référés CIVILE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Simon LANES
GREFFIER : Madame Christine TREBIER,
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI CM, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Nordine TRIA, avocat au barreau d’Alès
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONTROLE TREMOULET, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Pierre yves RACAUD de la SELARL PORCARA, RACAUD, avocat au barreau d’Alès
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat en date 11 janvier 2022, la SCI CM a donné à bail commercial à la SARL CONTROLE TREMOULET, un bâtiment à usage commercial, des bureaux et parking sis [Adresse 2] à ALES (30100) moyennant un loyer de 4342.40 euros hors taxe par mois soit 52 108.80 euros hors taxe par an auquel se rajoute le paiement de la taxe foncière. Le bail est consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2022.
En raison des impayés de loyers et d’un commandement de payer en date du 18 février 2025, resté infructueux, la SCI CM a attrait la SARL CONTROLE TREMOULET devant le Président du Tribunal judiciaire d’ALES par acte de commissaire de justice en date du 1er avril 2025, aux fins de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié au 19 mars 2025 en raison du non-paiement les loyers ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL CONTROLE TREMOULET, situé [Adresse 1] à [Localité 4], et de tout occupant de son chef au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal d’un mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme de 7 596,72 € à titre de provision sur les sommes dues selon décompte arrêté au 31 mars 2025 ;
— Fixer à la somme de 5 210,88 € (soit l’équivalent du loyer en principal et le montant des provisions pour charges), le montant de l’indemnité d’occupation dû à compter de la résiliation afin de contraindre l’occupant à quitter les lieux ainsi qu’au paiement des taxes et charges diverses dues en vertu du contrat de bail ;
— Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement de ladite indemnité de 5 210,88 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux;
— Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’Article 700 du C.P.C ;
— Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET aux entiers dépens en ce compris le coût du Commandement de Payer diligenté par le Ministère de Me [Y], Huissier de Justice à [Localité 4], le 18 février 2025.
Par conclusions signifiées par voie électronique en date du 15 mai 2025, la SARL CONTROLE TREMOULET demande au juge des référés de :
— Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— Déclarer SCI CM irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes, et l’en débouter;
— Juger qu’elle s’est acquittée de l’intégralité de sa dette locative ;
— Juger qu’elle est à jour du paiement de son loyer échéance de mai 2025 comprise ;
— Suspendre le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail du 11 janvier 2022 ;
— Juger n’y avoir lieu à expulsion ;
— Statuer ce que de droit au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ;
— Débouter la SCI CM de sa demande au titre du coût des réquisitions adressées au Tribunal de Commerce ;
Par conclusions remises à l’audience du 05 juin 2025, la SCI CM demande au juge des référés de :
— Constater le jeu de la clause résolutoire inscrite au bail et dire le bail résilié au 19 mars 2025 en raison du non-paiement les loyers ;
— Ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de la SARL CONTROLE TREMOULET, situé [Adresse 1] à [Localité 4], et de tout occupant de son chef au besoin sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration du délai légal d’un mois qui suit le commandement d’avoir à quitter les lieux avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier s’il y a lieu ;
— Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme 5 210.88 € à titre de provision sur les sommes dues selon décompte arrêté au 13 mai 2025 sous réserve d’encaissement du chèque d’un montant de 12 808.40 € ;
— A défaut de provision du chèque d’un montant de 12 808.40 € condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement de ladite somme ;
— Fixer à la somme de 5 210,88 € (soit l’équivalent du loyer en principal et le montant des provisions pour charges), le montant de l’indemnité d’occupation dû à compter de la résiliation afin de contraindre l’occupant à quitter les lieux ainsi qu’au paiement des taxes et charges diverses dues en vertu du contrat de bail ;
— Rappeler que les charges habituelles contiennent la taxe foncière qui sera également due ;
— Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET au paiement de ladite indemnité de 5 210,88 € à compter de la résiliation du bail jusqu’à la libération effective des lieux ainsi qu’au paiement des charges et taxes diverses dues en vertu du contrat de bail, en ce compris la taxe foncière ;
— Débouter la SARL CONTROLE TREMOULET de toutes ses demandes ;
— Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET à lui porter et lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’Article 700 du C.P.C ;
— Condamner la SARL CONTROLE TREMOULET aux entiers dépens en ce compris le coût du Commandement de Payer diligenté par le Ministère de Me [Y], Huissier de Justice à [Localité 4], le 18 février 2025.
A l’audience du 05 juin 2025, la SARL CONTROLE TREMOULET fait savoir que la dette a été apurée. Seules les charges n’étaient pas réglées.
La SCI CM explique que les loyers sont régulièrement impayés et qu’elle s’oppose à la suspension de la clause résolutoire. Le mois de juin n’a pas été réglé.
Le Président du Tribunal judiciaire d’ALES a accordé à la SCI CM de produire, une note en délibéré quant à la preuve du règlement du loyer du mois de juin par la SARL CONTROLE TREMOULET.
Par courrier déposé au greffe des référés en date du 10 juin 2025 et signifié par voie électronique à la même date, la SCI CM fait savoir que le chèque de la CARPA à hauteur de 12 808.40 euros adressé par la SARL CONTROLE TREMOULET a été rejeté par la banque le 04 juin 2025. Ainsi, la somme due par la défenderesse s’élève à 18 019.28 euros.
Par message adressé au juge des référés en date du 19 juin 2025, la SCI CM a justifié du fait que le chèque de la CARPA est revenu impayé en joignant un courrier de la CARPA en date du 17 juin 2025 ainsi qu’une attestation de rejet de la Banque populaire, banque de la SARL CONTROLE TREMOULET, en date du 03 juin 2025.
En réponse signifiée par voie électronique en date du 23 juin 2025, la SARL TREMOULET fait savoir qu’elle a été victime d’un cambriolage en date du 28 avril 2025 durant lequel la somme de 14 950 euros a été dérobée. Le dépôt de plainte a été produit. Une estimation de l’indemnisation a été évaluée par l’assureur de la SARL CONTROLE TREMOULET, à savoir la SA AXA FRANCE à hauteur de 19 523.73 euros.
De surcroît, la SARL CONTROLE TREMOULET explique que « l’attestation de rejet du 3 juin 2025 communiquée par la SCI CM indique expressément que : » A défaut de paiement ou de constitution d’une provision affectée au règlement du chèque à l’issue de 30 jours à compter de sa première présentation, un certificat de non-paiement peut vous être délivré par nos soins ".
Le chèque ayant été présenté le 2 juin 2025, un délai de 30 jours est ouvert pour régulariser la situation et il appartient Je vous prie de trouver ci-joint courrier de la Banque Populaire du Sud, banque sur laquelle est tirée le chèque qui précise expressément que les fonds correspondants sont affectés au règlement du chèque émis sans provision. Le blocage restera présent dans l’attente d’une nouvelle présentation du chèque ou à défaut pendant un an et 8 jours ".
Les finances de la SARL CONTROLE TREMOULET ont été perturbées par le cambriolage mais le nécessaire a été fait et le chèque est bien provisionné comme en atteste la banque. Il appartient donc de la présenter pour paiement. En tout état de cause, la banque atteste formellement que les fonds nécessaires au règlement du chèque sont affectés à celui-ci de telle sorte que la somme de 12.808,40 euros doit être considérée comme acquittée ".
La SCI CM a alors répliqué par voie électronique en date du 24 juin 2025 en mettant en exergue que la plainte pour vol, datée du 28 avril 2025, est antérieure à la remise du chèque, et ne saurait en aucun cas exonérer la société CONTROLE TREMOULET de ses obligations contractuelles, ni justifier l’émission d’un chèque en connaissance d’un défaut de provision. Si des difficultés avaient existé, elles auraient dû être exposées lors de l’envoi du chèque (par lettre Officielle du 9 mai 2025) ou même lors de l’audience, ce qui n’a pas été le cas. De fait, la dette n’est pas soldée. Les demandes telles que formulées dans les écritures déposées à l’audience du 05 juin 2025, sont maintenues.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien et peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit.
À l’audience, la demanderesse a été informée que la décision était mise en délibéré pour être rendue par mise à disposition au greffe le 03 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la réouverture des débats :
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que : " Le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge. ".
En l’espèce, par contrat en date 11 janvier 2022, la SCI CM a donné à bail commercial à la SARL CONTROLE TREMOULET, un bâtiment à usage commercial, des bureaux et parking sis [Adresse 2] à ALES (30100) moyennant un loyer de 4342.40 euros hors taxe par mois soit 52 108.80 euros hors taxe par an auquel se rajoute le paiement de la taxe foncière. Le bail est consenti pour une durée de 9 ans à compter du 1er janvier 2022. Les lieux étaient destinés à l’usage d’une activité de contrôle technique de véhicules légers et motocycles exclusivement.
La SCI CM reproche à la SARL CONTROLE TREMOULET d’avoir payé de façon irrégulière ses loyers, et ce d’autant plus que plusieurs tentatives de solutions amiables ont tenté d’être trouvées, comme en justifie :
— Une lettre de la SARL CONTROLE TREMOULET en date du 23 novembre 2023 dans laquelle fait savoir que " loyers en retard : 18 238.08 euros TTC et taxe foncière dûe : 14 575.20 euros. Avec les prochains encaissements des clients (…) qui tombent d’ici la fin novembre, je pourrai faire un versement de 7816.32 euros. Le restant dû des loyers ont pour objectif d’être soldé pour décembre. Mise en place d’un échéancier pour janvier 2024 d’un montant de 1500 euros pour solder la T.F [taxe foncière]. ";
— Une lettre de mise en demeure en date du 23 septembre 2024 dans laquelle la SCI CM indique à la SARL CONTROLE TREMOULET que " à la date de ce jour, vous n’avez pas réglé les loyers des mois d’août et septembre et les charges taxes foncières années 2022 et 2023 ce qui représente une somme de 24 996.96€. Par la présente, je vous mets en demeure de payer cette somme, par virement dans les quinze jours après la première présentation de cette lettre recommandée. A défaut de paiement dans ce délai, je me verrai contraint de vous faire délivrer un commandement de payer par huissier, avant d’entamer la procédure de résiliation de plein droit au bail prévue dans le contrat de location de ce commerce » ;
— Des mails en date du 27 novembre 2024 ; à février 2025.
Se faisant, la SCI CM a fait délivrer le 18 février 2025, par la voie de Maître [K] [Y], commissaire de justice, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 19 091.52 euros au titre des taxes foncières impayées ; 343.52 euros au titre des impayés de loyer ; 18.96 euros au titre de l’article A 444-31 DP ; 206.91 euros au titre du coût de l’acte soit à la somme totale de 19 318.19 euros.
Le commandement de payer étant resté infructueux, la SCI CM a assigné la SARL CONTROLE TREMOULET devant le juge des référés.
La SARL CONTROLE TREMOULET reconnaît avoir manqué à son obligation de payer les charges, elle explique avoir depuis, intégralement régularisé la situation et ne plus être débitrice de son bailleur, la SCI CM. Elle fait savoir que le montant de la créance actualisé s’élevait, au 1er avril, date de l’assignation, à la somme de 12.808,40 euros. Par mail en date du 29 avril 2025, la créance s’élevait toujours à la somme de 12.808,40 euros.
Cependant, la SARL CONTROLE TREMOULET précise que par courrier officiel du 9 mai 2025, elle a transmis par la voie de son conseil, un chèque libellé à l’ordre de la CARPA d’un montant de 12.808,40 euros, permettant de solder la dette due à la SCI CM.
La SCI CM explique avoir acceptée le chèque envoyé, sous réserve d’encaissement. Toutefois, le chèque permettant d’apurer la dette de la SARL CONTROLE TREMOULET est revenu impayé selon l’attestation de rejet en date du 03 juin 2025, émise par la banque du tireur à savoir, la Banque populaire du Sud. De surcroît, dans un courrier en date du 17 juin 2025, la CARPA a attesté que " le chèque N°0000265 [Chèque émis par la SARL CONTROLE TREMOULET] d’un montant de 12 808.40€ émis par la SARL CONTROLE TREMOULET est revenu au motif « chèque impayé total ». ".
Néanmoins, la SARL CONTROLE TREMOULET a apporté le 23 juin 2025, en cours de délibéré, de nouveaux éléments sur les raisons de l’impayé, ce qui a nécessité une réponse de la SCI CM en date du 24 juin 2025.
Dès lors, en raison de la multiplicité des échanges intervenus en cours de délibéré, il convient d’ordonner la réouverture des débats afin que les parties puissent parfaire leur argumentation dans le respect du contradictoire, apporter des précisions supplémentaires sur les faits évoqués par la SARL CONTROLE TREMOULET et permettre ainsi au juge des référés d’apprécier avec clarté et en toute objectivité les moyens de défense des parties présentes à l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des référés, par mesure d’administration judiciaire,
ORDONNONS la réouverture des débats afin de permettre à la SCI CM et à la SARL CONTROLE TREMOULET de parfaire leur défense dans le respect du contradictoire et éclairer le juge des référés sur la réalité des faits évoqués en cours de délibéré ;
DISONS que l’affaire sera rappelée à l’audience des référés du 04 septembre 2025 à 9h00 et que la présente vaut convocation à cette audience ;
SURSOYONS à statuer sur toutes les demandes des parties ;
RESERVONS les dépens ;
En foi de quoi la présente ordonnance est signée par,
La Greffière Le Président,
Christine TREBIER Simon LANES
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