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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 10 juin 2025, n° 22/00193 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00193 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 22/00193 – N° Portalis DBYT-W-B7G-EZAD
=============
[J] [P] [S] [T] [B] épouse [N]
C/
[A] [H] [W] [E] [K] [N]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Elise JOALLAND BOISROBERT
Maître Philippe GONET
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT [H]
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 10 Juin 2025
DIVORCE POUR ALTÉRATION DÉFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
DEMANDEUR :
[J] [P] [S] [T] [B] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1992 à [Localité 5]
demeurant [Adresse 3]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/001784 du 23/09/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de SAINT [H])
Représentée par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND – ROUX, avocats au barreau de SAINT-[H]
DÉFENDEUR :
[A] [H] [W] [E] [K] [N]
né le [Date naissance 4] 1990 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 1]
Représenté par Maître Philippe GONET de la SELARL PHILIPPE GONET, avocats au barreau de SAINT-[H]
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [T] BARON
LA GREFFIÈRE : Madame Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 17 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 10 Juin 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
DÉBOUTE Mme [P] [B] de sa demande en divorce sur le fondement de l’article 237 du Code civil, et de ses demandes subséquentes,
DÉBOUTE M. [A] [N] de sa demande reconventionnelle en divorce en l’absence de fondement et de ses demandes subséquentes,
DIT que chaque partie conserve la charge de ses dépens,
DIT n’y avoir lieu à indemnité au titre des frais irrépétibles,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY [T] BARON
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