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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 9 avr. 2026, n° 25/00807 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00807 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 avril 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 09 AVRIL 2026
N° RG 25/00807 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LUTZ
Minute TJ n°
PARTIE DEMANDERESSE :
S.A. [P] [X]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Patrice HUGEL, avocat au barreau d’ANGERS
PARTIE DÉFENDERESSE :
Madame [W] [M]
demeurant [Adresse 3]
[Localité 2]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Mathilde DESAUBLIAUX
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 05 février 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me Patrice HUGEL par LS (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à Mme [W] [M] par LS
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE :
Selon acte de commissaire de justice du 20 octobre 2025, la SA [P] [X] a fait assigner Madame [W] [M], entrepreneure individuelle devant le tribunal judiciaire de Metz aux fins d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— sa condamnation à lui verser 2 771,11 euros avec intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2021 avec capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an ;
— sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel, 280 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement ;
— sa condamnation à lui verser, à titre provisionnel 340,66 euros au titre de la clause pénale ;
— sa condamnation aux dépens et à lui verser 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle indiquait au soutien de sa demande :
— qu’exerçant dans le domaine du commerce de plants et de semences à destination des professionnels en horticulture et en maraîchage, elle avait été en relation contractuelle avec Madame [W] [M], exploitante agricole, qui lui avait commandé des produits ; que dans la mesure où il était d’usage en matière agricole que les commandes soient passées verbalement, elle ne disposait pour établir sa créance que des récepissés de livraison signés, des attestations du transporteur, des factures et d’une copie du grand livre auxiliaire ;
— que bien que lesdits produits aient été livrés, Madame [W] [M], qui ne contestait d’ailleurs pas le montant de la créance, restait lui devoir 2 771,11 euros au titre de 7 factures, ce en dépit d’un courrier de mise en demeure de payer et d’une tentative de conciliation ;
— que l’article 7 des conditions générales applicables pour toute commande passée auprès d’elle prévoyait : “en cas de dépassement d’échéance, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel ne soit nécessaire au taux d’intérêts de la BCE majoré de 10 points. De plus, il sera dû de plein droit et sans notification préalable, pour tout retard de paiement, une indemnité pour frais de recouvrement, d’un montant forfaitaire de 40 €. […] L’absence de paiement après l’échéance, qu’elle soit totale ou partielle, entraînera de plein droit l’application d’une indemnité fixée à 15% du montant de la somme impayée, à titre de clause pénale”.
A l’audience du 5 février 2026 à laquelle l’affaire a été appelée et retenue, la SA [P] [X] était représentée par Maître WAGNER, substituant Maître HUGEL, avocat au barreau d’Angers ; Madame [W] [M] a comparu en personne.
La SA [P] [X], se reportant aux termes de son assignation, a maintenu ses demandes précisant qu’elle s’opposait à la demande de délais de paiement formée par Madame [W] [M].
Madame [W] [M] a indiqué ne pas contester la dette et a sollicité l’octroi de délais de paiement précisant :
— qu’elle avait cessé son activité, ayant perdu sa ferme suite à une tempête,
— qu’elle allait saisir le tribunal pour solliciter la liquidation de son activité mais qu’aucune démarche en ce sens n’avait encore été entreprise ;
— qu’elle suivait une formation d’aide-soignante et pourrait prétendre à une embauche à compter du mois d’octobre 2026.
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 9 avril 2026.
En cours de délibéré, Madame [W] [M] a, par mail du 29 mars 2026, fait état :
— de la perception d’une bourse régionale d’un montant de 2 163 euros pour sa formation d’aide-soignante ;
— du dépôt, début mars, d’un dossier de demande de liquidation de son activité agricole ;
— du fait qu’au vu de la date de sa fin de formation (elle devrait être diplômée en octobre 2026), elle ne pourrait commencer à travailler qu’en novembre ou décembre 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de paiement de factures formée par la SA [P] [X]
Aux termes de l’article 1353 du Code civil : “Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation”.
En l’espèce, si au soutien de sa demande de condamnation au paiement de 7 factures de 11,13 euros, 608,37 euros, 1 141,77 euros, 16,99 euros, 304,04 euros, 485,85 euros et 367,62 euros, après déduction d’un avoir de 164,66 euros, la SA [P] [X] ne produit qu’une lettre de voiture n°180112 correspondant à une livraison d’une palette de marchandise de 270 kg, réceptionnée le 4 mai 2022 par Madame [M], sans plus de précisions quant aux marchandises concernées par la livraison, et un justificatif de prise en charge de marchandises à destination de Madame [W] [M], le 8 juin 2022, par la société de transport STEF Transport [Localité 3], ce sous la référence 0630116473 qui ne correspond ni aux numéros de commande, ni aux numéros de bon de livraison figurant sur les factures dont le paiement est réclamé, il y a lieu de constater que Madame [W] [M] a reconnu à l’audience sa dette à l’égard de la SA [P] [X].
Madame [W] [M] sera en conséquence condamnée à verser 2 771,11 euros à la SA
[P] [X] au titre du solde de factures.
La SA [P] [X] ne rapportant pas la preuve de l’acceptation par Madame [W] [M] de ses conditions générales de vente figurant en pièce n°7, elle sera déboutée de ses demandes d’intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2021 et de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an.
Il y a lieu de dire que la somme de 2 771,11 euros au paiement de laquelle Madame [W] [M] est condamnée portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 sans capitalisation des intérêts.
Sur la demande de condamnation au paiement d’une indemnité forfaitaire de recouvrement de 280 euros
Madame [W] [M] succombant au principal et les factures dont le paiement était réclamé mentionnant l’application d’une indemnité forfaitaire de 40 euros par facture, l’intéressée sera condamnée à verser à la SA [P] [X] une indemnité de recouvrement de 280 euros.
Sur la demande de condamnation au paiement de 340,66 euros au titre de la clause pénale
La SA [P] [X] ne rapportant pas la preuve de l’acceptation par Madame [W] [M] de ses conditions générales de vente figurant en pièce n°7, elle sera déboutée de sa demande de condamnation au paiement de 340,66 euros au titre de la clause pénale.
Sur la demande de délais de paiement formée par Madame [W] [M]
Le juge a toujours la faculté d’accorder des délais de paiement dans la limite de 24 mois.
En l’espèce, Madame [W] [M] a sollicité à l’audience l’octroi de délais de paiement
Il y a toutefois lieu de constater qu’au jour de l’audience, elle n’avait pas commencé à régler sa dette, ayant indiqué qu’elle ne commencerait à percevoir des revenus qu’en octobre 2026 au plus tôt, à l’issue de sa formation d’aide-soignante.
Les justificatifs qu’elle a communiqués en cours de délibéré permettent de confirmer l’absence de revenus à l’exception d’une bourse de 2 163 euros.
Madame [W] [M] sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [W] [M] succombant au principal sera condamnée aux dépens et à verser 450 euros à la SA [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il ya lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [W] [M] à verser 2 771,11 euros à la SA [P] [X] au titre du solde de factures, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 15 janvier 2024 ;
DEBOUTE la SA [P] [X] de ses demandes d’intérêts au taux de la BCE majoré de 10 points à compter du 31 mars 2021 et de capitalisation des intérêts échus depuis plus d’un an;
CONDAMNE Madame [W] [M] à verser 280 euros à la SA [P] [X] au titre de l’indemnité de recouvrement ;
DEBOUTE la SA [P] [X] de sa demande de condamnation de Madame [W] [M] au paiement de 340,66 euros au titre de la clause pénale ;
DEBOUTE Madame [W] [M] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement;
CONDAMNE Madame [W] [M] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [W] [M] à verser 450 euros à la SA [P] [X] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 9 avril 2026, la minute étant signée par Madame DESAUBLIAUX, vice-présidente, et par Madame MALOYER, greffière.
La greffière, La vice-présidente,
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