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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 9 mai 2025, n° 24/01642 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01642 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
ORDONNANCE COMMUNE
N° RG 24/01642 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P5DX
du 09 Mai 2025
M. I 22/00000597
N° de minute
affaire : S.A.S. BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME
c/ S.A. SMA, S.A. APAVE, dont le siège social est [Adresse 4], S.A.R.L. SERCOS
Grosse délivrée à
Expédition délivrée à
Me Déborah LEVY
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le neuf Mai à 14 H 00
Nous, Solange LEBAILE, Première Vice-Présidente, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de l’audience, et de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 03 Septembre 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.A.S. BABEL ARCHITECTURE ET URBANISME
[Adresse 11]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Benjamin DERSY, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A. SMA
[Adresse 9]
[Localité 8]
Rep/assistant : Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
S.A. APAVE,
dont le siège social est [Adresse 4]
Prise en son établissement secondaire
[Adresse 5]
[Localité 2]
Rep/assistant : Me Déborah LEVY, avocat au barreau de NICE
S.A.R.L. SERCOS
[Adresse 7]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Elodie ZANOTTI, avocat au barreau de GRASSE
Non comparant, non représenté à l’audience
DÉFENDERESSES
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 11 Février 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au11 avril 2025, prorogé au 09 Mai 2025.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par actes de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, la Sas Babel architecture et urbanisme a fait assigner en référé la Sa Apave et la Sarl Sercos aux fins de leur voir déclarer opposables les ordonnances de référé des 17 mai 2022, 6 octobre 2023 et 4 juillet 2024 et de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [V]. Elle demande en outre de condamner sous astreinte, la société Sercos à produire le ou les contrat(s) relatifs à l’opération de construction de l’immeuble sis [Adresse 6] ainsi que son attestation d’assurance.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/1642.
Par conclusions déposées à l’audience du 11 février 2025 et visées par le greffe, la Sas Babel architecture et urbanisme modifie ses demandes. Elle se désiste de sa demande d’ordonnance commune à l’encontre de la société Apave et de sa demande de communication sous astreinte dirigée à l’encontre de la société Sercos. Elle demande que les ordonnances de référé des 17 mai 2022, 6 octobre 2023 et 4 juillet 2024 soient rendues communes à la Sas Apave infrastructures et construction venant aux droits de la Sas Apave sudeurope et à la société Sercos. Elle demande que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [V] se poursuivront au contradictoire de ces dernières. Concernant les dépens et l’article 700 du code de procédure civile, elle maintient ses demandes initiales.
Dans leurs écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sa Apave et la Sas Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la Sa Apave Europe, cette dernière intervenant volontairement, demandent au juge des référés de :
“In limine litis”,
— déclarer nulle l’assignation délivrée à la requête de la société Babel architecture et urbanisme,
— rejeter les demandes de la société Babel architecture et urbanisme,
“ Subsidiairement, sur le fond du litige”,
— mettre hors de cause la Sa Apave,
— accueillir l’intervention volontaire de la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave sudeurope,
— donner acte à la société Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la société Apave sudeurope de ses plus expresses protestations et réserves sur la demande tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise à Monsieur [H] [V] suivant ordonnances des 17 mai 2022, 6 octobre 2023 et 4 juillet 2024,
— réserver les dépens.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 novembre 2024, la Sas Babel architecture et urbanisme a fait assigner en référé la Sa Sma afin d’entendre le juge des référés de :
— joindre la procédure avec l’instance enrôlée sous le numéro de Rg24/1642,
— rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire confiées à Monsieur [H] [V] à la Sa Sma ès qualités d’assureur de la société Sercos,
— juger que les opérations d’expertise judiciaire de Monsieur [H] [V] se poursuivront au contradictoire de la Sa Sma,
— laisser les dépens à la charge de ceux qui les ont exposés,
— juger n’y avoir lieu à faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de Rg 24/2180.
A l’audience précitée, la Sa Sma a par l’intermédiaire de son conseil, formulé oralement protestations et réserves.
Bien que régulièrement citée par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice, la Sarl Sercos n’a pas comparu ni personne pour elle de sorte que la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
MOTIFS :
Sur la jonction
En raison du lien existant entre les litiges, il est de l’intérêt d’une bonne justice, de les faire instruire et juger ensemble. Il convient par conséquent d’ordonner la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1642 et 24/2180.
Sur l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la Sas Apave sudeurope
Il convient de recevoir l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction France.
Sur la validité de l’assignation délivrée par la Sas Babel architecture et urbanisme à l’encontre de la Sa Apave
Aux termes de l’article 54 du code de procédure civile, la demande initiale est formée par assignation ou par requête remise ou adressée au greffe de la juridiction. La requête peut être formée conjointement par les parties.
Lorsqu’elle est formée par voie électronique, la demande comporte également, à peine de nullité, les adresse électronique et numéro de téléphone mobile du demandeur lorsqu’il consent à la dématérialisation ou de son avocat. Elle peut comporter l’adresse électronique et le numéro de téléphone du défendeur.
A peine de nullité, la demande initiale mentionne :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande ;
3° a) Pour les personnes physiques, les nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance de chacun des demandeurs ;
b) Pour les personnes morales, leur forme, leur dénomination, leur siège social et l’organe qui les représente légalement ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier ;
5° Lorsqu’elle doit être précédée d’une tentative de conciliation, de médiation ou de procédure participative, les diligences entreprises en vue d’une résolution amiable du litige ou la justification de la dispense d’une telle tentative ;
6° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire.
L’article 56 du même code dispose que l’assignation contient à peine de nullité, outre les mentions prescrites pour les actes d’huissier de justice :
1° L’indication de la juridiction devant laquelle la demande est portée ;
2° L’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et en droit ;
3° L’indication des modalités de comparution devant la juridiction et la précision que, faute pour le défendeur de comparaître, il s’expose à ce qu’un jugement soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire ;
4° Le cas échéant, les mentions relatives à la désignation des immeubles exigées pour la publication au fichier immobilier.
Elle comprend en outre l’indication des pièces sur lesquelles la demande est fondée. Ces pièces sont énumérées sur un bordereau qui lui est annexé.
Sauf justification d’un motif légitime tenant à l’urgence ou à la matière considérée, en particulier lorsqu’elle intéresse l’ordre public, l’assignation précise également les diligences entreprises en vue de parvenir à une résolution amiable du litige.
Elle vaut conclusions.
En l’espèce, la Sa Apave et la Sas Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la Sa Apave Europe soulèvent la nullité de l’acte introductif d’instance qui a été délivrée à la Sa Apave au motif que les ordonnances de référé invoquées dans le cadre de cet acte n’ont pas été dénoncées, et que faute de ces éléments, il n’était pas possible pour la société assignée de déterminer le périmètre des opérations d’expertise auxquelles on cherche à les attraire. Or, aucun texte ne prévoit l’obligation de dénoncer les ordonnances au stade de l’assignation. En outre, l’ensemble de ces ordonnances a été communiqué depuis de sorte qu’il n’ait pas établi l’existence d’un grief. L’assignation délivrée à la Sa Apave sera donc déclaré valable.
Sur la demande d’expertise commune :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
La décision de rendre commune à une partie les opérations d’une expertise judiciaire préalablement ordonnée relève des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile. L’intérêt légitime fait défaut lorsque la mesure sollicitée est destinée à soutenir une prétention manifestement vouée à l’échec.
En l’espèce, dans son compte-rendu d’expertise du 3 avril 2024, Monsieur [H] [V] note :
“Nous avons relevé le taux d’humidité des bois constituant le plancher haut à l’aide d’un testeur du type LIGNO 5 ; au droit du sondage en plafond, à proximité du chauffe-eau, l’ensemble des bois est sec. Cependant, les traces brunes et blancheâtres visibles sur ces éléments de bois attestent de la présence ancienne d’eau. (Voir photographie n°23)
— Les solives constituant le plancher haut de l’appartement de Madame [U] prennent appuies sur la trémie de l’escalier . (Voir photographie n°23).
Important : cet appui est faible. Il conviendrait de le conforter.(Voir photographie n°23)”
La Sas Apave infrastructures et construction France venant aux droits de la Sas Apave sudeurope ne conteste pas que cette dernière est intervenue sur le chantier litigieux en qualité de bureau de contrôle.
Par ailleurs, la demanderesse produit les plans et les notes de calcul du Bet Sercos de sorte que la responsabilité de cette dernière est également susceptible d’être engagée. Enfin la Sa Sma ne conteste pas être l’assureur de la Sarl Sercos. En conséquence, il existe un motif légitime à ce que la Sarl Sercos, la Sas Apave infrastructures et construction France et la Sa Sma soient associées aux opérations d’expertise en cours susvisées.
Il y a donc lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
Afin de ne pas retarder les opérations d’expertise en cours, il convient de ne pas ordonner de consignation complémentaire, l’expert pouvant saisir à tout moment le juge chargé du contrôle des expertises, d’une telle demande, comme il pourra demander une prolongation du délai pour le dépôt de son rapport, eu égard à ces interventions forcées.
Sur les dépens :
Il résulte de l’article 491 du code de procédure civile que le juge des référés statue sur les dépens. En l’espèce, en l’absence à ce stade de la procédure, de responsabilité clairement définie, les dépens de la présente instance seront partagés entre la Sas Babel architecture et urbanisme, la Sarl Sercos, la Sa Sma et la Sas Apave infrastructures et construction France à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
ORDONNONS la jonction des instances enrôlées sous les numéros de Rg 24/1642 et 24/2180,
RECEVONS l’intervention volontaire de la Sas Apave infrastructures et construction France,
DÉCLARONS valable l’assignation délivrée à la Sa Apave,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
DÉCLARONS opposable à la Sarl Sercos, à la Sas Apave infrastructure et construction France et à la Sa Sma les ordonnances de référé du 17 mai 2022 (Rg n°22/419), du 6 octobre 2023 (Rg n°23/976) et du 4 juillet 2024 (Rg 24/1193) ;
DÉCLARONS communes et opposables à la Sarl Sercos, à la Sas Apave infrastructure et construction France et à la Sa Sma les opérations d’expertise confiées à Monsieur [H] [V] ;
DISONS que la Sas Babel architecture et urbanisme communiquera sans délai au nouveaux défendeurs l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DISONS que l’expert devra désormais convoquer et associer la Sarl Sercos aux opérations d’expertise et poursuivre ses opérations en sa présence ou celles-ci dûment appelées ;
DISONS que les dépens de la présente instance seront partagés entre la Sas Babel architecture et urbanisme, la Sarl Sercos, la Sa Sma et la Sas Apave infrastructure et construction France à hauteur d’un quart pour chacune d’entre elles.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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