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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 19 mai 2025, n° 20/00507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/00507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 20/00507 – N° Portalis DBYT-W-B7E-EMCH
=============
[T] [J] [N] [X]
C/
[E] [G] épouse [X]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Elise JOALLAND BOISROBERT
Maître Sabine RIAUD
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 19 Mai 2025
DIVORCE POUR FAUTE
DEMANDEUR :
[T] [J] [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 7]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Elise JOALLAND BOISROBERT de la SELARL JOALLAND – ROUX, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
DEFENDEUR :
[E] [G] épouse [X]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Sabine RIAUD de la SELARL ALCYON AVOCATS, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Madame [C] [R]
LA GREFFIÈRE : Madame Christel KAN
DÉBATS :
A l’audience non publique du 24 Février 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 19 Mai 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE que l’ordonnance de non-conciliation ayant statué sur les modalités de vie séparée des époux est en date du 28 septembre 2020, date des effets du divorce entre les parties s’agissant des biens,
PRONONCE, aux torts exclusifs de M [T] [X], le divorce de :
[T] [J] [N] [X]
né le [Date naissance 3] 1973 à [Localité 6] (41)
et de
[E] [G]
née le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 10] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 2000, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 8] (41),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 17 avril 2024,
DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande d’usage du nom de M [T] [X] à l’issue du prononcé du divorce,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M [T] [X] et Mme [E] [G] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE les époux, en tant que de besoin, à procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux,
A défaut de partage amiable, INVITE partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le Juge aux Affaires Familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de Procédure Civile, et à la loi du 12 mai 2009, entrée en vigueur au 1er janvier 2010,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur les demandes de Mme [E] [G] afférentes au compte joint ou aux modalités de prélèvement du crédit immobilier,
CONDAMNE M [T] [X] à verser à Mme [E] [G], à titre de prestation compensatoire, la somme en capital de 50 000 €,
DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de dommages et intérêts fondée sur les dispositions de l’article 266 du code civil,
SUPPRIME la pension alimentaire mise à la charge de M [T] [X] par l’ordonnance de non-conciliation du 28 septembre 2020,
DÉBOUTE M [T] [X] de sa demande de contribution à l’entretien et l’éducation de [V] et de [K] au regard de l’état impécuniosité de Mme [E] [G],
DIT que les frais exceptionnels des enfants (frais d’optique ou dentaires non pris en charge, voyages scolaires, permis de conduire) sont partagés par moitié entre les parents, sous réserve qu’ils aient été engagés d’un commun accord,
SE DÉCLARE INCOMPÉTENT pour statuer sur le contentieux affairant au supplément familial de traitement potentiellement perçu par M [T] [X] agent de la fonction publique,
CONDAMNE M [T] [X] au paiement des dépens,
CONDAMNE M [T] [X] à payer à Mme [E] [G] la somme de 2000 euros, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que les mesures portant sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Christel KAN [C] [R]
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