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Sur la décision
| Référence : | TJ Châlons-en-Champagne, jcp, 10 nov. 2025, n° 25/01115 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01115 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Minute n°
AFFAIRE N° RG 25/01115 – N° Portalis DBY7-W-B7J-EWXW
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
C/
[G] [R]
JUGEMENT DU 10 Novembre 2025
Tribunal Judiciaire de Châlons-en-Champagne
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
DEMANDEURS:
Société TOYOTA KREDITBANK GMBH
[Adresse 5]
COLOGNE
[Localité 3]
représentée par Me Amaury PAT, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEURS
Monsieur [G] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Présidente : Manon REMY
Greffier : Christiane SCHNEIDER
DEBATS :
Audience publique du : 16 Septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire et en premier ressort
prononcé par la mise à disposition au greffe le 10 Novembre 2025
par Manon REMY, Présidente
assistée de Christiane SCHNEIDER, Greffier
Copie exécutoire délivrée
le :
à
Copie délivrée
le :
à
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 4 octobre 2022, la société TOYOTA KREDITBANK GMBH (la société TOYOTA KREDITBANK) a consenti à Monsieur [G] [R] un prêt n° AC04881780 de 17290,76 € au taux débiteur de 4,06 % l’an, remboursable en 60 mensualités de 324,83 € hors assurance, affecté à l’acquisition d’un véhicule de marque TOYOTA modèle AYGO, immatriculé [Immatriculation 4] vendu par la société TTR AUTOMOBILES.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la société TOYOTA KREDITBANK a adressé à Monsieur [G] [R], par lettre recommandée avec avis de réception en date du 21 juin 2023, une mise en demeure de régler l’impayé sous peine de voir acquise la déchéance du terme, puis par lettre recommandée avec avis de réception en date du 28 octobre 2023, une mise en demeure prononçant la déchéance du terme et le sommant de payer l’intégralité des sommes restant dues.
Par acte de commissaire de justice du 16 avril 2025, la société TOYOTA KREDITBANK a assigné Monsieur [G] [R] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Châlons-en-Champagne. la société TOYOTA KREDITBANK sollicite du juge, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, qu’il :
— condamne Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 10792,36 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2023,
— subsidiairement qu’il fixe la date de déchéance du terme au jour de la signification de l’assignation,
— en conséquence, qu’il condamne Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 10792,36 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2023,
— à titre infiniment subsidiaire, qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat conclu ;
— qu’en conséquence, il condamne Monsieur [G] [R] à lui payer la somme de 10792,36 euros avec intérêts au taux contractuel à compter du 23 octobre 2023, ;
— en tout état de cause qu’il condamne Monsieur [G] [R] aux dépens outre 1000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 mai 2025, date à laquelle le tribunal a mis dans les débats la question de la validité du contrat signé électronique et a renvoyé à l’audience du 16 septembre 2025, date à laquelle la société de crédit, comparant représentée par son Conseil, a repris les termes de son acte introductif d’instance.
Interrogée par le Juge notamment sur la forclusion de son action, ainsi que sur une éventuelle cause de déchéance du droit et sur l’éventuelle déchéance du droit aux intérêts pouvant en résulter, elle a indiqué s’en rapporter.
Bien que régulièrement cité conformément aux dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, Monsieur [G] [R] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à la possibilité ouverte par l’article 455 du code de procédure civile, il sera, pour un exposé plus ample des moyens respectifs des parties, renvoyé aux conclusions déposées lors de l’audience du 16 septembre 2025 ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 10 novembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, l’absence du défendeur ne fait pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le juge faisant droit à la demande après examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien fondé. Eu égard à la nature des faits et à la comparution des parties, il sera statué par décision réputée contradictoire et en premier ressort.
Sur l’office du juge
L’article R.632-1 du code de la consommation permet au juge de relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions du code de la consommation, sous réserve de respecter le principe du contradictoire. Il a été fait application de cette disposition par le juge à l’audience du 16 septembre 2025.
Sur la recevabilité de la demande
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
La société TOYOTA KREDITBANK, ayant assigné le 16 avril 2025 alors que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 10 février 2023 selon historique de compte du 29 février 2024, soit plus de deux ans avant cette date, sa demande est donc irrecevable puisque forclose.
Sur les autres demandes
La société TOYOTA KREDITBANK, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Condamnée aux dépens, la demande de la société TOYOTA KREDITBANK formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH irrecevable en son action pour cause de forclusion ;
CONDAMNE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH aux dépens ;
DEBOUTE la société TOYOTA KREDITBANK GMBH de sa demande formulée en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX
DE LA PROTECTION
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