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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 8e ch. 2e sect., 6 mars 2025, n° 23/05106 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05106 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 12] [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
8ème chambre
2ème section
N° RG 23/05106
N° Portalis 352J-W-B7H-CZSQE
N° MINUTE :
Assignation du :
07 Avril 2023
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 06 Mars 2025
DEMANDEUR
Association Immobilière du Diocèse de [Localité 12] (AIDP), prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Maître Aurélie AUBOIN de la SCP ZURFLUH – LEBATTEUX – SIZAIRE ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0154
DEFENDEURS
Le Syndicat des copropriétaires du [Adresse 10], représenté par son syndic, le cabinet [U] Nouvelle Gestion Immobilière, SAS
[Adresse 4]
[Localité 7]
représenté par Maître Ludovic REVERT-CHERQUI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #D1515
CABINET [U] NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE, SAS, prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
[Localité 7]
représenté par Maître François BLANGY de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0399
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Antoinette LE GALL, Vice-Présidente
assistée de Nathalie NGAMI-LIKIBI, Greffière
DEBATS
A l’audience du 07 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 06 mars 2025.
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier de justice du 7 avril 2023, l’Association Immobilière du Diocèse de Paris (ci-après l’AIDP) a assigné, devant ce tribunal, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 11] 20ème et le Cabinet [U] aux fins de :
Vu l’article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967,
Vu l’article 1103 du code civil,
Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 684 du code civil relatif à l’état d’enclave,
Vu les articles 1376 et 1377 du code civil relatifs au paiement de l’indu,
Vu l’article 18 de la loi du 10 juillet 1965 et l’article 1240 du code civil,
Vu les articles 1, 1°, et 2 de la loi n°46-942 du 7 mai 1946 instituant l’ordre des géomètres-experts,
Vu les articles 71-2 et suivants du décret n°55-1350 du 14 octobre 1955,
— prononcer la nullité de l’assemblée générale du 22 décembre 2022 pour inobservation d’une formalité substantielle du procès-verbal qui rejette la mention de réserve émise en cours de séance par l’AIDP, en violation de l’article 17 alinéa 4 du décret du 17 mars 1967,
A titre subsidiaire :
— annuler les décisions 13 à 18 pour violation des articles 16 et 17 du règlement de copropriété, En tout état de cause,
— suspendre l’exécution des travaux d’amélioration et l’exécution des appels de fonds corrélatifs,
— réputer non écrite la clause de l’alinéa 1er de l’article 13 du règlement de copropriété, et compléter le règlement avec la rédaction corrélative à lui substituer ;
En conséquence :
— répartir les charges générales communes aux deux bâtiments,
— fixer à dire d’expert, les tantièmes de charges générales communes aux deux bâtiments,
— dire que la nouvelle répartition prend effet au premier jour de l’exercice comptable suivant la date à laquelle la décision est devenue définitive,
— désenclaver le lot 410 de l’AIDP par le [Adresse 8] en fixant l’assiette et le tracé de la servitude tels qu’ils résultent le cas échéant, du dossier d’architectes CLCT après réalisation des travaux,
En conséquence :
— autoriser les travaux de désenclavement aux frais de l’AIDP,
— fixer, à dire d’expert, le montant et la nature des charges à répartir entre les fonds,
— condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic [U], à lui restituer in solidum un montant de 49.087 euros pour les charges de copropriété indues, et ordonner la rectification du compte de copropriétaire de l’AIDP ;
A titre subsidiaire,
— condamner les mêmes parties au même montant en indemnisation du préjudice subi,
— condamner le syndic [U] à lui payer un montant de 50.000 euros en réparation du préjudice subi,
— rectifier, à dire d’expert, l’erreur du nombre de quotes-parts de copropriété revenant au lot
410, droit de jouissance exclusive sur jardin attenant inclus, dont est affecté l’état descriptif de division ; et ordonner la mise à jour du règlement de copropriété,
En tout état de cause :
— condamner le syndicat des copropriétaires et le syndic [U] à lui payer in solidum la somme de 15.000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise,
— la dispenser, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,de toute participation à la dépense commune des frais de procédure de la copropriété,
“L’exécution de droit”.
***
Par conclusions d’incident devant le juge de la mise en état notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, le syndicat des copropriétaires a sollicité la désignation d’un expert judiciaire.
Dans le dernier état de ses conclusions d’incident n°3 notifiées par voie électronique le 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au juge de la mise en état de :
Vu les articles 4, 5, 31, 32 et 122 du code de procédure civile,
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 10 alinéa.1 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’article 43 de la loi du 10 juillet 1965,
— débouter l’AIDP de ses conclusions d’incident, de ses moyens d’irrecevabilité, fins de non-recevoir, et de l’intégralité de son argumentation et de ses prétentions, y compris ses prétentions reconventionnelles et autres demandes de provision,
— la débouter de sa demande d’autorisation à consigner les charges de copropriété dont elle est redevable, auprès de la Caisse des dépôts et consignations,
— prononcer l’irrecevabilité de l’AIDP à contester la résolution n°7 de l’assemblée générale du 23 janvier 2024 – qu’elle a approuvée et devenue définitive – qui a voté la désignation d’un expert judiciaire se rapportant aux charges de chauffage,
Vu les pièces versées aux débats, et notamment le règlement de copropriété de l’immeuble,
Vu le procès-verbal de la dernière assemblée générale du 23 janvier 2024, devenu définitif,
— désigner tel expert judiciaire avec pour mission de :
*se rendre sur les lieux, [Adresse 2] et [Adresse 9] à [Localité 6],
* examiner le règlement de copropriété d’origine de l’immeuble et ses modificatifs, et constater l’absence d’imputation de charges de chauffage au lot 211 devenu 410, dépendant de cet immeuble,
* donner son avis sur la conformité de la répartition des charges de chauffage, avec l’article 10 d’ordre public de la loi du 10 juillet 1965,
* décrire le mode de chauffage au lot 211 devenu 410, propriété de l’AIDP en décrivant les installations communes de chauffage en place et les modalités du chauffage de ces lots,
* décrire les modalités de répartition des charges de chauffage constituant au lot 211 devenu 410 de la copropriété, mises en œuvre par le syndic,
* donner son avis sur la pertinence du calcul de la quote-part de la consommation au lot 211 devenu 410 s’il l’estime nécessaire, se faire communiquer à cette fin toute information et pièce utile par le syndic au sujet notamment des modalités de calcul de la consommation générale de chauffage,
* proposer une grille de répartition des charges de chauffage pour le lot 211 devenu 410 incluant les dépenses d’énergie, d’entretien et de travaux,
* sur cette base, donner son avis et déterminer le montant des charges de chauffage susceptibles d’être dues par l’AIDP au titre du lot 211 devenu 410, depuis le 1er janvier 2018, prenant en compte :
— d’une part, les dépenses de combustible ou d’énergie, de l’AIDP
— d’autre part, les autres dépenses (maintenance, réparation et réfection des installations de distribution) d’après le critère d’utilité de l’article 10 de la loi,
* faire toutes observations utiles en vue du règlement du litige,
— condamner l’AIDP à lui payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l’incident.
***
Aux termes de ses conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 29 juillet 2024, le Cabinet [U] NOUVELLE GESTION IMMOBILIERE, demande au juge de la mise en état :
Vu l’article 789 du code de procédure civile,
— lui donner acte qu’il formule les plus expresses protestations et réserves s’agissant de la demande d’expertise judiciaire formulée par le syndicat des copropriétaires,
***
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident n°2 notifiées par voie électronique le 30 octobre 2024, l’AIDP demande au juge de la mise en état :
Vu les articles 4, 5, 31, 122, 125, 144, 146, et 789 du code de procédure civile,
Vu les articles 10 et 43 de la loi du 10 juillet 1965,
Vu l’acte introductif d’instance du 7 avril 2023,
— juger irrecevable/opposer une fin de non recevoir à la demande incidente du syndicat des copropriétaires pour défaut de qualité à agir en justice et/ou pour absence de lien suffisant avec la demande initiale et/ou dénaturation de l’objet de la demande initiale,
— rejeter, en conséquence, la demande du Cabinet [U] qui s’y associe,
A défaut :
— rejeter la demande d’expertise judiciaire du syndicat en ce qu’elle est illicite et/ou en ce qu’elle ne remplit pas les conditions légales permettant de la solliciter et de l’ordonner,
— rejeter, en conséquence, la demande du Cabinet [U] qui s’y associe,
A titre reconventionnel :
— condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer :
*45.000 euros au titre d’une provision pour frais du procès,
*8.207 euros au titre d’une provision sur le fondement d’une obligation non sérieusement contestable,
— autoriser l’AIDP à consigner auprès de la Caisse des dépôts et des consignations dès le prononcé du “jugement”, prorata temporis, ses charges de copropriété, et ce, jusqu’à ce qu’un jugement ou un accord permettant de les déterminer ait acquis force de chose jugée, et à défaut, jusqu’à la date ou l’événement qu’il plaira au juge de fixer,
En tout état de cause,
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— réserver les dépens de l’instance,
— la dispenser, par application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, de toute participation à la dépense commune des frais de procédure du syndicat au titre de la demande incidente,
— ordonner l’exécution de la décision à intervenir.
***
Après renvoi, l’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 7 janvier 2025, à laquelle les conseils du syndicat des copropriétaires et du cabinet [U] étaient présents. Elle a été mise en délibéré au 6 mars 2025.
***
A la suite de cette audience, le juge de la mise en état a appris, fortuitement, que l’avocate représentant l’AIDP, avait cessé ses fonctions depuis le 31 décembre 2024. Ainsi, et notamment, son compte de messagerie électronique (RPVA) était clôturé.
A la date de la tenue de l’audience d’incident du 7 janvier 2025, aucune constitution d’avocat aux lieu et place de l’ancien conseil n’était intervenue, de sorte que l’AIDP, demanderesse au fond et défenderesse à l’incident, n’était plus représentée.
L’article 369 du code de procédure civile prévoit que l’instance est interrompue, notamment, par “la cessation de fonctions de l’avocat lorsque la représentation est obligatoire ”.
Le 23 janvier 2025, Maître [X] [S], SCP ZURFLUH-LEBATTEUX-SIZAIRE et associés, s’est constituée aux lieu et place du précédent conseil de l’AIDP. Conformément aux dispositions de l’article 374 du code de procédure civile, l’instance interrompue reprend, dès lors son cours, en l’état où elle se trouvait au moment où elle a été interrompue.
Cependant, l’audience du 7 janvier 2025 ne s’est pas tenue dans des conditions procédurales régulières, faute de constitution d’avocat pour l’AIDP à cette date.
Il y a donc lieu de rouvrir les débats pour permettre, le cas échéant, au nouveau conseil de l’AIDP de régulariser des conclusions devant le juge de la mise en état et/ou de préciser s’il reprend les écritures de son prédécesseur puis d’être en mesure de se présenter à l’audience de plaidoiries sur l’incident refixée au 1er avril 2025 à 10h.
Les dépens de l’incident seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe,
Rouvrons les débats,
Renvoyons pour conclusions et plaidoiries sur l’incident soulevé par le syndicat des copropriétaires à l’audience du juge de la mise en état du 1er avril 2025 à 10h,
Réservons les dépens de l’incident,
Faite et rendue à [Localité 12] le 06 mars 2025
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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