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Sur la décision
| Référence : | TJ Béziers, chamb réf. sup 10000, 12 sept. 2025, n° 25/00414 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00414 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
Ordonnance du : 12 Septembre 2025
N° RG 25/00414 – N° Portalis DBYA-W-B7J-E3XCE
N° Minute : 25/526
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
ENTRE
Monsieur [J] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [M] [F] veuve [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
DEMANDEURS
Représentés par Me Corinne PAQUETTE-DESSAIGNE de la SELARL JURIDIS-LR, avocats au barreau de BEZIERS substituée par Me Muriel MERAND, avocat,
D’UNE PART
ET
Monsieur [V] [N]
[Adresse 6]
[Localité 5]
non comparant ni représenté
DÉFENDEUR
D’AUTRE PART
COMPOSITION:
Lors des débats en audience publique:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier
Magistrat ayant délibéré:
Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président
Après que les parties ou leurs conseils aient été entendus en leurs explications et plaidoirie à l’audience Publique du 26 Août 2025 et qu’il en ait été délibéré, l’ordonnance suivante a été rendue ce jour.
Vu les articles L.131-1 et suivants du code des Procédures Civiles d’Exécution,
Vu l’ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS le 05 juillet 2024,
Vu l’acte de signification de ladite ordonnance de référé en date du 16 juillet 2024,
Par acte de commissaire de justice, en date du 26 juin 2025, Madame [M] [C] veuve [F] et Monsieur [J] [F] ont fait assigner Monsieur [V] [N], devant le Président du Tribunal Judiciaire de BEZIERS, aux fins de le voir condamner à leur payer la somme de 9.000,00 € au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire, de voir prononcer une nouvelle astreinte de 500,00 € par jour de retard à compter de la décision à intervenir, de voir condamner Monsieur [V] [N] à leur payer une somme de 3.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive, enfin de voir ce dernier condamné à leur payer la somme de 2.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice,
Vu l’absence de comparution de Monsieur [V] [N], régulièrement assigné et avisé de l’audience,
Vu l’audience du 26 aout 2025, lors de laquelle l’ensemble des demandes de Madame [M] [C] et de Monsieur [J] [F] ont été reprises,
Conformément aux articles 446-1 et 455 du Code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance,
MOTIFS
Sur la liquidation de l’astreinte
Il y a lieu de rappeler que selon ordonnance de référé en date du 13 février 2024, signifiée le 20 février 2024, Monsieur [V] [N] a été condamné à supprimer toute entrave sur le chemin commun desservant les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2] et section AD n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8], à savoir, notamment une voiture, des jardinières, une toile, une barrière et un grillage, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 50,00 € par jour de retard pendant deux mois.
Par ordonnance de référé en date du 05 juillet 2024, signifiée le 16 juillet 2024, l’astreinte provisoire prononcée le 13 février 2024 a été liquidée à la somme de 3.050,00 € et Monsieur [V] [N] a été condamné à payer cette somme à Monsieur [V] [F]. Ce dernier a également été condamné à supprimer toute entrave sur le chemin commun desservant les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2] et section AD n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8], à savoir, notamment une voiture, des jardinières, une toile, une barrière et un grillage, dans un délai d’un mois suivant la signification de la décision, puis sous le bénéfice d’une astreinte provisoire de 150,00 € par jour de retard pendant soixante jours.
Il y a lieu de préciser que Monsieur [V] [F] est décédé et laisse pour lui succéder sa conjointe Madame [M] [C] et son fils Monsieur [J] [F].
En l’espèce, il résulte du procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice les 16 et 17 juin 2025, que Monsieur [V] [N] ne s’est pas exécuté. Le commissaire de justice précise lors de ses constatations, qu’il était suivi par le défendeur, lequel lui parlait de façon agressive. Il relève encore que Monsieur [V] [N] harcelait Madame [M] [C] de questions sur un ton élevé, avant d’empêcher le commissaire de justice de réaliser des photographies. Ce dernier a été contraint avec Madame [M] [C], de se réfugier dans un café pour demander l’assistance de la gendarmerie, face à son attitude belliqueuse. Enfin, il n’est pas démontré que l’ordonnance de référé en date du 05 juillet 2024, signifiée le 16 juillet 2024, ait été frappée d’appel.
En conséquence, il convient d’accueillir favorablement la demande de Madame [M] [C] veuve [F] et de Monsieur [J] [F], en liquidant la seconde astreinte provisoire à la somme de 9.000,00 € dès lors que l’ordonnance en date du 05 juillet 2024 avait cantonné l’astreinte à une période de 60 jours.
Enfin et afin d’assurer l’exécution de la présente ordonnance, il conviendra de fixer une nouvelle astreinte provisoire selon les modalités visées au dispositif.
Sur les dommages-intérêts
Il est constant que le juge des référés peut allouer une somme provisionnelle sur le fondement de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Toutefois, il ne peut, sans excéder sa compétence, allouer une somme à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
En l’espèce, la demande de Madame [M] [C] veuve [F] et de Monsieur [J] [F] est fondée sur l’article 1240 du code civil, de sorte qu’elle sera d’office rejetée. A considérer que la demande soit bien fondée et que le préjudice existe, les demandeurs ne produisent aucun élément objectif permettant de fixer l’étendue du préjudice, sans qu’il n’y ait lieu à contestation sérieuse.
Sur les mesures accessoires
L’article 491, alinéa 2 du Code de procédure civile dispose que le juge statuant en référé statue sur les dépens. Il s’agit d’une obligation, de sorte que toute demande tendant à “réserver” les dépens doit être rejetée. L’article 696 dudit code précise que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [V] [N] qui succombe, supportera la charge des dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice.
L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Néanmoins, s’il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat.
Aucun élément tiré de l’équité ou de la situation économique de Monsieur [V] [N] ne permet d’écarter la demande de Madame [M] [C] et de Monsieur [J] [F], formée sur le fondement des dispositions susvisées. Celle-ci sera fixée à la somme de 2.000,00 € conformément à la demande.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
RENVOYONS les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
LIQUIDONS l’astreinte provisoire prononcée par l’ordonnance de référé en date du 05 juillet 2024 à la somme de 9.000,00 € (neuf-mille euros) ;
CONDAMNONS, en conséquence, Monsieur [V] [N] à payer à Madame [M] [C] et à Monsieur [J] [F] la somme de 9.000,00 € (neuf-mille euros) au titre de la liquidation de l’astreinte provisoire ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] à supprimer toute entrave sur le chemin commun desservant les parcelles cadastrées section AD n°[Cadastre 2] et section AD n°[Cadastre 3] sur la commune de [Localité 8], à savoir, notamment une voiture, des jardinières, une toile, une barrière et un grillage, dans un délai d’un mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que, passé ce délai, Monsieur [V] [N] sera condamné au paiement d’une astreinte provisoire de 150,00 € (cent-cinquante euros) par jour de retard pendant un délai de 60 jours ;
DISONS que le juge des référés se réservera la liquidation de présente l’astreinte provisoire ;
DEBOUTONS Madame [M] [C] veuve [F] et Monsieur [J] [F] de leur demande en dommages-intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] aux dépens, en ce compris les frais de constat du commissaire de justice ;
CONDAMNONS Monsieur [V] [N] à payer à Madame [M] [C] et à Monsieur [J] [F] la somme de 2.000,00 € (deux-mille euros) par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETONS toutes autres demandes ainsi que toutes demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire par provision ;
AINSI jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par Monsieur Jean-Bastien RISSON, Président assisté de Madame Béatrice MONBARBUT, Greffier.
Le greffier, Le Président,
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