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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Nazaire, 2e ch. civ., 15 sept. 2025, n° 24/02799 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02799 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°
N° RG 24/02799 – N° Portalis DBYT-W-B7I-FQBZ
=============
[V] [E] [X] [B] épouse [T],
[L] [N] [X] [F] [T]
=============
2ème chambre civile
Copie exécutoire + expédition délivrées
le :
à
Maître Fabienne MILLON
Maître Anne LE ROY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT NAZAIRE
JUGEMENT DU JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
DU 15 Septembre 2025
DIVORCE PAR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
REQUÉRANTS :
[V] [E] [X] [B] épouse [T]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 10]
demeurant [Adresse 5]
Représentée par Maître Fabienne MILLON de la SELARL FABIENNE MILLON AVOCAT, avocats au barreau de SAINT-NAZAIRE
[L] [N] [X] [F] [T]
né le [Date naissance 1] 1958 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Anne LE ROY, avocat au barreau de VANNES
LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES : Marine JAN
LA GREFFIÈRE : Caroline HERRY
DÉBATS :
A l’audience non publique du 19 Mai 2025
JUGEMENT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 15 Septembre 2025, par mise à disposition au greffe, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties,
CONSTATE l’acceptation par M. [L] [T] et Mme [V] [B] du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci,
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du Code civil le divorce de :
[L] [N] [X] [F] [T]
né le [Date naissance 6] 1958 à [Localité 7] (44)
et de
[V] [E] [X] [B]
née le [Date naissance 3] 1959 à [Localité 9] (44)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 2] 1979, devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 9] (44),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du Code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 3 avril 2015,
RAPPELLE qu’à compter du divorce, les parties perdent l’usage du nom de leur conjoint,
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que M. [L] [T] et Mme [V] [B] ont pu, le cas échéant, se consentir,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
INVITE Mme [V] [B] et M. [L] [T] à saisir un notaire afin de procéder, en tant que de besoin, à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux et, le cas échéant, en cas de difficulté, à inviter la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales, suivant la procédure de droit commun, conformément aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile,
CONDAMNE M. [L] [T] à payer à Mme [V] [B], à titre de prestation compensatoire, une rente viagère de 300 euros par mois,
DIT que cette somme est payable d’avance, le 1er de chaque mois, avec prorata temporis pour le mois en cours, par mandat ou virement, ou encore en espèces contre reçu, au domicile du créancier, et sans frais pour lui,
INDEXE la rente sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 2015,
DIT que cette rente viagère varie de plein droit chaque année le 1er juillet, et pour la première fois le 1er juillet 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par L’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation,
RAPPELLE au débiteur de la prestation compensatoire qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr ou www.servicepublic.fr,
DIT que les dépens sont partagés par moitié entre les parties,
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge aux Affaires Familiales et la Greffière présente lors du prononcé.
La Greffière, La Juge aux Affaires Familiales,
Caroline HERRY Marine JAN
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